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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 janv. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE de BONNEUIL SUR MARNE c/ Association BON OEIL BON CHAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00076 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T37X
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : COMMUNE de BONNEUIL SUR MARNE C/ Association BON OEIL BON CHAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE de BONNEUIL SUR MARNE, agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité 7, rue d’Estienne d’Orves – 94300 BONNEUIL-SUR-MARNE
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
DEFENDERESSE
Association BON OEIL BON CHAT, dont le siège social est sis 7, rue d’Estienne d’Orves – 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000345 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représentée par Me Marianne DUMEIGE ISTIN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 450
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de mise à disposition en date du 12 juin 2013, la commune de BONNEUIL SUR MARNE a mis gratuitement à la disposition de l’association BON OEIL BON CHAT des locaux et terrain situés 3 chemin du Marais 94380 BONNEUIL SUR MARNE, pour une durée de trois ans à compter de la date de signature, pouvant être reconduite une fois pour une durée identique de manière tacite.
La convention a été renouvelée le 11 juin 2016.
A l’issue de la seconde période de trois ans, soit le 12 juin 2019, l’association BON OEIL BON CHAT n’a pas quitté les lieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2022, la commune de BONNEUIL SUR MARNE a mis en demeure l’association BON OEIL BON CHAT de quitter les lieux avant le 27 juin 2022.
L’association BON OEIL BON CHAT n’a toujours pas quitté les lieux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, la commune de BONNEUIL SUR MARNE a fait assigner l’association BON OEIL BON CHAT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de l’association BON OEIL BON CHAT, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux et terrains sis 3 chemin du Marais 94380 BONNEUIL SUR MARNE, et ce avec l’assistance d’un serrurier et du concours de la force publique si besoin est,
— ordonner ladite expulsion sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l’occupant,
— condamner l’association BON OEIL BON CHAT à payer à la commune de BONNEUIL SUR MARNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Après huit renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la commune de BONNEUIL SUR MARNE sollicite du juge des référés de :
— la déclarer recevable en son action,
— débouter l’association BON OEIL BON CHAT de ses demandes,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de l’association BON OEIL BON CHAT, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux et terrains sis 3 chemin du Marais 94380 BONNEUIL SUR MARNE, et ce avec l’assistance d’un serrurier et du concours de la force publique si besoin est,
— ordonner ladite expulsion sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l’occupant,
— condamner l’association BON OEIL BON CHAT à payer à la commune de BONNEUIL SUR MARNE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Se référant à ses conclusions visées tout en modifiant ses demandes à l’audience, l’association BON OEIL BON CHAT sollicite du juge des référés de :
— constater que l’association BON OEIL BON CHAT exerce une mission de service public et est reconnue d’utilité publique,
— constater que la lettre de résiliation du bail du 28 janvier 2023 provient d’une autorité insuffisamment compétente,
— constater que les motifs invoqués dans la lettre de résiliation sont contestés et contestables pour correspondre en réalité à une volonté unilatérale de l’autorité insuffisamment compétente,
— in limine litis : se déclarer incompétent,
— à titre principal :
* débouter la commune de BONNEUIL SUR MARNE de ses demandes,
* condamner la commune de BONNEUIL SUR MARNE à verser à l’association BON OEIL BON CHAT la somme de 338.062,53 euros,
— à titre subsidiaire : dire que la commune de BONNEUIL SUR MARNE devra, conformément au bail signé entre les parties et sa décision d’expulsion unilatérale fondée sur un motif d’intérêt général, retrouver des locaux identiques pour permettre à l’association BON OEIL BON CHAT de poursuivre son activité d’utilité publique,
— à titre infiniment subsidiaire : si le juge des référés ne condamne pas la commune de BONNEUIL SUR MARNE à renouveler la convention de mise à disposition des locaux d’intérêt collectif à l’association BON OEIL BON CHAT, condamner la commune de BONNEUIL SUR MARNE à lui verser la somme de 464.689,55 euros correspondant à un bail sur 36 mois, avec la prise en charge des fluides et des dépenses réelles engagées par l’association BON OEIL BON CHAT,
— en tout état de cause : condamner la commune de BONNEUIL SUR MARNE à payer à l’association BON OEIL BON CHAT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de médiation
Selon l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, «?en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation?».
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire?».
En vertu de l’article 131-1 du code de procédure civile, « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ».
Si l’association BON OEIL BON CHAT sollicite du juge des référés d’imposer la médiation à la commune de BONNEUIL SUR MARNE et, à défaut, de débouter la commune de BONNEUIL SUR MARNE de ses demandes, il sera rappelé que par ordonnance du juge des référés du 9 mars 2023, injonction de rencontrer un médiateur a été faite aux parties.
Toutefois, le juge ne peut imposer aux parties de rentrer dans un processus de médiation sans leur accord.
En outre, la convention de mise à disposition conclue le 12 juin 2013 ne prévoit aucune clause de résolution amiable du litige, contrairement à ce qui est indiqué par l’association BON OEIL BON CHAT, l’article 18 intitulé « règlement amiable des conflits » prévoyant uniquement la compétence des juridictions civiles en cas de litige.
La commune de BONNEUIL SUR MARNE s’opposant à toute nouvelle tentative de médiation, il convient de débouter l’association BON OEIL BON CHAT de sa demande de médiation.
Sur la compétence du juge des référés
a) sur la compétence du juge judiciaire des référés
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Constitue un trouble manifestement illicite l’occupation de la propriété d’autrui, y compris sur le domaine public, qui relève de la compétence du juge des référés saisi.
En outre, il résulte de l’article 18 de la convention de mise à disposition conclue entre les parties le 12 juin 2013 que « tous litiges résultant de l’application de la présente convention relèvent de la compétence des juridictions civiles ».
Enfin, l’association BON OEIL BON CHAT soutient bénéficier d’une délégation de service public de la commune de BONNEUIL SUR MARNE, dès lors que cette dernière lui donne les moyens nécessaires pour accomplir sa mission.
La délégation de service public est définie comme un contrat de concession conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.
L’association BON OEIL BON CHAT ne démontre aucunement bénéficier d’une telle délégation de service public.
En outre, une activité gérée par une personne privée peut être reconnue comme un service public à condition de :
— assurer une mission d’intérêt général,
— être sous le contrôle de l’administration,
— être dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique.
Ces conditions ne sont pas démontrées au cas d’espèce.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil est donc compétent pour se prononcer sur le présent litige.
b) sur la contestation sérieuse
La compétence exprime le domaine d’activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d’un pouvoir juridictionnel identique. Or, cette identité de pouvoir n’existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire, et le juge du fond.
Ainsi, les conditions d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse, de même que l’imminence du dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, sont les conditions mises à l’existence même de la juridiction des référés et de ses pouvoirs.
Il en résulte notamment que le moyen tiré de l’absence d’une de ces conditions ne constitue pas une exception d’incompétence opposable uniquement avant toute défense au fond.
L’exception d’incompétence soulevée par l’association BON OEIL BON CHAT sera donc rejetée.
Sur la capacité à agir de la commune de BONNEUIL SUR MARNE
Au cas présent, il est produit une délibération du conseil municipal de la commune de BONNEUIL SUR MARNE du 24 janvier 2021 « donnant au Maire délégation au titre de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales pour les objets suivants, pour la durée de son mandat :
[…] – intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, sans limitation, et devant toutes les juridictions françaises et européennes, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1.000 euros ».
Il en résulte que la commune de BONNEUIL SUR MARNE, représentée par son maire, a la capacité d’agir en justice en expulsion de l’association BON OEIL BON CHAT, la limite de 1.000 euros n’étant prévue que pour les transactions.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Si l’association BON OEIL BON CHAT fait état de contestation sérieuse pour s’opposer à l’expulsion, il sera toutefois rappelé que l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés de prononcer l’expulsion, en cas de trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse.
En outre, il est constant que la convention de mise à disposition conclue entre la commune de BONNEUIL SUR MARNE et l’association BON OEIL BON CHAT le 12 juin 2013 était prévue pour une durée de trois ans, renouvelable une fois (article 8 de la convention).
La convention de mise à disposition ayant été renouvelée une première fois le 11 juin 2016, elle est donc arrivée à son terme le 13 juin 2019, un seul renouvellement étant prévu par les termes de la convention, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire.
Si l’association BON OEIL BON CHAT invoque une poursuite tacite de la convention, il n’en est rien, la commune de BONNEUIL SUR MARNE lui ayant adressé un courrier de mise en demeure de quitter les lieux le 28 janvier 2022. Contrairement à ce que soutient l’association BON OEIL BON CHAT, et sans qu’il soit besoin d’interpréter la convention, aucune tacite reconduction n’a été convenue entre les parties et la lettre du 28 janvier 2022 est nullement une lettre de résiliation.
Or, l’association BON OEIL BON CHAT occupe toujours les lieux, et ce malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 janvier 2022.
Cette occupation, sans autorisation de la commune de BONNEUIL SUR MARNE, par l’association BON OEIL BON CHAT constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation de la commune de BONNEUIL SUR MARNE à hauteur de 338.062,53 euros
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’association BON OEIL BON CHAT sollicite, à titre reconventionnel et subsidiairement, la somme de 338.062,53 euros correspondant au solde de la subvention municipale votée par le conseil municipal du 6 avril 2017, aux frais de gardiennage des locaux du 12 juin 2013 au 30 novembre 2024 et aux emprunts et dettes contractés par l’association pour les exercices 2018 à 2023 dus au refus de la commune de BONNEUIL SUR MARNE de verser les subventions.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande car il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande en paiement d’une somme non provisionnelle, au demeurant sujette à contestations sérieuses.
Sur la demande de condamner la commune de BONNEUIL SUR MARNE à trouver à l’association BON OEIL BON CHAT d’autres locaux
L’article 15 de la convention de mise à disposition prévoit en son article 15 – résiliation : « la présente convention pourra être résiliée pour un motif d’intérêt général, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant une lettre de recommandée avec accusé réception informant l’association dudit motif d’intérêt général.
La révocation pour des motifs d’intérêt général ne donnera lieu à aucune indemnisation. Dans cette hypothèse, la commune s’efforcera de retrouver un local à l’association ».
Cet article ne trouve au cas présent pas à s’appliquer, la convention n’ayant pas été résiliée mais étant arrivée à son terme.
L’association BON OEIL BON CHAT sera donc déboutée de sa demande de condamner la commune de BONNEUIL SUR MARNE à lui retrouver un local.
Sur la demande de condamnation de la commune de BONNEUIL SUR MARNE à hauteur de 464.689,55 euros
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’association BON OEIL BON CHAT sollicite, à titre reconventionnel et infiniment subsidiairement, la somme de 464.689,55 euros, sur le fondement de l’article 15 de la convention, correspondant à un bail sur trois ans pour un local de même superficie que celle des locaux actuels, aux fluides afférents à ces locaux pour trois ans (eau + électricité), aux frais de déménagement après appel d’offre et aux dépenses réelles engagées par la commune de BONNEUIL SUR MARNE pour les exercices 2017 à 223 concernant 150 chats.
Il sera rappelé que l’article 15 de la convention relatif à la résiliation n’est pas applicable en l’espèce.
En outre, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande car il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande en paiement d’une somme non provisionnelle, au demeurant sujette à contestations sérieuses.
Sur l’astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Au cas présent, l’association BON OEIL BON CHAT se maintient dans les lieux depuis le 12 juin 2019, sans droit ni titre.
Les circonstances du présent dossier justifie de fixer une astreinte pour la contraindre à partir, laquelle sera évaluée à la somme de 100 euros par jour en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant quatre mois.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association BON OEIL BON CHAT qui succombe doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’association BON OEIL BON CHAT ne permet d’écarter la demande de la commune de BONNEUIL SUR MARNE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par l’association BON OEIL BON CHAT,
DECLARONS la commune de BONNEUIL SUR MARNE recevable en ses demandes,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association BON OEIL BON CHAT et de tout occupant de son chef du local sis 3 chemin du Marais 94380 BONNEUIL SUR MARNE, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
ASSORTISSONS l’obligation de libération des lieux d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours susvisé et ce pendant quatre mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formées par l’association BON OEIL BON CHAT,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS l’association BON OEIL BON CHAT à payer à la commune de BONNEUIL SUR MARNE la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS l’association BON OEIL BON CHAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’association BON OEIL BON CHAT aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 9 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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