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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2025, n° 25/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ S.C.I. SAMI [ C ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/02864 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SL6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu JUNQUA-LAMARQUE de la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. SAMI [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Selon convention du 16 décembre 2021, la SCI Sami [C] en qualité de maitre d’ouvrage a confié à la SAS bureau Veritas Construction une mission de contrôle technique pour un montant de 6480 € TTC.
La SAS Bureau Vertitas Construction a émis trois factures :
Facture n° 22082448 du 25 juin 2022 pour un montant de 540 € TTC, Facture n°22082453 du 25 juin 2022 pour un montant de 540 € TTC, Facture n°22114117 du 4 septembre 2022 d’un montant de 540 € TTC.
Par courrier envoyé le 16 octobre 2024, la SAS Bureau Veritas Construction a mis en demeure la SCI Sami [C] de payer la somme de 1870,06 €.
Un certificat de tentative de médiation a été établi le 7 mars 2025.
Par assignation du 18 mars 2025, la SAS Bureau Veritas Construction a fait attraire la SCI Sami [C], devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de :
*condamner la SCI Sami [C] à lui payer la somme provisionnelle de 1620 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024,
*ordonner la capitalisation des intérêts,
*condamner la SCI Sami [C] à lui payer la somme de 250 € au titre des frais de recouvrement amiable,
*condamner la SCI Sami [C] au paiement de la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La chambre de proximité du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclarée incompétent et a renvoyé le dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SAS Bureau Veritas Construction, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.
La SCI Sami [C], représentée par son gérant, indique que les prestations n’ont pas été réalisées dans leur intégralité.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Il résulte des documents transmis que selon contrat du 16 décembre 2021, la SCI Sami [C] en qualité de maitre d’ouvrage a confié à la SAS bureau Veritas Construction une mission de contrôle technique, à savoir une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments et équipements indissociables.
La SCI Sami [C] soutient que la SAS Bureau Veritas Construction n’a pas exécuté l’intégralité de ses obligations, en se prévalant d’un courrier administratif du 9 octobre 2025 dans lequel la SAS Bureau Veritas Construction note :
« Suite à votre venue en nos bureaux ce matin, je vous confirme que la somme de 4212 € HT a bien été réglée à ce jour par la SCI Sami [C] (le montant global de notre contrat est de 5400 € HT).
Nous vous avons transmis notre rapport final el 30/04/3035. Ce dernier comporte de nombreux points techniques qui n’ont pas été suivis d’effet à ce jour.
Notre mission étant terminée, il convient effectivement de solder la facturation en cours (3 x 540 = 1620 € HT).
Si vous souhaitez que nous intervenions de nouveau sur le dossier, le solde de la facturation devra être régie, les bureaux d’étude et géotechniciens de nouveau missionnés afin de pouvoir nous justifier des points techniques en suspend. En fonction de leurs conclusions, des travaux pourraient être diligentés si nécessaire. »
Toutefois ce courrier ne démontre pas une inexécution contractuelle de la part du demandeur.
Au regard des éléments transmis, il convient de condamner la SCI Sami [C] à payer à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 1620 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2025, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
En application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, il est du par la SCI Sami Braver une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit la somme de 120 euros.
Toutefois, la somme de 130,06 € sollicitée au titre des frais de recouvrement amiable n’est pas justifiée et il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SCI Sami [C] sera condamnée à payer à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Sami [C], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNONS la SCI Sami [C] à payer, à titre provisionnel, à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 1620 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNONS la SCI Sami [C] à payer à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 120 € ;
CONDAMNONS la SCI Sami [C] à payer à la SAS Bureau Veritas Construction la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SCI Sami [C] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 31 octobre 2025 à :
— Maître [Localité 4] JUNQUA-[Localité 3]
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