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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEEN
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [M] [I]
Me Hugo CASTRES
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
S.A. CONSUMER FINANCE – RCS EVRY 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : [M] MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [O] [Z], greffière stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Février 2025
Date des débats : 25 Février 2025
Date de la mise à disposition : 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2021, CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [M] [I] une location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA Spring d’une valeur de 17 713,76 euros pour une durée de 49 mois moyennant un premier loyer de 241,26 euros TTC assurances comprise.
Des échéances étant demeurées impayées, CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5787,77 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 10 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Le véhicule a été restitué le 7 juin 2023 puis vendu pour une somme de 11100. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en octobre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle a précisé que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’a pas à être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception dans la mesure où cela serait ajouter une exigence qui n’est prévue ni au code de la consommation ni au contrat, et que la présente assignation vaut mise en demeure et notification de la déchéance du terme. Ce moyen ne devant par ailleurs pas être soulevé d’office par le tribunal.
Subsidiairement, le non paiement du loyer justifierait la résolution de l’offre de location.
Le contrat a été signé électroniquement mais est fiable.
A l’audience du 25 février 2025, CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et le montant de l’indemnité de résiliation ont été mis dans le débat d’office.
Par note en délibéré datée du 3 mars 2025, CA CONSUMER FINANCE a fait part de ses observations sur ces moyens.
Bien que régulièrement à l’étude, Madame [M] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 25 février 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 28 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
Il appartient au juge, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile, de vérifier les différents éléments de preuve versés par le demandeur. La question du contrôle de l’existence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme relève donc d’un contrôle probatoire classique et non d’un moyen du code de la consommation que le juge doit relever d’office.
Par ailleurs, cette question de la preuve de la notification préalable de la déchéance du terme ayant été abordée par la demanderesse dans son assignation, celle-ci était déjà présente dans les débats, sans que le juge ait à la relever d’office lors de l’audience du 25 février 2025.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article XIII) mais CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « En cas de défaillance du locataire dans l’exécution du contrat de LOA (non-paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire, laquelle doit en réalité s’analyser comme une demande de résiliation s’agissant d’une location avec option d’achat, en application de l’article 1229 du code civil car les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les loyers sont impayées depuis le mois d’octobre 2022 et que la dette n’a jamais été apurée intégralement, alors que le paiement des loyers figure comme première essentielle du locataire. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de LOA aux torts du défendeur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résiliation d’un contrat de location entraîne la fin du contrat. Aux termes de l’article 1229 du code civil, Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le véhicule Dacia a déjà été restitué.
La défenderesse demeure tenue des loyers échus impayés TTC, soit la somme de 665,31 euros au regard de l’historique de compte, outre 58,47 euros au titre des prestations d’assurance échues également impayés.
En application de l’article 1230 du code civil, la résiliation n’affecte pas l’efficacité des clauses indemnitaires du contrat.
En ce qui concerne la clause pénale, l’indemnité contractuelle a été fixée en application des articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation.
Aux termes de ce dernier texte, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En l’espèce, le coût du véhicule loué était de 17 713,76 euros. Il était prévu une location comprenant 49 loyers de 241,26€ soit une somme totale de 11821,74 euros. Seuls 11 loyers ont été honorés, soit une somme de 2665,89 euros. Le véhicule restitué a été vendu pour une somme de 11100 euros. A seulement retenir la valeur vénale du véhicule, un solde négatif de 3947,87 euros apparaît pour le bailleur (17713,76-2665.89-11100). A cette perte financière doit s’ajouter d’une part la perte des loyers prévus pendant la durée du bail, d’autre part le potentiel exercice de l’option d’achat, n’apparaît ainsi pas excessive. Dès lors, l’indemnité de résiliation sollicitée à hauteur de 5063,99€, calculée conformément aux dispositions contractuelles et légales sera accordée.
Madame [M] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme de 5787,77 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, les mises en demeure antérieures étant fondées sur une déchéance du terme qui n’est pas intervenue et la résiliation n’étant prononcée qu’à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance de la location avec option d’achat du 2 décembre 2021 accordée par la SA CA CONSUMER FINANCE à Madame [M] [I] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de la location avec option d’achat du 2 décembre 2021 accordée par la SA CA CONSUMER FINANCE à Madame [M] [I] aux torts de l’emprunteuse ;
COMDAMNE MADAME [M] [I] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5787,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
COMDAMNE Madame [M] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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