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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 21/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 15 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit le 19 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [X] [G] C/ [11]
N° RG 21/01611 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBGJ
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me THEVENET, substitué par Me PERINETTI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 15]
Représentée par Madame [R] [I], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [G]
Me Sébastien THEVENET, vestiaire : 365
[11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] exerce une activité d’agent de traitement de colis au sein de la société [13] depuis le 1er octobre 2015.
Il a établi le 16 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial du 29 juin 2020 faisant état d’une « tendinite du supra épineux droit ».
La [5] a diligenté une enquête et notamment interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 57 A des maladies professionnelles (" coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [12] "), a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 15 novembre 2019 et a considéré que la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la [5] a transmis le dossier au [8] qui, aux termes de son avis du 25 janvier 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 27 janvier 2021, la [5] a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [X] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 25 mai 2021.
Par requête du 22 juillet 2021, monsieur [X] [G] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours, monsieur [X] [G] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 15 janvier 2025, la [5] demande au tribunal de désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
— La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;
— Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;
— L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [4] statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire a considéré que monsieur [X] [G] n’accomplissait pas les travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée, listés de manière limitative par le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Elle a donc sollicité l’avis du [7], lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 25 janvier 2021, motivé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 54 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 15 novembre 2019 et confirmée par [12].
Il a travaillé de façon discontinue depuis 2015 comme chauffeur poids lourds.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle".
Cet avis du comité régional s’imposait à la [5], qui a refusé la prise en charge.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le [6] professionnelles de la région Provence Alpes – Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [X] [G].
Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la [4] de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit:
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE le [Adresse 9] afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par monsieur [X] [G] et la [5], si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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