Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. RESIDENCE FRANCO SUISSE c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. ADIATHERM, S.A.S. ACCEMATIC, S.A.R.L. TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 JUIN 2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB22-W-B7I-ST7Q
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. RESIDENCE FRANCO SUISSE C/ S.A. GENERALI IARD, S.A. SMA, [U] [R], S.A.R.L. SOLPROJET, S.A.S. ADIATHERM, S.A.R.L. TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS, S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, S.A.S. ACCEMATIC, SMABTP, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. [K] [N], E.U.R.L. ARNOULD BUREAU D’ETUDES
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCE FRANCO SUISSE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 444 760 482, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 13], prise en la société Franco Suisse Bâtiment, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 380 216 473, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Carmen Del Rio, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R126, Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627
DEFENDEURS
S.A.R.L. TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS, au capital de 4 000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le numéro 533 160 578, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocats Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627, Me Anne-Sophie Revers, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 4
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX, en qualité de mandataire judiciaire de la société Télécoise selon jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 8 février 2019, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. ACCEMATIC, au capital de 50 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 383 450 053, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. SMA, venant aux droits de la SAGENA, au capital de 19 804 800,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société Techniques et Jardins Espaces Verts selon police n°1259000/002 45252/000
représentée par Me Isabelle Waligora, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 431
Compagnie d’assurance SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société Télécoise selon police n°1247000/991 295340/000 et en qualité d’assureur de la société Accematic selon police n° 1247000/001 296010/000
défaillante
S.A. GENERALI IARD, au capital de 94 630 300,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 21] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie Rojat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C 427, Me Michel Bellaiche, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R61
S.A.R.L. [K] [N], au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 818 165 813, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
E.U.R.L. ARNOULD BUREAU D’ETUDES, au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 401 874 953, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 14], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Monsieur [R] [U], immatriculé sous le numéro 318 080 652, dont le siège est [Adresse 7]
représenté par Me Anne-Sophie Puybaret, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 657
S.A.R.L. SOLPROJET, immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le numéro 517 711 115, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. ADIATHERM, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 809 135 189, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 23 et 27 décembre 2024, 6, 8 et 15 janvier 2025, la société civile immobilière Résidences franco suisse a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Techniques et Jardins – Espaces Verts, la Selarl Evolution, venant aux droits de la Selarl Grave-Randoux, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Telecoise, la société Accematic, la société SMA, venant aux droits de la société SAGENA, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, la société Generali IARD, la société à responsabilité limitée [K] [N], la société Arnould Bureau d’études, Monsieur [R] [U], la société Solprojet et la société Adiatherm devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 13 octobre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [24] [Adresse 5] à Fontenay-le-Fleury (Yvelines).
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société civile immobilière Résidences franco suisse maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. La société civile immobilière Résidences franco suisse expose, en substance, que les défendeurs sont intervenus aux opérations de construction de la résidence objet de l’expertise en cours ou sont les assureurs de ces intervenants.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Generali IARD sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Elle estime que ses garanties ne peuvent être mobilisables, dès lors que la police d’assurance de la société Techniques et Jardins – Espaces Verts a été résiliée à effet du 1er janvier 2012.
Après avoir formulé des protestations et réserves par écrit, la société Techniques et Jardins – Espaces Verts n’est pas représentée à l’audience.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SMA soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre, et sollicite à titre subsidiaire son rejet et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] [U] soulève l’irrecevabilité pour forclusion de l’action formée à son encontre et sollicite son rejet et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignées à personnes morales, la Selarl Evolution, venant aux droits de la Selarl Grave-Randoux, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Telecoise, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, la société à responsabilité limitée [K] [N], la société Arnould Bureau d’études, la société Solprojet, la société Adiatherm et la société Accematic n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Generali IARD :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Generali IARD fait valoir qu’elle a résilié sa couverture avec effet au 1er janvier 2012.
Toutefois, il est constant que les prestations litigieuses de la société Techniques et Jardins – Espaces Verts ont eu lieu antérieurement à cette date.
Or, alors que l’article L. 124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation, la société défenderesse, qui invoque la résiliation de sa couverture, ne justifie d’aucune stipulation particulière du contrat d’assurance prévoyant que la garantie est déclenchée par la réclamation par exception aux dispositions précitées.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Generali IARD.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société SMA et par Monsieur [R] [U] :
Le recours, de nature contractuelle ou quasi-délictuelle, d’un constructeur contre un autre constructeur, qui a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable et qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (3ème Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915 ; solution non remise en cause par l’arrêt de revirement 3ème Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305).
Contrairement à ce que soutiennent la société SMA, assureur de la société Techniques et Jardins – Espaces Verts, et Monsieur [R] [U], l’action en expertise commune exercée par la société civile immobilière Résidences franco suisse, constructeur de la résidence litigieuse, ne relève pas de la responsabilité décennale mais est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil.
L’assignation ayant été délivrée moins de cinq ans après la délivrance de l’assignation du 15 mars 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires a sollicité la mesure d’expertise litigieuse, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
De plus, la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 13 octobre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 23/00308).
La société civile immobilière Résidences franco suisse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Techniques et Jardins – Espaces Verts, la Selarl Evolution, venant aux droits de la Selarl Grave-Randoux, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Telecoise, la société Accematic, la société SMA, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, la société Generali IARD, la société à responsabilité limitée [K] [N], la société Arnould Bureau d’études, Monsieur [R] [U], la société Solprojet et la société Adiatherm les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que ces sociétés sont intervenues sur le chantier de construction litigieux ou sont les assureurs d’intervenants. Les éléments invoqués respectivement par la société SMA et Monsieur [R] [U] pour conclure à leur mise hors de causes ne permettent pas d’exclure totalement leur responsabilité.
Par note aux parties du 6 novembre 2024, l’expert judiciaire a indiqué ne pas s’opposer à ces mises en causes.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société civile immobilière Résidences franco suisse, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société civile immobilière Résidences franco suisse, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
S’agissant d’une mesure d’expertise, l’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Generali IARD ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société SMA et par Monsieur [R] [U] ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Techniques et Jardins – Espaces Verts et par la société Generali IARD ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 13 octobre 2023 (ordonnance n° RG 23/00308) communes et opposables à la société Techniques et Jardins – Espaces Verts, la Selarl Evolution, venant aux droits de la Selarl Grave-Randoux, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Telecoise, la société Accematic, la société SMA, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, la société Generali IARD, la société à responsabilité limitée [K] [N], la société Arnould Bureau d’études, Monsieur [R] [U], la société Solprojet et la société Adiatherm, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Techniques et Jardins – Espaces Verts, la Selarl Evolution, venant aux droits de la Selarl Grave-Randoux, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Telecoise, la société Accematic, la société SMA, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, la société Generali IARD, la société à responsabilité limitée [K] [N], la société Arnould Bureau d’études, Monsieur [R] [U], la société Solprojet et la société Adiatherm parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Techniques et Jardins – Espaces Verts, la Selarl Evolution, venant aux droits de la Selarl Grave-Randoux, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Telecoise, la société Accematic, la société SMA, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, la société Generali IARD, la société à responsabilité limitée [K] [N], la société Arnould Bureau d’études, Monsieur [R] [U], la société Solprojet et la société Adiatherm l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Techniques et Jardins – Espaces Verts, la Selarl Evolution, venant aux droits de la Selarl Grave-Randoux, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Telecoise, la société Accematic, la société SMA, venant aux droits de la société SAGENA, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, la société Generali IARD, la société à responsabilité limitée [K] [N], la société Arnould Bureau d’études, Monsieur [R] [U], la société Solprojet et la société Adiatherm en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de six (6) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société civile immobilière Résidences franco suisse ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Décret ·
- République ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Communication ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Enquête ·
- Horaire de travail ·
- Assesseur
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Future ·
- Adresses ·
- Calcul ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Réparation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sommation ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Cession ·
- Coûts
- Cabinet ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- État ·
- Adresses ·
- Constat d'huissier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gestion ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Statistique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Réévaluation ·
- Tabac
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Ébauche ·
- Consentement ·
- Juge
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Intermédiaire ·
- Réévaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.