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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3GV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. MAAF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 décembre 2023, un accident de la circulation est survenu entre un véhicule appartenant à Madame [N] [Z], assurée auprès de la SA MAAF, et un véhicule Mercedes type A, immatriculé [Immatriculation 4], conduit par Madame [D] [M], assurée auprès de la Macif.
Par courrier du 28 février 2024, la Macif a indiqué à la SA MAAF ne plus assurer ce véhicule depuis le 13 août 2023.
Par mail du 8 avril 2024, Madame [D] [M] a informé la SA MAAF de la cession dudit véhicule en date du 18 septembre 2023, à Monsieur [C] [X].
Une expertise automobile amiable, sur le véhicule de Madame [N] [Z], a été réalisée le 11 février 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 avril 2024, la SA MAAF a mis en demeure Monsieur [C] [X] de transmettre les informations relatives à son assurance de véhicule.
Suivant sommation de payer du 11 décembre 2024, la SA MAAF a demandé à Monsieur [C] [X] de lui régler 6 174,24 € au titre des réparations effectuées.
Par acte délivré par commissaire de justice le 10 juillet 2025, la SA MAAF a fait assigner Monsieur [C] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA MAAF, représenté par son avocat ou comparant en personne, demande à la juridiction de condamner Monsieur [C] [X] à lui payer les sommes de :
6 174,24 € correspondant au montant des réparations nécessaires suite aux dommages matériels résultant de l’accident survenu le 31 décembre 2023, prises en charge par l’assureur ;175,78 € correspondant aux frais d’expertise ;116,75 € correspondant à la sommation de payer du 11 décembre 2024 ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1242 du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances, elle explique que l’ancienne propriétaire a omis de retirer les justificatifs de l’assurance du véhicule lors de la cession et que le défendeur les a utilisés à des fins frauduleuses. Elle soutient que Monsieur [C] [X] ne disposait d’aucune assurance valide au moment de l’accident et que la SA MAAF a indemnisé son assurée des dommages matériels subis, en application du contrat d’assurance, de sorte qu’elle est subrogée dans ses droits.
Monsieur [C] [X], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [X]
L’article 1242 du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, oui des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il résulte du certificat de cession du 18 septembre 2023 que Monsieur [C] [X] est propriétaire du véhicule mis en cause dans l’accident du 31 décembre 2023.
Le constat amiable d’accident automobile précise que le véhicule appartenant à Monsieur [C] [X] a commis une faute, en coupant la route du véhicule assuré par la SA MAAF.
Dès lors, Monsieur [C] [X] est responsable de l’accident survenu le 31 décembre 2023.
Sur l’action subrogatoire
L’article L. 121-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, Madame [N] [Z] a signé un accord de subrogation avec la SA MAAF. Cette dernière est donc bien fondée à agir à l’encontre de Monsieur [C] [X].
Ce dernier n’a pas justifié d’une assurance. Etant responsable de l’accident, il est tenu à prendre en charge le coût des réparations sur le véhicule assuré par la SA MAAF.
Suivant rapport d’expertise du 11 février 20258, le montant des réparations du véhicule, en lien avec l’accident de circulation du 31 décembre 2023, s’élève à la somme de 6 174,24 €.
En conséquence, Monsieur [C] [X] est condamné à payer à la SA MAAF la somme de 6 174,24 €, correspondant au montant des réparations, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise amiable, soit la somme de 175,78 €.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En revanche, une sommation de payer n’apparaît pas justifiée dans le présent dossier, une mise en demeure par courrier recommandé étant possible. Cette demande sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C] [X], partie perdante, est condamné à verser à la SA MAAF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la SA MAAF la somme de 6 174,24 €, correspondant au montant des réparations, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la SA MAAF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA MAAF au titre de la sommation de payer ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise amiable, soit la somme de 175,78 €.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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