Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 3 nov. 2025, n° 22/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01492 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7G2
AFFAIRE : [J] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z] [O] [M] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocate au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (RUSSIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocate au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame Estelle CHARNAUX, Cadre greffier
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sophia DELCROIX, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience du 29 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 Juin 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Juin 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [H] [B] [W]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (RUSSIE)
ET DE
Madame [U] [Z] [O] [M] [J]
Née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 8] (26)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [U] [Z] [O] [M] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [H] [B] [W] à verser à Madame [U] [Z] [O] [M] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 70.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 03 Mai 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Déclare irrecevable la demande de la mère de modifier le rythme des vacances d’été,
Fixe la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l’enfant résidera chez son père les semaines impaires et chez sa mère les semaines paires , l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 18h00 au vendredi suivant , et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
Dit que pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
→ le père accueillera les enfants, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera les enfants, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires,
À charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [H] [B] [W], à servir à la mère, Madame [U] [Z] [O] [M] [J], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 450 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, à raison de 150 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 , en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 450 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er novembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ([10]) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Condamne Monsieur [H] [B] [W] à payer la totalité des frais de scolarité hors la cantine, de voyages scolaires des trois enfants,
Condamne les parents à payer la moitié des frais des activités extra-scolaires et de santé non remboursés des trois enfants,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants ; Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 Novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Capital
- Enfant ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Habitat ·
- Personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Hors de cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Cause
- Consultant ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Changement ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Paiement ·
- Ordures ménagères
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Thérapeutique ·
- Recours ·
- Temps partiel ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Jonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.