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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FRJK minute n° 26/190
du 13/04/2026
Grosse et expédition le :
aux avocats
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assistée de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 12
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 12
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne ROTETA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 118
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 12 Janvier 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SCP LUZ AVOCATS, Me Patricia MOURLAAS, Me Corinne ROTETA, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 16 mars 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 13 Avril 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] ont acquis le 23 juillet 2021 auprès de Madame [Y] [M] et de Monsieur [U] [C] un véhicule d’occasion Volkswagen Multivan immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 18.000 euros.
Le 28 juillet 2021 après leur acquisition, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] ont subi une panne de ce véhicule.
Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne afin de solliciter la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire , ce qui a été ordonné suivant une décision du 14 février 2023.
Suivant une seconde ordonnance de référé du 20 juin 2023, l’expertise judiciaire a été déclarée commune à la société ETABLISSEMENTS ALBUQUERQUE et à Monsieur [D] [V], qui étaient les précédents propriétaires du véhicule en cause.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé par Monsieur [S] le 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] ont fait assigner Madame [Y] [M] et de Monsieur [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Bayonne en annulation de la vente du véhicule Volkswagen Multivan immatriculé [Immatriculation 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] ont fait assigner en garantie Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2025, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] demandent au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 15 mai 2024,
— juger que Monsieur [C] et Madame [M] ont engagé leur responsabilité à l’égard de Monsieur [X] et de Madame [P] à titre principal sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— juger que Monsieur [C] et Madame [M] ont engagé leur responsabilité à l’égard de Monsieur [X] et de Madame [P] à titre subsidiaire sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
— ordonner l’annulation pure et simple de la vente du véhicule ayant été vendu par les défendeurs aux concluants, à savoir un véhicule Volkswagen Transporter Multivan immatriculé EQ 219 AK,
— condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [M] à rembourser aux concluants le prix de vente de ce véhicule, soit la somme de 18.000 €, outre intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 8 septembre 2021,
— ordonner à Monsieur [C] et Madame [M] de reprendre possession du véhicule susvisé, à leurs frais et risques, dans un délai de 15 jours à compter du règlement intégral de l’ensemble des sommes mises à leur charge par la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
A titre subsidiaire, et en cas d’absence de résolution de la vente,
— condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [M] au paiement de la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel des concluants,
— condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [M] à verser aux concluants une indemnité de 29.322 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les concluants, pour la période du 28 juillet 2021 jusqu’au jour des plaidoiries (12 janvier 2026),
— condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [M] à verser aux concluants une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation des autres préjudices financiers subis par les concluants, à savoir la somme de 646,67 € (frais d’assurance réglés jusqu’au mois de juin 2024),
— juger que Monsieur [V] devra garantir et relever indemne Monsieur [C] et Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à leur encontre,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens contraires,
— condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [M] à verser aux concluants une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance de référé.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Madame [Y] [M] et de Monsieur [U] [C] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si le juge prononçait l’annulation de la vente entre Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] du mois de juillet 2021, il est demandé au juge de :
— annuler par conséquent la vente du 26 Février 2020 entre Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] et Monsieur [D] [V] ;
— condamner Monsieur [D] [V] à relever indemnes Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre eux au bénéfice de Madame [Z] [P] et de Monsieur [G] [X],
— dire que Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [X] sont responsables de la diminution de valeur du véhicule, et les condamner à restituer une somme de 8.000 euros sur le montant de la vente initiale ;
— débouter Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [X] de leur demande de dédommagement au titre du préjudice de jouissance dont ils sont eux-mêmes à l’origine ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [X] ou toutes parties succombantes in solidum à verser à Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [X] ou toutes parties succombantes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter Madame [M], Monsieur [C], Madame [P] et Monsieur [X] de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigés contre Monsieur [D] [V] ;
À titre subsidiaire,
— débouter Madame [M], Monsieur [C], Madame [P] et Monsieur [X] de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigés contre Monsieur [D] [V] ;
— mettre hors de cause Monsieur [D] [V] ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] et/ou toute partie succombante à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] et/ou toute partie succombante aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025 avec effet au 18 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogé au 13 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’action principale en garantie des vices cachés.
Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] fondent à titre principal leur demande en résolution de la vente sur les dispositions de l’article 1641 du Code civil. Ils affirment que le véhicule dont ils ont fait l’acquisition était affecté d’un vice caché résidant dans la défaillance du turbocompresseur et que ce vice était en l’état de germe au moment de la vente.
Aux termes de l’ article 1641 du Code civil , « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’ article 1641 du Code civil , l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule Volkswagen Tranporter immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 23 juillet 2021 par Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] auprès de Madame [Y] [M] et de Monsieur [U] [C], a connu une panne le 28 juillet 2021, à savoir une fuite d’huile sur autoroute avec perte d’accélération et un dysfonctionnement au niveau de la climatisation. L’expert indique que la panne a pour origine le turbocompresseur et qu’elle n’était pas présente avant la vente. Il ajoute que la nature de cette panne a pour origine une usure normale de cet élément.
Dans ses réponses aux dires des parties, l’expert judiciaire précise que :
— la défaillance du turbocompresseur n’était pas présente lors de l’achat, pour autant celle-ci est survenue le lendemain de la transaction et après 354 kilomètres parcourus. L’origine des dommages au turbocompresseur lors d’une survenance brutale, est généralement un défaut d’étanchéité au niveau des paliers de sorte que l’on peut dire que la panne était à l’état de germe lors de la transaction.
— la panne ayant pour origine le turbocompresseur n’était pas présente à la vente puisqu’elle est survenue peu de temps après. Le turbocompresseur est un élément d’usure et sa durée de vie dépend entre autre de la qualité de l’entretien effectué sur le véhicule. Au moment de la transaction, le véhicule avait presque 250.000 kilomètres et 18 ans d’âge. Cet élément avait alors une durée de vie fortement entamée, raison pour laquelle il est indiqué que la panne était à l’état de germe.
S’agissant de l’antériorité du vice à la vente, rien ne permet d’affirmer, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, que la défaillance du turbocompresseur et plus particulièrement le défaut d’étanchéité des paliers, était antérieure à la vente.
Surtout, il doit être considéré qu’il s’agit d’une usure normale du véhicule étant rappelé qu’il présentait 250.000 kilomètres lors de la vente et avait 18 ans d’âge.
Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] ne peuvent se plaindre d’une telle usure. En effet, la vétusté normale d’un véhicule d’occasion ne peut être considérée comme un vice caché.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de Madame [Y] [M] et de Monsieur [U] [C] sur ce fondement.
Sur l’action subsidiaire en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Aux termes de l’ article 1603 du code civil , le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, et la notion de conformité ou de non conformité est inhérente à l’obligation de délivrance.
Le vendeur doit donc délivrer une chose conforme en ce qui était convenu, dans sa qualité, sa quantité, et son identité.
L’obligation de délivrance ainsi définie constitue, pour le vendeur, une obligation de résultat.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est équipé d’un moteur développant une puissance de 130 chevaux. Or les opérations d’expertise ont mis en évidence que les Ets ALBUQUERQUE qui ont vendu le véhicule à Monsieur [V] ont fait état sur le bon de commande du 7 août 2017 d’une puissance de 174 CV. Il apparaît que par la suite cette information a été reprise par les différents propriétaires/vendeurs. Ainsi la puissance indiquée lors de la vente aux consorts [P] – [X] ne correspond pas à la réalité.
Dès lors, le seul constat de l’absence d’identité entre la chose commandée et celle remise suffit à caractériser le défaut de délivrance, même si l’usage de la chose n’en est pas affecté.
Ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire, le marché de l’ occasion pour ce type de véhicule est un marché porteur car ces véhicules sont recherchés sur le marché de l’occasion. La puissance du moteur est un argument de vente car un moteur plus puissant offre plus de couple et la possibilité de reprises.
La puissance mentionnée dans l’annonce des vendeurs était donc un élément déterminant du choix des consorts [P]-[X] pour qui, comme tous consommateurs normalement avisés, la spécification d’un nombre de chevaux indique l’évaluation de sa puissance réelle.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner la restitution à Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] du prix payé, à savoir 18.000 euros.
Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] sont en revanche mal fondés à demander des dommages intérêts en compensation de la dépréciation du véhicule au moment où ils en reprendront possession, l’effet rétroactif de la résolution de la vente obligeant le vendeur à restituer le prix sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages intérêts à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P], force est de constater qu’il n’est pas démontré que la puissance du moteur inférieure à celle annoncée ait empêché les demandeurs d’utiliser le véhicule pour l’usage auquel il était destiné. Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] sseront donc déboutés de leur demande de dommage et intérêt au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant des cotisations d’assurance, il ne s’agit pas de frais occasionnés par la vente, mais de dépenses engagées à raison de la qualité de propriétaire du bien. Il résulte des développements qui précèdent qu’il n’est pas démontré que le défaut de conformité du véhicule a affecté l’utilisation que Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] comptaient en faire. En conséquence, ces frais ne peuvent être supportés par les vendeurs en application de l’article 1604 du Code civil. Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’appel en garantie formé par Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] à l’encontre de Monsieur [D] [V].
Dès lors que la résolution de la vente entre Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] d’une part et Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] d’autre part, est prononcée, il convient de statuer sur la demande d’annulation de la vente intervenue entre Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] et Monsieur [D] [V].
Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] invoquent en effet la résolution pour manquement à l’obligation de délivrance.
En l’espèce, comme retenu précédemment, et de manière similaire s’agissant de la vente du 26 février 2020, Monsieur [D] [V] a vendu à Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] un véhicule dont la puissance réelle ne correspond pas à celle indiquée sur le bon de commande.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 26 février 2020 entre Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] .
Quant à la condamnation prononcée au profit de Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] à l’encontre de Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C], dès lors que cette condamnation trouve sa cause dans la non-conformité du véhicule, laquelle justifie également la résolution de la vente du 26 février 2020, il est justifié de condamner Monsieur [D] [V] à garantir Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] des condamnations prononcées contre eux par le présent jugement au profit de Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [V], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
Monsieur [D] [V] sera condamné à payer à Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En considération de la nature de l’affaire et des restitutions en cascade ordonnées par le présent jugement, il convient d’écarter intégralement l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Transporter Multivan immatriculé EQ 219 AK en date du 23 juillet 2021 entre Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] d’une part et Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] d’autre part,
ORDONNE, au titre des restitutions, à Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] de venir récupérer, à leurs frais le véhicule, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification du présent jugement, et pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué par le juge compétent.
CONDAMNE, au titre des restitutions, Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] la somme de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire.
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Transporter Multivan immatriculé EQ 219 AK en date du 26 février 2020 entre Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] d’une part et Monsieur [D] [V] d’autre part
ORDONNE, au titre des restitutions, à Monsieur [D] [V] de venir récupérer, à ses frais le véhicule, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de l’expiration du deuxième mois après signification du présent jugement, et pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué par le juge compétent.
CONDAMNE, au titre des restitutions, Monsieur [D] [V] à payer à Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] la somme de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire.
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à garantir Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] de toute condamnation pronncée contre eux au profit de Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] dans la présente instance.
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens.
CONDAMNE Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [P] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Madame [Y] [M] et Monsieur [U] [C] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par […], Vice-présidente, et par […], Greffière principale.
La Greffière, La Juge,
[…] […]
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