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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 20 mars 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00211 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6OA
ORDONNANCE DE REFERE N°26/211
DU : 20 Mars 2026
,
[D], [X]
C/
,
[N], [J]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20/03/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [D], [X], demeurant 11 Impasse de la Petite Lor – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Jérémy GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [N], [J], demeurant 37 allée de la libération – Étage 5 droit – 57100 THIONVILLE, non comparant
Date des débats : 20 Janvier 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
RAPPEL DES FAITS
M., [D], [X] a donné à bail à M., [N], [J] un appartement à usage d’habitation situé au 37 Allée de la Libération 57100 THIONVILLE par contrat daté du 30 novembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 480€ outre 150€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M., [D], [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 juillet 2025, M., [D], [X] a ensuite fait assigner M., [N], [J] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résolution de plein droit du contrat de bail pour non-paiement des causes du commandement dans les deux mois du commandement du 12 mars 2025,
— ordonner l’expulsion des lieux loués, à savoir l’appartement, le garage et la cave sis 37 allée de la Libération 57100 THIONVILLE, de M., [N], [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et ce, faute de délaissement volontaire des locaux par le preneur au plus tard 2 mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamner M., [N], [J] à lui régler à titre de provision la somme de 3 780€ au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges imapyés, comptes arrêtés au 14 mai 2025, soit plus de deux mois après la délivrance du commandement de payer, avec intérêts de retard au taux légal,
— condamner M., [N], [J] à lui régler la somme de 480€, soit égale au montant actuel du loyer révisé,outre les charges pour un montant de 150€, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 12 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par le preneur, au prorata temporis de l’occupation, ladite indemnité d’occupation étant révisée annuellement selon les modalités fixées au bail régularisé entre les parties,
— débouter le défendeur de l’intégralité de ses éventuelles demandes, en ce compris toute demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, des délais de paiement étaient néanmoins accordés, entraînant suspension des effets de la clause résolutoire:
— dire et juger que les sommes qui seront versées par le preneur s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, et enfin sur les causes du commandement visant la clause résolutoire,
— dire et juger qu’à défaut de paiement par le preneur des loyers, charges et accessoires courants, et/ou de respecter les modalités de paiement échelonné fixé dans la présente décision, le jeu acquis de la clause résolutoire reprendra plein effet, entraînant, outre la déchéance du terme, l’expulsion du preneur,
En toute hypothèse,
— condamner M., [N], [J] à lui régler une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M., [N], [J] à lui régler les entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire du 12 mars 2025,
— rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 18 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
M., [D], [X], représenté par son conseil, indique que le défendeur s’est acquitté de son arriéré locatif et a quitté le logement. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M., [N], [J], bien que régulièrement cité à l’instance, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NON COMPARUTION DU DEFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LE DESISTEMENT
Aux termes des articles 394, 395, 397 et 398 du Code de procédure civile “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.”
“Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.”
En l’espèce, M., [D], [X] a renoncé à ses demandes compte tenu du fait que M., [J] a payé la dette locative et a quitté le logement, ce qui s’analyse en un désistement d’instance.
Par ailleurs, si M., [N], [J], non comparant et non représenté, n’a pu accepter le désistement, il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir préalable à ce désistement.
Par conséquent, il convient donc de constater le désistement de M., [D], [X] de ses demandes, qui vient éteindre la présente instance.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que le défendeur n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles.
M., [N], [J] succombe ainsi bien à l’instance et n’échappe au prononcé d’une condamnation en paiement qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation. Il supportera en conséquence les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M., [J], partie perdante, sera condamné à verser à M., [D], [X] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de M., [D], [X] de ses demandes ;
DISONS que ce désistement met fin à l’instance ;
CONDAMNONS M., [N], [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS M., [N], [J] à verser à M., [D], [X] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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