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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 févr. 2026, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 FÉVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Février 2026
N° RG 24/00757 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQIL
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : en chambre du conseil du 17 Novembre 2025 devant Madame VUILLAUME, Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 10 Février 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, Près le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc – Parc des Promenades – 22000 SAINT-BRIEUC
ET :
Madame [X] [G], née le 12 Août 1999 à DZAOUDZI (976), demeurant 33 cité du Manoir – 22110 ROSTRENEN, prise en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [V] [A] [G] née le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc, de [I] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc, de [S] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001852 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Monsieur [J] [A], né le 18 Août 1991 à TSINGONI (976), demeurant 8 Place Bisson – App 13 – 56300 PONTIVY, pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [V] [A] [G] née le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc, de [I] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc, de [S] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes en date des 5 avril 2024 et 24 avril 2024, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait assigner M. [J] [A] et Mme [X] [G] prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [V] [A] [G], [H] [A] [G] et [S] [A] [G], devant ce tribunal, aux fins de voir :
— Désigner l’ADAJ en qualité d’administrateur ad hoc, afin que l’association puisse utilement assigner à la cause [L] [N] [L] né le 06/11/2002 à Bonia et demeurant 44 rue Edgar Quinet à Lorient (56100), en établissement judiciaire de sa paternité, l’action étant réservée à l’enfant ;
— Annuler la reconnaissance de paternité effectuée par [J] [A] au profit des enfants [V] [A] [G] née le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc, [H] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc, [S] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc ;
— Annuler la mention de reconnaissance de paternité figurant dans les actes de naissance dressés par l’officier d’état civil de la mairie de Saint-Brieuc concernant des enfants [V] [A] [G] née le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc (acte n°1897/2021), [H] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc (acte n°1898/2021), [S] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc (acte n°1899/2021) ;
— Dire qu’il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu’aucune copie ne pourra plus être délivrée tant en acte intégral qu’en extrait ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, Mme [X] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, demande au tribunal de:
Vu les articles 332 et suivants du code civil, 143 du code de Procédure civile,
— Décerner acte à Mme [G] qui s’en rapporte sur la demande de désignation de l’association ADAJ en qualité d’administrateur ad hoc ;
— Décerner acte à Mme [G] qui s’en rapporte sur la demande d’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par [J] [A] au profit des enfants [V] [A] [G] née le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc, [H] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc, [S] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc ;
— Décerner acte à Mme [G] qui s’en rapporte sur la demande d’annulation de reconnaissance de paternité figurant dans les actes de naissance dressés par l’officier d’état civil de la mairie de Saint-Brieuc concernant des enfants [V] [A] [G] née le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc (acte n°1897/2021), [H] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc (acte n°1898/2021), [S] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc (acte n°1899/2021) ;
— Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
Par courriel adressé au juge de la mise en état, le 23 décembre 2024, le ministère public a indiqué qu’il entendait pas conclure au-delà des motifs contenus dans son assignation au vu des conclusions transmises par le défendeur.
Régulièrement assigné, par acte de commissaire de justice, en date du 5 avril 2024, déposé en l’Étude, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [J] [A] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans son assignation, le ministère public expose que :
— le 11 mai 2022, la mairie de Saint-Brieuc signalait au procureur de la République l’existence d’une double reconnaissance paternelle, exposant que Mme [X] [G] avait donné naissance à trois enfants : [V] [A] [G] née le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc, [H] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc, [S] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc (pièce n° 5) ;
— par acte de reconnaissance reçu en la mairie de Saint-Brieuc en date du 13 octobre 2021, [J] [A] a reconnu les trois enfants [V], [H], et [S] [A] [G], nés le 11 octobre 2021, en sorte que sa filiation paternelle était établie à leur égard (pièces n° 1 à 3) ;
— cependant, les officiers de l’état-civil constataient l’existence d’une reconnaissance de paternité anticipée par [L] [N] [L] en date du 22 septembre 2021, reçue en la mairie de Pontivy (pièce n° 4) ;
— le 27 mai 2022, le ministère public confiait une enquête à la compagnie de gendarmerie de Pontivy dont il résultait que [X] [G] indiquait être mariée, religieusement, avec [J] [A] ; elle reconnaissait cependant avoir entretenu une relation extra-conjugale avec [L] [N] [L] à une période rendant sa paternité probable (pièce n° 6) ;
— dans le cadre de l’enquête, un rapport d’expertise déposé par l’IGNA le 25 septembre 2023 établissait que [L] [N] [L] présentait des caractéristiques compatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [V] [A] [G] la probabilité de paternité étant supérieure à 999.99999% (pièce n° 7).
Au visa des articles 336 du code civil et 423 du code de procédure civile, le ministère public sollicite l’annulation de la reconnaissance de paternité des trois enfants par [J] [A] sans expertise complémentaire, les enfants étant nés le même jour.
Par ailleurs, le ministère public requiert, en application de l’article 388-2 du code civil, que I’ADAJ soit désignée en qualité d’administrateur ad hoc, afin que l’association puisse utilement assigner à la cause [L] [N] [L] né le 06/11/2002 à Bonia et demeurant 44 rue Edgar Quinet à Lorient (56100), en établissement judiciaire de sa paternité, l’action étant réservée à l’enfant.
Mme [G] s’en rapporte sur l’ensemble des demandes.
Cependant, le tribunal ne peut que constater que les pièces 1 à 7 visées au bordereau annexé à l’assignation du ministère public ne sont pas versées au dossier de la procédure.
Par ailleurs, l’ADAJ n’a pas été désignée en qualité d’administrateur ad hoc. S’agissant d’une action en contestation de la filiation, il est avéré que les intérêts des enfants mineurs apparaissent en opposition avec ceux de leurs représentants légaux.
Dans ces conditions, le tribunal n’étant pas mesure de statuer, il y a lieu, préalablement, de désigner l’ADAJ, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Désigne l’A. D. A. J., sise au tribunal de grande instance B. P. 2357 – 22023 Saint-Brieuc cedex 01, en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter les mineurs [V] [A] [G] née le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc, [H] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc, et [S] [A] [G] né le 11 octobre 2021 à Saint-Brieuc, dans la procédure en annulation de filiation paternelle ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 19 mai 2025 ;
Enjoint au ministère public de verser à la procédure les pièces 1 à 7 visées au bordereau annexé à son assignation ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 04 mai 2026 ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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