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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 26 mars 2026, n° 21/09287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 26 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 21/09287 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJPO
AFFAIRE : M., [P], [G]( Me Hortense BESSIERE)
C/ Association HDC DESPERADOS (Me Alaric LAZARD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [G]
né le 22 Mars 1964 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Hortense BESSIERE, avocat au barreau de TOULON,
C O N T R E
DEFENDEURS
Association HDC DESPERADOS, dont le siège social est sis, [Adresse 2] – FRANCE
Monsieur, [S], [X]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3] – FRANCE
Monsieur, [Y], [E]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 4] – FRANCE
tous les trois représentés par Me Alaric LAZARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Maître COLOMES Manuel, avocat au barreau de l’Aube
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date des 19 et 20 octobre 2021,, [P], [G], a fait assigner l’association HDC DESPERADOS,, [S], [X] et, [Y], [E] devant le Tribunal judiciaire de Marseille en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle communautaire, et subsidiairement en concurrence déloyale et/ou parasitaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, l’association HDC DESPERADOS,, [S], [X] et, [Y], [E] ont saisi le juge de la mise en état au visa de l’article 100 du Code de procédure civile afin qu’il leur soit donné acte de leurs demandes visant à ce que le Tribunal judiciaire de Marseille soit dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés, et à tout le moins que la partie demanderesse s’explique sur l’existence de deux procédures et qu’elle indique si elle entend faire application des dispositions de l’article 100 du Code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident prononcé le 9 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté les défendeurs au principal de leurs demandes incidentes.
Par conclusions signifiées le 22 septembre 2025, Monsieur, [P], [G] demande au tribunal de :
« Vu les articles 31 du code de procédure civile,
Vu les articles L.111-1, L. 112-2, L. 112-4, L 122-3 ; L 122-4, L. 331-1-3, L. 335-3, L 511-2, L512-4 et L711-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les motifs des présentes conclusions et les pièces annexées,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de :
Sur la contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles :
JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur, [G] à l’encontre de tous les défendeurs ;
JUGER que le Dessin original, l’Emblème et sa déclinaison silhouette d’aigle de Monsieur, [P], [G] sont protégés par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles ;
JUGER que le Logo litigieux reproduit les caractéristiques essentielles du Dessin original, de l’Emblème et du dessin silhouette d’aigle créés par Monsieur, [P], [G],
JUGER qu’en reproduisant, copiant, fabriquant, commercialisant, expédiant, représentant le Logo litigieux ou des produits portant des reproductions des créations de Monsieur, [G] et/ ou le Logo litigieux, les défendeurs ont commis autant d’actes de contrefaçon de droit d’auteur et de droits de dessins et modèles au détriment de Monsieur, [P], [G] ;
JUGER que Monsieur, [X] et le HDC DESPERADOS ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de dessin et modèle en faisant fabriquer, en commercialisant et en expédiant un produit « pin’s » reproduisant servilement le modèle n°20185757-001 de Monsieur, [G] (logo « Amigo ») ;
JUGER qu’en déposant la marque n°4514426 le 10 janvier 2019, ainsi que les trois modèles n°20214963, 20220784 et 20221226, le HDC DESPERADOS a commis autant d’actes de contrefaçon de droit d’auteur et de droits de dessins et modèles au détriment de Monsieur, [P], [G].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :
JUGER que le HDC Desperados, Monsieur, [X] et Monsieur, [E] ont commis des actes concurrence déloyale et de parasitisme en reproduisant, copiant, fabriquant, commercialisant, expédiant, représentant les créations de Monsieur, [G] et/ou le Logo litigieux ou des produits portant des reproductions du Logo litigieux;
En conséquence et en tout état de cause :
INTERDIRE au H.D.C Desperados ainsi qu’à Monsieur, [Y], [E] et Monsieur, [S], [X] d’utiliser et de reproduire le Dessin original, l’Emblème ou le Logo litigieux ou toute autre copie ou imitation desdites créations de Monsieur, [G] sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par infraction constatée à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER la destruction de tous les supports sur lesquels sont reproduits le Dessin original, l’Emblème ou le Logo litigieux sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision ;
ORDONNER le retrait du Logo litigieux et toute reproduction des créations de Monsieur, [G] de toutes les pages du site internet du H.D.C. Desperados et sur les réseaux sociaux des défendeurs (Facebook, SmartRezo, Instagram, Tiktok notamment) sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision ;
SE DECLARER compétent pour liquider les astreintes ainsi ordonnées par simple rétablissement de l’affaire au rôle par conclusions ;
CONDAMNER le HDC DESPERADOS à verser à Monsieur, [G] la somme de 160.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur, [G] du fait de la contrefaçon (subsidiairement des actes de concurrence déloyale et parasitaire), à parfaire à hauteur de 40.000 € par an jusqu’au jour du jugement à intervenir;
CONDAMNER le H.D.C Desperados à payer à Monsieur, [P], [G] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la contrefaçon (subsidiairement des actes de concurrence déloyale et parasitaire) ;
CONDAMNER, Monsieur, [Y], [E] et Monsieur, [S], [X] au paiement de la somme d’un euro symbolique au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon (subsidiairement des actes de concurrence déloyale et parasitaire) ;
En tout état de cause :
Sur la nullité des titres :
JUGER que les titres suivants portent atteinte aux droits antérieurs de Monsieur, [G], ont été déposés de mauvaise foi et ne répondent pas aux conditions légales et PRONONCER la nullité des titres suivants :
La marque figurative française n° 4514426, le 10 janvier 2019 en classes 14,25 et 41 ;
Le modèle n°20214963 déposé le 3 novembre 2021 par le H.D.C Desperados ;
Le modèle n°20220784 déposé le 15 février 2022 par le H.D.C Desperados ;
Le modèle n°20221226 déposé le 16 mars 2022 par le H.D.C Desperados;
ORDONNER l’inscription aux registres de l’INPI de la décision de nullité qui sera prononcée des titres susvisés ;
ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir pendant une durée de 6 mois sur le site internet https://www.hdc-desperados.com/ ou tout autre site du HDC Desperados
REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par les défendeurs ;
CONDAMNER solidairement l’association H.D.C Desperados, Monsieur, [Y], [E], et Monsieur, [S], [X] à verser à Monsieur, [G] la somme de 35.000 euros, outre le remboursement des frais de constat d’huissiers non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement l’association H.D.C Desperados, Monsieur, [Y], [E], et Monsieur, [S], [X] aux entiers dépens de la présente instance ».
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que :
— il est artiste-illustrateur, graphiste et tatoueur, connu sous le pseudonyme de « Santiag ».
— En 1992, il a conçu et dessiné l’emblème du club de motards, H.D.C Desperados, fondé et présidé par, [B], [I]. Cet emblème reproduit en son sein un dessin original de Monsieur, [G].
— La création de ce dessin puis de cet emblème, intégralement conçus et dessinés à la main par Monsieur, [G], relèvent de choix artistiques reflétant la personnalité de son auteur, leur conférant une esthétique particulière et originale, de sorte qu’ils sont protégés par le droit d’auteur au titre du Livre I du code de la propriété intellectuelle.
— Le 22 juin 1992, Monsieur, [P], [G] a déposé l’emblème à l’INPI à titre dessin et modèle français sous le numéro d’enregistrement n°924112. Cet emblème a fait l’objet d’une déclinaison créée par Monsieur, [P], [G] déposée à l’INPI à titre de modèle le 23 décembre 2018. Cette déclinaison diffère de l’emblème initial en ce que l’indication «, [Localité 2] » est remplacée par une silhouette d’aigle stylisée, en hommage à, [B], [I] décédé quelques mois plus tôt.
— L’association H.D.C Desperados a été inactive de l’année 1995 jusqu’au décès de, [B], [I], en 2017. En 2018, Monsieur, [D], [O] a repris la présidence de l’association H.D.C Desperados.
— Monsieur, [P], [G] a dans un premier temps été contacté par Monsieur, [D], [O], pour qu’il fournisse au H.D.C Desperados des écussons (« patchs ») et des produits dérivés reproduisant l’Emblème destinés aux adhérents de l’association.
— Le H.D.C Desperados a brutalement cessé de s’approvisionner auprès de Monsieur, [G] pour préférer reproduire ses œuvres, sans accord, ni la participation de l’auteur et commercialiser des produits dérivés ornés de telles copies. Sans que Monsieur, [P], [G] n’en soit même informé sa création était reproduite sur toutes les pages du site web https://www.hdc-desperados.com/, le formulaire d’adhésion à l’association, ainsi que les écussons (« patchs ») portés par les membres du club.
— Le H.D.C Desperados a ensuite légèrement modifié l’emblème créé par Monsieur, [G], sans son autorisation, tout en conservant ses caractéristiques essentielles. Cette adaptation non autorisée de l’œuvre de Monsieur, [G], qui sera ci-après désignée le « Logo Litigieux » est reproduite sur le site web de l’association HDC Desperados, tous les supports promotionnels qu’elle édite (prospectus, factures, etc…) ainsi que sur les produits dérivés commercialisés par l’association.
— Monsieur, [P], [G] a également découvert que le Logo litigieux était reproduit sur le compte Facebook du H.D.C Desperados ainsi que sur le compte personnel de Monsieur, [Y], [E].
— S’agissant de Monsieur, [S], [X], il a été constaté par procès-verbal d’huissier en date du 20 mai 2020 que ce dernier commercialisait des pins reproduisant une partie du Logo créé par Monsieur, [P], [G].
— Monsieur, [P], [G] a, en outre, découvert que le H.D.C Desperados avait procédé au dépôt d’une marque reproduisant à l’identique son emblème. Il s’agit de la marque française figurative déposée le 10 janvier 2019 par le HARLEY DAVIDSON CLUB DESPERADOS sous le n°4514426 en classes 14,25 et 4.
— Le H.D.C Desperados n’a jamais cessé l’usage du Logo litigieux. Au surplus, il a été procédé au dépôt de trois dessins et modèles imitant le dessin original et l’emblème.
— Monsieur, [Y], [E] a à titre personnel, commis des actes de contrefaçon des droits de Monsieur, [P], [G] en publiant sur son compte personnel Facebook de manière récurrente le Logo litigieux sans aucune autorisation de la part de l’auteur.
— S’agissant de la recevabilité de la procédure à l’encontre de Monsieur, [S], [X], il a été constaté par procès-verbal d’huissier en date du 20 mai 2020 que ce dernier commercialisait des pins qui reproduisaient une partie de l’emblème créé par Monsieur, [P], [G], protégé par le droit d’auteur, ainsi que ses dessins et modèles antérieurs.
— Monsieur, [P], [G] s’est inspiré de l’univers culturel dont il partageait la passion avec, [B], [I], le folklore amérindien, la moto, les Etats-Unis, les tatouages, les hors la loi américains, pour réaliser une composition qui porte indiscutablement l’empreinte de sa personnalité.
— Le fait que l’emblème soit conforme aux goûts de, [B], [I] n’exclut pas en soi l’existence de droits d’auteur au bénéfice de Monsieur, [G]. C’est ce dernier qui a fait tous les nombreux choix arbitraires, conformes à ses habitudes de création et son sens esthétique. C’est précisément pour cette raison que c’est Monsieur, [G] qui a été choisi par, [B], [I] pour concevoir l’emblème. L’artiste le connaissait bien et appréciait son savoir-faire et sa créativité.
— En 2018, Monsieur, [P], [G] a créé une déclinaison de l’Emblème sur laquelle l’indication «, [Localité 2] », en référence à la ville où résidait, [B], [I] à cette date, présente sur l’Emblème initial, est remplacée par une silhouette d’aigle stylisée aux ailes déployées ci-dessus reproduite.
— Les œuvres réalisées par Monsieur, [P], [G] sont des compositions dont l’originalité s’apprécie dans leur ensemble.
— Par ailleurs, Monsieur, [P], [G], en sa qualité d’auteur et de titulaire de droits sur ses dessins et modèles enregistrés, dispose d’un monopole d’exploitation sur ses œuvres et créations protégées, qui comprend notamment le droit d’autoriser ou d’interdire toutes représentations, reproductions et imitations de ses créations. Or, il lui est apparu que le H.D.C Desperados, Monsieur, [Y], [E] et Monsieur, [S], [X] diffusaient, sans son autorisation, une reproduction servile de ses Emblèmes ainsi qu’un Logo litigieux qui reprend les caractéristiques essentielles de ses créations.
— La reprise de ces éléments entraîne une impression d’ensemble identique entre les œuvres créées par Monsieur, [P], [G] et le Logo litigieux reproduit et diffusé par les défendeurs.
— Le HDC DESPERADOS a également commis des actes de contrefaçon en déposant et en exploitant la marque figurative française n° 4514426, le 10 janvier 2019 en classes 14,25 et 4, et les 3 modèles imitant totalement le Dessin original et l’Emblème de Monsieur, [G].
— S’agissant du préjudice, en reproduisant sans autorisation le Dessin original, l’Emblème et le Dessin silhouette d’aigle de manière servile et le Logo litigieux sur de nombreux supports, le H.D.C Desperados a, de façon illégitime, économisé les frais liés à la conception et la réalisation de ces visuels à partir du mois de janvier 2020, que Monsieur, [P], [G] aurait dû percevoir si le HDC Desperados n’avait pas contrefait ses droits.
— Il souffre psychologiquement de voir sa création contrefaite et ses droits moraux de paternité violés.
— A titre subsidiaire, en copiant le Dessin original et l’Emblème créé par le demandeur sur des supports et en diffusant un Logo litigieux imitant l’Emblème, les défendeurs se sont rendus coupables de parasitisme.
— Reconventionnellement, la marque figurative française n° 4514426, déposée le 10 janvier 2019, est nulle d’une part en ce qu’elle porte atteinte aux droits de Monsieur, [P], [G], et d’autre part en ce qu’elle a été déposée de mauvaise foi par le H.D.C Desperados.
— Le visuel déposé à titre de marque reproduit servilement le Dessin original et la partie haute de l’Emblème créés par Monsieur, [P], [G].
— Il a découvert que, suite à la saisine du Tribunal de céans en date du 19 octobre 2021, le H.D.C Desperados a procédé au dépôt de trois dessins et modèles reproduisant les caractéristiques du Dessin original et de l’Emblème sur lequel il dispose de droits d’auteur et de droits au titre des dessins et modèles enregistrés.
En défense et par conclusions signifiées le 20 novembre 2025, l’association HDC DESPERADOS, Monsieur, [Y], [E], et Monsieur, [S], [X] demandent au tribunal de :
« DECLARER irrecevable la présente procédure à l’encontre de Monsieur, [Y], [E] ;
Vu l’alinéa 5 de l’article L 716-4-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
DIRE que la saisie pratiquée à l’encontre de Monsieur, [S], [X] le 22 septembre 2021 sera purement et simplement annulée ;
En conséquence,
DECLARER irrecevable la présente procédure à son encontre ;
CONDAMNER Monsieur, [P], [G] à lui verser la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €) de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Par ailleurs,
DIRE que Monsieur, [P], [G] est particulièrement mal-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
l’en DEBOUTER purement et simplement ;
CONDAMNER Monsieur, [P], [G] à verser aux défendeurs la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Le CONDAMNER à verser aux défendeurs la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ».
Ils font valoir que :
— , [P], [G] rappelle avoir déposé un logo à l’INPI le 22 juin 1992. Il ne peut plus revendiquer qu’un droit d’auteur à l’exception de toute autre réclamation, dans la mesure ou toute protection a pris fin le 22 juin 2017, à défaut de renouvellement.
— Monsieur, [G] ne peut contester qu’il n’a effectué aucune composition originale dans la disposition des éléments du dessin qu’il revendique, cette composition se retrouvant systématiquement sur l’ensemble des logos d’associations de motards de part le monde (pièce n°16), à commencer par les « outlaws » en 1935.
— Chaque logo de motard est disposé de la même façon, et ce sur l’ensemble de la planète.
— Il n’existe aucune originalité à faire apparaître une plume d’aigle qui se retrouve là encore sur de nombreux logos de « bikers », pas plus que pour la présence de perles.
— La présence d’une plume d’aigle était, pour le chanteur, [B], [I], une référence à un album du
groupe américain « Eagle » dont le disque se nommait « Desperados ».
— Les logos comportant des aigles sont parfaitement libres de droit sur internet.
— , [P], [G] n’a fait que respecter le cahier des charges imposé par, [B], [I], le seul rôle du demandeur étant de mettre en forme ce qui lui a été demandé, sans le moindre critère de création ou d’originalité.
— Comme l’a déjà jugé le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE dans sa décision du 15 septembre 2022 (pièce n° 67 adverse), mais également le juge des référés parisien confirmé par la Cour d’Appel de PARIS dans le cadre du litige opposant les mêmes parties et pour les mêmes motifs, il n’existe aucune violation du droit d’auteur du demandeur dès lors qu’il ne peut exciper de critères d’originalité qui permettraient de protéger des droits manifestement inexistants.
— Le logo et les contours de l’emblème « Harley Davidson » ont été fidèlement reproduits par Monsieur, [G] dans ce qu’il ose qualifier de création originale, là ou il s’agit d’un vulgaire plagiat du logo dit « Bar and Shield » de la marque « Harley Davidson ».
— Monsieur, [G] ne peut solliciter la nullité du titre déposé par le HDC DESPERADOS le 10 janvier 2019 en se prévalant de son titre déposé le 22 mars 2019 et enregistré le 3 mai 2019, soit postérieurement.
— Le logo dont il revendique la paternité et l’originalité ne présente aucun caractère susceptible d’entretenir un risque de confusion dans l’esprit du public.
— Quant au nouveau logo déposé par le HDC DESPERADOS, il n’a absolument pas été inspiré par un quelconque dessin original de, [P], [G] mais par le respect de ce que fut, [B], [I], notamment en utilisant le bandana qu’il a porté à plusieurs périodes de sa vie et de sa carrière.
La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Remarque préliminaire :
Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et que le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Messieurs, [E] et, [X] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, l’instance a été introduite soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Messieurs, [E] et, [X] opposent aux demandes de Monsieur, [G] une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Or, ces prétentions relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentées postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement.
En l’état, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur de dessins et modèles :
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, en ses deux premiers alinéas, que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Pour être originale, une œuvre doit être révélatrice d’un effort créatif, et traduire la personnalité de son auteur.
Par ailleurs, l’article L511 – 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que peut-être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celle du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur.
La preuve d’un acte de contrefaçon peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [G] est l’auteur d’un dessin réalisé en 1992 destiné à être l’emblème du club de motards HDC Desperados, déposé auprès de l’INPI le 22 juin 1992, présentant une composition à avec une tête de mort ornée d’une plume à perles.
Une déclinaison de ce dessin, constituant une variante avec une silhouette d’aigle à sa base, a été déposé à titre de dessins et modèles le 23 décembre 2018 par Monsieur, [G].
Le 31 décembre 2018, Monsieur, [G] a procédé au dépôt auprès de l’INPI de deux dessins et modèles français portant les numéros 20185757 – 001 et 20185757 – 002 présentant un logotype portant en son centre les initiales JH entourées d’une bande semi-circulaire portant l’inscription « Desperados » et l’inscription « amigo » à sa base, l’un en dégradé de gris bleu, et l’autre en couleurs.
La durée d’enregistrement et de 10 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028.
Ces logos présentent un demi-cercle dont les extrémités se referment en entonnoir, marqué « desperados » en lettres majuscules. Sous cette forme, est situé un monogramme « JH » en lettres majuscules. En dessous du monogramme, est dessinée une barrette portant l’inscription « Harley-Davidson » en lettres majuscules. Sous cette barrette les mots « since 1992 ». Au niveau de la forme en entonnoir, à droite, des traits prennent la forme de la lettre S.
Entre le mois d’octobre 2018 et le mois de janvier 2020, Monsieur, [G] a vendu à l’association HDC Desperados des écussons et des produits dérivés reproduisant son dessin, et destiné aux membres de l’association.
Il n’est pas contesté qu’après la rupture de ces relations, l’association HDC Desperados a créé un nouveau logo présentant une tête de mort avec une plume surmontant deux pistons croisés et ornée d’un foulard jaune arborant les initiales J H avec des dominantes de couleurs bleue et jaune.
Ce nouveau logo a été utilisé sur tous ses supports de communication et ses produits dérivés, et a fait l’objet d’un dépôt de marque française figurative, le 10 janvier 2019, sous le numéro 4514426 en classe 14,25 et 4.
L’association HDC Desperados a procédé à trois dépôts de dessins et modèles français sous le numéro 20214963 le 3 novembre 2021, numéro 20220784 le 15 février 2022 et 20221226 le 16 mars 2022, sur la base de ce nouveau logo.
Le 12 janvier 2021, l’association, représentée par son secrétaire international, a écrit au conseil de Monsieur, [G] que l’association n’avait aucune intention de s’approprier le logo et ne contestait pas la paternité des droits sur le dessin, souhaitant organiser les modalités d’exploitation du dessin pour le futur, éventuellement sous forme d’une licence d’exploitation, et reconnaissant qu’il s’agissait du logo historique de l’association (pièce demandeur n°16).
Mais, aucune licence d’exploitation ni aucune cession de droit n’est intervenue entre les parties.
Dans le cadre de la présente instance, les défendeurs contestent le caractère original de la création dessinée par Monsieur, [G].
Ils soutiennent tout d’abord que Monsieur, [G] n’aurait fait qu’exécuter les directives de, [B], [I] pour la réalisation du dessin.
Toutefois, cette affirmation n’est pas corroborée par les éléments produits aux débats, et, en tout état de cause, les exigences d’un commanditaire ne sont pas de nature à priver l’auteur de ses droits sur sa création.
Au travers de sa pièce numéro 2, Monsieur, [G], dit « Santiag », explicite sa démarche créative du logo initialement déposé auprès de l’INPI le 22 juin 1992.
Il expose les choix créatifs qu’il a opéré en choisissant un crâne humain de face, un empilage de moteur bicylindre d’un modèle particulier, le choix d’apposer un liseré bleu turquoise permettant de coudre le logo sur des blousons de cuir, le turquoise étant rehaussé par une couleur complémentaire composée de jaune primaire un bandana a été ajouté sur la tête de mort, en référence aux pirates et aux motards et orné des initiales de, [B], [I] tracées avec une topographie particulière.
Le demandeur explique le choix d’enserrer les initiales dans un motif circulaire en référence à la mythologie de l’Égypte antique.
S’agissant de la plume ornant la tête de mort, le choix de l’orner de trois perles répond à la symbolique de la Trinité, en référence à la confession de, [B], [I], les deux autres perles empruntant une référence à la philosophie bouddhiste.
La plume d’aigle royal, qui est représenté de manière réaliste, fait également référence à la culture amérindienne pour qui elle est un symbole protecteur.
Monsieur, [G] explique également comment il a pu construire le logo du club de motards en insérant le dessin central au centre des deux traverses en arc de cercle, celui de la base s’ornant des contours d’une plaque de police américaine en forme de pagode.
Le choix de la police de caractère a également répondu aux souhaits d’adoucir l’aspect général du motif.
Il résulte des explications précises et circonstanciées livrées par Monsieur, [G] qu’il démontre que le dessin dont il est l’auteur porte l’empreinte de sa personnalité qui l’ont conduit à créer une composition d’éléments caractéristiques, répondant à des choix libres et créatifs.
En conséquence, il est démontré que le dessin original tracé en 1992 présente un caractère original lui conférant la protection par les droits d’auteur.
Corrélativement, la déclinaison du dessin de 1992, comportant, dans le cartouche situé à la base, non pas l’indication «, [Localité 2] », mais une silhouette d’aigle avec les ailes déployées, constitue également une œuvre originale protégée par les droits d’auteur.
Monsieur, [G] ne conteste pas que ses créations s’inspirent des emblèmes d’autres clubs de motards utilisant une tête de mort reposant sur deux pistons entrecroisés, entourée de deux cartouches courbes dans lesquels sont inscrits les noms des clubs.
Toutefois, le demandeur a procédé à une composition personnelle en combinant les différents éléments du dessin (tête de mort, pistons, plumes, perles, foulard noué, couleurs) qui confère un caractère original reflétant la personnalité de l’auteur.
Le fait que Monsieur, [G] ait repris des couleurs que, [B], [I] affectionnait, n’est pas de nature à ôter leur originalité à ses dessins.
Ces choix artistiques ne se retrouvent sur aucun des autres exemples d’emblèmes de club de motos produits par les défendeurs, si ce n’est précisément sur celui utilisé par l’association HDC Desperados.
L’article L 112 – 4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants causent est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
La contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’œuvre arguée de contrefaçon, et non par leurs différences.
En effet, l’article L513 – 5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
En l’occurrence, l’association HDC Desperados ne conteste pas utiliser sur tous ses supports, qu’ils soient physiques ou numériques, un emblème constitué par deux pistons entrecroisés surmontés d’une tête de mort de face dont le front s’orne d’un foulard jaune présentant en son centre un médaillon circulaire portant les initiales « JH », une plume d’aigle est fixée au côté droit du crâne et pend vers le bas du dessin, la plume contenant à sa base deux perles bleues, ainsi que deux autres perles bleues à son extrémité, et cette tête de mort est entourée par un liseré turquoise puis par deux cartouches courbes portant des lettres turquoise sur fond jaune et les inscriptions « desperados » au-dessus et « HDC Harley-Davidson » au-dessous avec une silhouette d’aigle stylisée.
L’emblème litigieux présente de fortes similitudes avec le dessin réalisé par Monsieur, [G], tant dans ses éléments constitutifs que dans l’impression visuelle d’ensemble identique qu’il provoque chez le spectateur.
Monsieur, [G] démontre par la production de constats d’huissiers de justice dressés les 8,9 et 10 juillet 2022, que le logo imitant son dessin original a été notamment utilisé par l’association HDC Desperados sur la fiche d’un événement de motards, reproduit sur les produits dérivés offerts à la vente, ainsi que sur les blousons et T-shirts portés par les participants, et même les documents administratifs de l’association.
Un procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2023 démontre que le dessin litigieux imitant le dessin original du demandeur est reproduit en en-tête sur le site Web de l’association HDC Desperados et sur les formulaires d’adhésion.
L’association HDC Desperados a également déposé le 10 janvier 2019 une marque figurative française n°4514426, en classe 14, 25 et 4, reprenant le dessin central de la tête de mort surmonté du cartouche portant l’inscription « desperados ».
De même, les trois modèles déposés les 3 novembre 2021, 15 février 2022 et 16 mars 2022 par l’association HDC Desperados produisent une impression d’ensemble identique à celle produite par le dessin original de Monsieur, [G].
Il doit donc être considéré qu’il s’agit d’actes de contrefaçon de droit d’auteur.
S’agissant de Monsieur, [E], Monsieur, [G] lui reproche d’avoir commis à son encontre des actes de contrefaçon en utilisant le logo sur son compte Facebook.
Le demandeur a fait dresser un procès-verbal par un huissier de justice le 31 mai 2021.
Monsieur, [G] soutient que dans l’onglet photos du compte de Facebook de Monsieur, [E] apparaît une image d’un objet métallique jaune et bleu présentant de « banane » ornée des mots « desperados » et « Harley-Davidson ».
Après agrandissement par les soins de huissier de justice, cet objet métallique produit la même impression d’ensemble que le dessin original tracé par Monsieur, [G] et décrit ci-dessus.
Il doit donc être considéré que cette reproduction constitue un acte de contrefaçon.
S’agissant enfin de Monsieur, [S], [X], il a été constaté par huissier de justice le 20 mai 2020 que M., [X] a vendu et expédié à un tiers des épinglettes (pin’s) représentant pour l’un un dessin identique au dessin en noir et blanc déposé le 31 décembre 2018 par Monsieur, [G] sous le numéro 201 85 757, et pour l’autre la reproduction servile de la partie centrale du dessin et modèle en couleurs déposé également le 31 décembre 2018 figurant en son centre les initiales « JH » en lettres turquoise sur fond jaune.
Ces reproductions à l’identique de tout ou partie des dessins déposés par Monsieur, [G], sans son autorisation, constituent des actes de contrefaçon.
Sur les mesures réparatoires :
L’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, la commission d’actes de contrefaçon ayant été caractérisée, Monsieur, [G] est fondé à réclamer qu’il soit fait interdiction aux trois défendeurs d’utiliser son dessin original et le logo « amigo », et d’ordonner la destruction de tous les supports sur lesquels ils sont reproduits, le tous sous astreinte, ainsi que précisé au dispositif du jugement.
Doit également être ordonné le retrait du logo sur le site Internet www.hdc-desperados.com, afin que cessent les atteintes aux droits d’auteur du demandeur, selon les mêmes modalités d’astreinte que ci-dessus.
Aucun fondement juridique n’imposant que le tribunal se réserve la liquidation de ces astreintes, cette demande sera rejetée.
En outre, Monsieur, [G] justifie par la production de factures émises à l’ordre de l’association HDC Desperados qu’entre octobre 2018 et janvier 2020, il a vendu à cette association des écussons et des produits dérivés ornés de ses dessins, générant un chiffre d’affaires de 44 900 euros sur l’ensemble de la période.
En utilisant un logo imitant servilement le dessin de Monsieur, [G] au point de produire pour le spectateur même averti une impression d’ensemble identique, l’association HDC Desperados a économisé les frais liés à la conception et à la réalisation de ces visuels, et ce depuis le mois de janvier 2020 où les relations entre les parties ont pris fin.
Ce faisant, l’association HDC Desperados génère au préjudice de Monsieur, [G] un manque à gagner d’un montant de 40 000 euros par an, au vu du chiffre d’affaires réalisé entre octobre 2018 et janvier 2020.
Ce chiffre est corroboré par le règlement intérieur de l’association HDC desperados qui prévoit que chaque nouveau membre doit acquitter une somme de 400 euros en contrepartie de l’achat de l’écusson du club, qui porte précisément le dessin litigieux.
Aussi, en application des dispositions rappelées ci-dessus, le demandeur est fondé à réclamer l’indemnisation de ce manque à gagner par le versement d’une somme forfaitaire qui sera fixée à la somme de 160 000 euros pour la période courant jusqu’au prononcé de la présente décision.
Il sera également fait droit à la demande indemnitaire formulée à l’encontre de Messieurs, [E] et, [X], chacun étant au condamné à payer au demandeur la somme d’un euro, ainsi que réclamé.
Au-delà du préjudice strictement économique, l’utilisation de dessins contrefaisants par l’association HDC Desperados cause à l’auteur du dessin original un préjudice moral distinct, résultant de la souffrance ressentie au vu de la diffusion d’une imitation servile de son œuvre.
Ce préjudice distinct sera réparé par l’allocation d’une somme de 7500 euros de dommages et intérêts.
Enfin, la solution adoptée par le présent jugement implique, afin d’assurer son effectivité, que soit ordonnée la publication de son dispositif, pendant une durée de six mois, sur le site Internet de l’association HDC Desperados.
Par ailleurs, le 10 janvier 2019, l’association HDC Desperados a déposé une marque figurative française numéro 4514426, représentant à l’identique le dessin à tête de mort sur deux pistons entrecroisés, surmontée de la « banane » portant la mention « desperados ».
Or, l’article L711 – 3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclaré nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à des droits d’auteur et à des droits résultant d’un dessin ou modèle protégé.
L’examen comparatif du dessin original de 1992 et de la marque figurative précitée révèle que cette dernière imite servilement le dessin de Monsieur, [G], seule la signature « santiag », pseudonyme de Monsieur, [P], [G], ayant été effacée sur la marque figurative.
En considération du litige opposant les parties, l’association HDC Desperados a nécessairement procédé à ce dépôt de marque de mauvaise foi, puisqu’elle n’ignorait pas les droits d’auteur dont dispose Monsieur, [G], notamment compte tenu de la vente régulière de produits dérivés, précisément au cours des années 2018 et 2019, soit exactement au moment de l’enregistrement de la marque.
Dès lors, le demandeur est fondé à réclamer, au visa de l’article L711 – 2 11° du code de la propriété intellectuelle que soit prononcée la nullité de la marque en ce qu’elle a été déposée de mauvaise foi.
De plus, l’association HDC desperados a procédé au dépôt de trois dessins et modèles dans les suites immédiates de l’introduction de la présente instance, sous les numéros 20214963, 20220784 et 20221226.
Il s’agit des trois modèles constituant des contrefaçons du dessin original et des modèles déposés par Monsieur, [G].
Ces trois modèles méconnaissent les droits attachés au dessin et aux odèles antérieurs, et portent atteinte aux droits d’auteur de Monsieur, [G].
Partant, ils ne présentent ni caractère nouveau ni caractère propre, au sens de l’article L511 – 2 du code de la propriété intellectuelle, pour présenter une impression visuelle d’ensemble identique.
En conséquence, Monsieur, [P], [G] est fondé à réclamer que soit prononcée la nullité des trois dessins et modèles déposés par l’association HDC desperados et les 3 novembres 2021, 15 février 2022 et 16 mars 2022.
Consécutivement, l’inscription au registre de l’INPI de la décision de nullité doit être ordonnée.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs :
En considération de la solution adoptée, Monsieur, [Y], [E] ne pourra qu’être débouté de sa demande reconventionnelle tendant à ce que Monsieur, [P], [G] lui verse la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
De même, succombant à l’instance, les défendeurs seront nécessairement déboutés de leur demande reconventionnelle formée au titre d’une procédure abusive et injustifiée.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Les défendeurs, succombant à l’instance, ne pourront pas voir accueillie leur demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [P], [G] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 28.500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais d’avocats que des frais d’huissiers de justice non compris dans les dépens, et mise à la charge de l’association HDC Desperados.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les trois défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir opposées par Monsieur, [Y], [E] et Monsieur, [S], [X] ;
Fait interdiction à l’association HDC Desperados, à Monsieur, [Y], [E] et à Monsieur, [S], [X] d’utiliser et de reproduire le dessin original, l’emblème ou le logo créés par Monsieur, [P], [G], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce à l’issue du délai d’un mois commençant à courir à partir de la signification du jugement, et pendant un délai d’un an.
Ordonne la destruction de tous les supports sur lesquels sont reproduits le dessin original, l’emblème ou le logo créés par Monsieur, [P], [G], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue du délai de deux mois suivant la signification du jugement, et ce pendant un an.
Ordonne le retrait du logo litigieux et de toute reproduction des créations de Monsieur, [P], [G] de toutes les pages du site Internet de l’association HDC Desperados, et sur les réseaux sociaux de cette association, de Monsieur, [Y], [E] et de Monsieur, [S], [X], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée d’un an.
Rejette la demande tendant à ce que le tribunal se réserve la compétence pour liquider les astreintes ainsi ordonnées.
Condamne l’association HDC desperados à payer à Monsieur, [P] la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur et dessins et modèles.
Condamne l’association HDC desperados à payer à Monsieur, [P] la somme de 7500 euros en réparation du préjudice moral découlant des actes de contrefaçon.
Condamne Monsieur, [Y], [E] à payer à Monsieur, [P], [G] la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon.
Condamne Monsieur, [S], [X] à payer à Monsieur, [P], [G] la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon.
Prononce la nullité de la marque figurative française numéro 4514426 déposée le 10 janvier 2019 en classe 14,25 et 41 par l’association HDC Desperados.
Prononce la nullité du modèle numéro 20214963 déposé le 3 novembre 2021 par l’association HDC Desperados.
Prononce la nullité du modèle numéro 20220784 déposé le 15 février 2022 par l’association HDC Desperados.
Prononce la nullité du modèle numéro 20221226 déposé le 16 mars 2022 par l’association HDC Desperados.
Ordonne l’inscription au registre national des marques de l’INPI de ses décisions de nullité.
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement, pendant une durée de six mois, sur le site Internet https:/www.hdc-desperados.com/ ou tout autre site de l’association HDC Desperados.
Déboute l’association HDC Desperados, Monsieur, [Y], [E] et Monsieur, [S], [X] de leurs demandes d’allocation de dommages et intérêts.
Condamne l’association HDC Desperados à payer à Monsieur, [P], [G] la somme de 28 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum l’association HDC Desperados, Monsieur, [Y], [E] et Monsieur, [S], [X] aux dépens de l’instance.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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