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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 févr. 2026, n° 25/81486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81486 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATZT
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me DESFORGES et Me STIBBE par LS
CCC à Me COUTIE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDERESSE
Société L’ETOILE DU SUD
RCS DE [Localité 1]: 812 438 935
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0640
DÉFENDEURS
Commune [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0131
Etablissement DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 mai 2025, le Centre des finances publiques SGC VPRIF – Ville a notifié à la société L’Etoile du Sud une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la Bred Banque Populaire pour un montant de 8.645,64 euros dont elle serait redevable à l’égard de la Ville de [Localité 1].
Par actes du 25 et du 28 juillet 2025, remis à personne morale, la société L’Etoile du Sud a fait assigner la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et Paris et la Ville de Paris devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur. Aux audiences du 27 octobre 2025 et 24 novembre 2025 auxquelles l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société L’Etoile du Sud a déposé des conclusions et s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 27 mai 2025 par le comptable public pour le compte de la Ville de [Localité 1] sur le compte bancaire de la société L’Etoile du Sud,
— Prononce la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 27 mai 2025 par le comptable public pour le compte de ville de [Localité 1] sur le compte bancaire de la société L’Etoile du Sud,
— Ordonne la restitution immédiate de toutes les sommes saisies, soit la somme globale de 13.692,17 euros, en ce compris les frais afférents,
— Subsidiairement, ordonne la restitution immédiate de toutes les sommes saisies et accorde à la société L’Etoile du Sud un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes objets des trois titres exécutoires contestés devant la juridiction administrative,
— Condamne solidairement les défendeurs aux dépens et à verser à la société L’Etoile du Sud une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Ville de [Localité 1] a déposé des conclusions et s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare irrecevable l’action engagée par la société L’Etoile du Sud,
— A titre subsidiaire, déboute la société L’Etoile du Sud de ses demandes,
— Condamne la société L’Etoile du Sud aux dépens,
— Condamne la société L’Etoile du Sud au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et [Localité 1] a également déposé des conclusions et s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare irrecevable la société L’Etoile du Sud en ses demandes,
— Déboute la société L’Etoile du Sud de ses demandes,
— Condamne la société L’Etoile du Sud à verser à la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société L’Etoile du Sud aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 19 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur recevabilité de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; […]
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. […] »
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ».
Les articles R.281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales précisent que, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » et que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. […] Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été notifiée à la société L’Etoile du Sud le 27 mai 2025.
En application des textes susvisés, la critique de la régularité en la forme de l’acte devait être soumise, dans le délai de deux mois de la réception de l’avis, à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1]
A défaut de réponse de ladite administration dans les deux mois ou en cas de rejet de la contestation par cette dernière, le débiteur était recevable à saisir le juge de l’exécution, dans un délai de deux mois, d’une contestation portant sur la régularité de l’acte, par un acte dirigé contre le comptable public signataire de l’acte d’exécution.
La société L’Etoile du Sud communique des mails par lesquels son conseil a demandé, les 10 et 17 juillet 2025, la transmission des titres exécutoires, l’annulation des poursuites à son encontre et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée.
Quand bien même il serait considéré que ces courriels s’analysent en un recours préalable adressé au directeur régional des finances publiques, il n’est pas contesté que la société L’Etoile du Sud n’a pas reçu de réponse de l’administration et a délivré son assignation les 25 et 28 juillet 2025 soit avant l’expiration du délai de deux mois dont disposait l’administration pour répondre.
La contestation portant sur la régularité de l’avis de saisies administratives à tiers détenteur, comprenant les demandes d’annulation de la mesure, de mainlevée et de restitution des sommes saisies, est dès lors irrecevable.
Compte-tenu de l’irrecevabilité de la contestation retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres motifs d’irrecevabilité soulevés.
Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, en raison du principe de séparation des pouvoirs, seul le comptable public, à l’exclusion du juge, peut accorder de délais de paiement sur une dette fiscale.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur porte sur le recouvrement de droits de voirie relatif à un commerce exploité par la société L’Etoile du Sud, soit une taxe de nature fiscale.
En conséquence, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir d’accorder des délais de paiement au débiteur. La demande de délais de paiement présentée par la société L’Etoile du Sud est irrecevable à l’instar de sa demande subséquente de restitution.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société L’Etoile du Sud, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société L’Etoile du Sud, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la Ville de [Localité 1] et à la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et [Localité 1] la somme de 1.000 euros chacune euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 27 mai 2025 sur les comptes de la société L’Etoile du Sud ouverts auprès de la banque Bred banque Populaire ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de délais de paiement formée par la société L’Etoile du Sud et la demande subséquente de restitution des fonds ;
DEBOUTE la société L’Etoile du Sud de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L’Etoile du Sud à payer à la Ville de [Localité 1] et la Direction Régionale des Finances publiques d’Île-de-France et [Localité 1] la somme de 1.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L’Etoile du Sud au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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