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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 juil. 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], Etablissement public [ 42 ] [ Localité 21 ], Société [ Adresse 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5ZH
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
22 Juillet 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore,Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et de SUPRIN Aurélie , greffier lors du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[B] [M] [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
ET CRÉANCIERS :
Société [41]
Chez [37]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [38]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [42] [Localité 21]
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 25]
Chez [Localité 40] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[29], Absente
Société [35]
ref : 14628 96204 000265897, 14628 95509 000358454
Chez [26]
[Adresse 33]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[29], Absente
Société [27]
ref : 47931095
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[29], Absente
Société [24]
ref : 42220577670
[20]
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[29], Absente
Société [39]
ref : 20041 01002 0626240W023
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[29], Absente
Société [43]
ref : 6457317
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 mars 2024, Madame [B] [M] [T] [H] a saisi la [28] (ci-après « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 30 avril 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la société [30] le 2 mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Par lettre recommandée envoyée le 17 mai 2024, la société [30] a formé un recours contre cette décision de recevabilité.
Le 28 mars 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025 et après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, la société [30], comparaissant valablement par écrit, a maintenu son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice arguant que celle-ci a souscrit de nouveaux crédits postérieurement au regroupement accordé alors qu’elle s’était engagée à ne pas aggraver son passif. Le créancier contestant précise que l’état détaillé des dettes mentionne la souscription de 4 crédits postérieurs et que cinq autres crédits figurant au passif n’ont pas de mention de date de souscription mais s’ils ont été souscrit antérieurement au regroupement ils n’ont pas été déclarés par la débitrice au moment de la signature du contrat.
La société [30] soutient que Madame [B] [M] [T] [H] ne pouvait ignorer s’engager au-delà de ses capacités financières en ce qu’elle a été mise en garde quant au risque d’endettement excessif par la souscription de nouveaux crédits.
Madame [B] [M] [T] [H], comparant en personne, expose avoir souscrit un regroupement de crédits auprès du créancier contestant aux fins de diminuer ses mensualités. Elle indique ignorer qu’elle s’était engagée à ne plus souscrire de crédits postérieurement au rachat et explique avoir fait appel à de nouveaux financements en raison de la saisie de 13 000 euros sur ces comptes, pour pouvoir payer ses charges courantes et assurer le remboursement de ces autres crédits.
La débitrice déclare avoir souscrit des crédits auprès de [36] en 2022, avant son rachat, et dit ignorer les raisons pour lesquelles ces crédits n’apparaissent pas sur la fiche dialogue de la souscription du rachat de crédit auprès du créancier contestant. Elle soutient avoir fournit l’ensemble des justificatifs demandés et que son objectif était de sortir de son gouffre financier tout en ayant conscience d’aggraver sa situation en recourant à des financements.
La débitrice déclare être propriétaire indivise d’une maison et être en recherche d’emploi. Elle actualise le montant de ses ressources et charges et soutient être de bonne foi.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection”.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 30 avril 2024, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 2 mai 2024 à la société [30], qui a formé un recours contre cette décision par courrier envoyé au secrétariat de la commission le 17 mai 2024.
Ainsi, la société [30] a envoyé son recours dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 17 mai 2024 par la société [30].
2. Sur le bien-fondé du recours :
Il y a lieu d’apprécier l’éventuelle mauvaise foi dont les débiteurs ont pu faire preuve, ce que soutient la société [30] pour les motifs indiqués plus haut.
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, la société [30] soulève la mauvaise foi de Madame [B] [M] [T] [H] au motif que celle-ci a souscrit de nouveaux crédits postérieurement au regroupement octroyé malgré son engagement de ne pas aggraver son passif postérieurement. Le créancier indique également que d’autres dettes figurant au passif ont pu être souscrites avant le regroupement octroyé et n’ont pas été déclarées par la débitrice au moment de la souscription.
Le créancier verse au débat le contrat de regroupement de crédit octroyé accompagné de la fiche dialogue remplie par la débitrice et n’indiquant la charge d’aucun autre crédit en cours. Or, Madame [B] [M] [T] [H] expose à l’audience que les crédits souscrits auprès de [36] figurant à son passif ont été souscrits en 2022 précédemment au regroupement de crédit. La débitrice n’a ainsi pas déclaré l’entièreté de son endettement lors de la souscription du regroupement de crédit.
Il ressort également de l’état détaillé des dettes établi par la commission et du contrat de regroupement de crédits versé au débat par le créancier contestant, que les crédits renouvelables référence 1462895509000358454 et référence 1462896204000265897 souscrits auprès de [35], ont été rachetés au terme du regroupement de crédit et ensuite réactivés par la débitrice en ce qu’ils figurent à nouveau à son passif.
Madame [B] [M] [T] [H] explique avoir utilisé les fonds pour faire face à ses charges courantes et au remboursement de ses autres crédits en raison d’une perte de revenus consécutive à sa séparation et ensuite en raison d’une saisie de 13000 euros. Elle ne justifie cependant pas de ces allégations.
Madame [B] [M] [T] [H] a constitué un endettement de près de 102 090,39 euros déclaré à la procédure dont la majorité a été constituée au cours de l’année 2023. La débitrice ne justifie pas de l’utilisation des sommes et n’apporte aucun élément permettant d’expliquer la spirale d’endettement évoquée. Elle explique aussi avoir souscrit le regroupement de crédit aux fins de diminuer ces mensualités de remboursement trop importantes au regard de ses ressources.
Il s’évince de ces éléments que Madame [B] [M] [T] [H] a fait preuve de déloyauté envers ses créanciers et de désinvolture en ce qu’elle ne pouvait ignorer aggraver sa situation financière en réactivant des crédits précédemment rachetés par le créancier contestant et en souscrivant de nouveaux crédits postérieurement au regroupement de crédit sensé stabiliser son budget déjà déséquilibré.
Dès lors, Madame [B] [M] [T] [H] sera déclarée de mauvaise foi et sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement au titre du dossier déposé le 22 mars 2024.
3. Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société [30] recevable en son recours ;
DECLARE Madame [B] [M] [T] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier de Madame [B] [M] [T] [H] au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 21] aux fins de classement ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [B] [M] [T] [H] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 21].
Fait à [Localité 44], le 22 juillet 2025.
La greffière Le juge
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