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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 26 févr. 2026, n° 24/37610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/37610 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52PE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [G] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Valérie HARIF, Avocat au barreau de Paris, #D1018
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Jennyfer BRONSARD, Avocat au barreau de Paris, #E1912
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 avril 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (Tunisie)
et
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 6] (Tunisie), ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 03 août 2024 ;
DIT que c’est par l’effet de la loi que Madame [M] [G] perdra l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le constat de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des épouxconformément à l’article 252 du code civil ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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