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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 23/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/02226 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IA3B
Jugement Rendu le 17 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
Association [5]
C/
[C] [D]
ENTRE :
Association [5], déclarée sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Maître [C] [D]
Profession : Notaire,
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue 13 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Odile LEGRAND, première Vice-Présidente, et madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport.
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 17 octobre 2025
— Présidente : madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
: madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Chloé GARNIER
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES
Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [V] a bénéficié des services de l’ADMR de [Localité 6] selon devis signé le 5 mai 2014 au titre de l’aide à domicile.
Elle a été placée sous mesure de tutelle auprès de l’UDAF de Côte d’Or jusqu’au 15 juillet 2015. A compter du 16 juillet 2015, son fils, [P] [V], a été désigné tuteur à la place de l’UDAF.
M. [P] [V] n’a pas réglé les factures de l’ADMR à compter de juillet 2015 pour un coût de 4.618,96 euros.
Mme [V] est décédée le [Date décès 1] 2016 et Me [C] [D], notaire, chargé de sa succession.
Par courrier recommandé du 9 août 2019, le conseil de l’ADMR a sollicité de Me [D] qu’il l’informe des suites données au paiement de ses factures.
Par courrier électronique du 7 octobre 2019, après relance du conseil de l’ADMR du 4 octobre, l’étude de Me [D] a précisé avoir signé la promesse de vente de la maison de [Localité 7].
L’acte de vente a été régularisé le 26 novembre 2019 au prix de 132.000 euros.
La déclaration de succession déposée le 26 novembre 2019, et communiquée le 20 décembre 2021 par le notaire au conseil de l’ADMR, ne mentionne pas au passif la créance de l’ADMR.
N’ayant jamais été réglée de sa créance, l’ADMR de [Localité 6] a fait assigner Me [C] [D] aux fins de dire qu’il lui a causé un préjudice engageant sa responsabilité délictuelle et de le condamner à régler la somme de 4.618,96 euros au titre des factures impayées et la somme de 6.000 euros correspondant à l’ancienneté du préjudice ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, l’ADMR de [Localité 6] maintient ses demandes.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, Me [D] souhaite voir débouter l’ADMR de ses demandes et la voir condamner aux dépens et à lui régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2025, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du notaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu d’un devoir de conseil pour les actes qu’il instrumente. Mais le notaire n’est pas tenu d’un devoir de conseil envers ceux qui restent tiers par rapport aux actes auxquels il intervient dont il n’a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d’un droit opposable aux parties (Civ 1ère 28 mars 2000 n°97-20.169 et Civ 1ère 3 mai 2018 n°17-12.473). Le notaire n’est responsable à l’égard des tiers non clients que dans la mesure où il n’a pas respecté un devoir de sa fonction. La faute professionnelle commise par un notaire peut être invoquée, indifféremment par ses clients ou par des tiers, dès lors qu’en qualité d’officiers publics, les notaires sont responsables de toute faute préjudiciable commise par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont tenus, en effet, à raison de leur qualité, d’examiner scrupuleusement les actes qu’ils reçoivent et ne doivent pas donner l’authenticité à une convention dont ils connaissent l’irrégularité, notamment comme passée en fraude des droits des intéressés (Civ. 1ère 27 janvier 2004 n°01-17.020). Mais en l’absence de droit opposable, le tiers qui ne bénéficie d’aucune sûreté sur l’immeuble dont la vente a été instrumentée par le notaire, ne peut invoquer un préjudice résultant de la remise du prix par ce dernier (Civ. 1ère 27 mai 2003, n°99-17.602 ; Civ. 1ère 5 mars 2009, n°08-12.912). Le notaire ne peut donc pas bloquer les fonds si l’opposition est effectuée par lettre, qu’elle qu’en soit la forme.
Il appartient à celui qui agit en responsabilité civile, de nature délictuelle à l’encontre d’un notaire de prouver la faute commise par celui-ci mais également le lien de causalité qui existe entre le préjudice dont il se plaint et cette faute.
L’article 785 du code civil rappelle que l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession qui lui échoit répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
L’article 815-17 du code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. (…)
En outre, si les créanciers disposent du droit de poursuivre la totalité de la succession pour obtenir le paiement de leur créance, ils ne sont pas obligés d’user de cette garantie et peuvent, valablement, en poursuivre le recouvrement contre chacun des héritiers, au prorata de leurs droits respectifs.
L’ADMR de [Localité 6] soutient que le notaire, Me [D], a commis une faute. Selon elle, il savait depuis l’acte de notoriété dressé le 19 avril 2016 que trois enfants étaient héritiers de Mme [X] [V]. Or elle lui avait déclaré sa créance depuis le 5 février 2016, ce que son conseil avait confirmé les 9 août et 4 octobre 2019. Il lui appartenait de répertorier le passif mais la déclaration de succession rédigée le 26 novembre 2019 ne fait pas état de la créance de l’ADMR. Par la suite, Me [D] avait fait croire au conseil de l’ADMR que la vente de la maison permettrait de solder la créance.
Cette faute avait eu pour conséquence de ne pas permettre le règlement de la créance par les héritiers. Il n’a jamais été fait retour à l’ADMR d’une contestation éventuelle sur le montant de sa créance.
Dès lors que l’ADMR n’a appris l’oubli du notaire qu’au 20 décembre 2021, sa créance contre les héritiers était prescrite et elle ne pouvait plus agir contre eux. Le silence gardé par le notaire ne lui a pas permis de faire valoir ses droits en justice.
Concernant le préjudice subi, la perte de chance équivalait à une probabilité totale car la créance n’était pas contestable et la succession largement bénéficiaire pour régler une dette peu conséquente.
En réplique, Me [D] reproche à l’ADMR son inactivité. Il conteste avoir été informé dès le 5 février 2016 de l’existence de la dette de l’ADMR. Il confirme n’avoir réceptionné que le 9 août 2019 le courrier de son conseil. Il rappelle avoir informé ce dernier de la vente prochaine du bien immobilier et avoir veillé à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 4.618,96 euros. Mais il n’a reçu aucune demande de blocage des fonds. Il considère que faute d’action, la créance s’est prescrite le 19 novembre 2020. Les fonds n’auraient pas pu être déconsignés en raison du refus d’un héritier qui a contesté le principe de la créance. En tout état de cause, il ne pouvait régler une dette sans l’accord des héritiers, ce qui est advenu. Il conteste avoir pu induire en erreur l’ADMR sur la question du règlement de la créance.
Il rappelle que seule une perte de chance pourrait être réclamée, et qu’il doit être tenu compte de l’inertie de l’ADMR et de son conseil.
Sur ce, il convient de constater que l’ADMR a écrit dès le 26 novembre 2015 à M. [P] [V] pour exiger le paiement de trois factures d’août, septembre et octobre 2015 au nom de Mme [X] [V]. Par courrier recommandé du 18 janvier 2016, l’ADMR indiquait qu’elle informerait le juge des tutelles en l’absence de règlement de la part du tuteur. Par courrier recommandé de son conseil du 6 mars 2017 valant mise en demeure, l’ADMR exigeait à nouveau le paiement de la somme de 4.618,96 euros auprès de M. [P] [V].
De ce fait, l’association avait connaissance du nom d’au moins un des héritiers de Mme [V] mais elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas engagé d’action en justice contre lui pour faire reconnaître son droit à créance.
Le courrier du 5 février 2016 adressé à Me [D] permet de constater que l’ADMR avait connaissance du décès de Mme [V] et du nom du notaire en charge de la succession. Pour autant, ce courrier n’a pas été envoyé par lettre recommandée et Me [D] conteste l’avoir reçu. Il appartenait à l’association d’agir plus tôt contre la succession compte tenu des nombreux courriers déjà transmis et restés sans réponse depuis 2015.
Par courrier recommandé du 9 août 2019, Me [K] sollicitait Me [D] au sujet de la facture dûe à l’ADMR lui demandant : "Pouvez vous m’indiquer quelles suites vous entendez donner à cette demande dans le cadre successoral ?". Le notaire n’a pas répondu. Ce n’est que par mail, suite à un courrier de relance de Me [K] du 4 octobre 2019, que Me [D] indique : "je vous informe que je viens de signer la promesse de vente de la maison sise à [Adresse 8]. Je ne manquerai pas de vous tenir informé.".
Le notaire informait l’avocat le 20 novembre 2020 avoir procédé à la vente de l’immeuble le 26 novembre 2019.
Le conseil de l’ADMR sollicitait le 15 décembre 2021 la déclaration de succession qui lui était transmise le 20 décembre 2021. L’acte daté du 26 novembre 2019 ne mentionnait pas la créance de l’ADMR au passif successoral.
Par courrier électronique du 8 mars 2023, le conseil de l’ADMR demandait à nouveau au notaire où en était le règlement de la créance.
Par courrier du 14 mars 2023, Me [D] indiquait : « La somme n’est toujours pas réglée et est consignée à la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’accord de tous les héritiers pour la régler. L’un des héritiers avait mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts dans ce dossier, je ne sais pas si vous avez été contacté par votre confrère ».
Le compte de succession a été clôturé par le notaire le 15 septembre 2023.
Ainsi, force est de constater que Me [D] a fait preuve de négligence en ne répondant pas à la demande présentée par le conseil de l’ADMR et en ne justifiant pas avoir transmis le courrier mentionnant la créance de l’association aux héritiers de Mme [V] pour les interroger clairement sur la question de son inscription ou non au passif successoral, malgré ses affirmations en ce sens. Une faute du notaire de nature à engager sa reponsabilité professionnelle pourrait être engagée, mais par les héritiers, si ces derniers invoquaient leur absence de connaissance de la dette omise dans la déclaration de succession, de nature à faire diminuer les droits de succession à payer, mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il n’appartenait pas à Me [D] d’inscrire d’office une créance au passif de la succession sans l’accord des héritiers ni de formuler des conseils à l’égard d’un créancier pour lui permettre de recouvrer sa créance.
En conséquence, et en l’absence de preuve de la faute commise par le notaire à l’occasion des opérations de succession de Mme [V], la demande présentée par l’ADMR, qui a fait preuve d’inactivité et de négligence pour obtenir le paiement de sa créance, doit être rejetée tout comme ses demandes d’indemnisation.
Sur les frais du procès et dépens
L’ADMR qui succombe, doit être condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à Me [D] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit qu’il n’est pas démontré que Me [C] [D] a commis une faute à l’égard de l’ADMR de [Localité 6] ;
Rejette l’ensemble des demandes de l’ADMR de [Localité 6] ;
Condamne l’ADMR de [Localité 6] aux entiers dépens ;
Condamne l’ADMR de [Localité 6] à régler à Me [C] [D] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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