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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 10 déc. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX5E
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
C/
Monsieur [I] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d'[Adresse 7], venant aux droits de la société EFIDIS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro B 552 046 484 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenbtée par Maître Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Nathalie PAUWELS
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [I] [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2018, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [I] [J] un logement sis [Adresse 4], ainsi qu’un emplacement de parking, moyennant un loyer mensuel de 349,26 euros pour le logement et 35,75 euros pour le parking, ainsi qu’ un montant de provisions sur charges faisant l’objet d’une régularisation annuelle.
Le 29 août 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1469,54 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 31 mai 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a saisi la caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à SA CDC HABITAT SOCIAL, aux frais de Monsieur [I] [J] ;
— condamner Monsieur [I] [J] au paiement des sommes suivantes :
* 2439,11 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 16 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SA CDC HABITAT SOCIAL sollicite en outre la capitalisation des intérêts.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 27 janvier 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, modifie ses demandes indiquant que le défendeur a quitté les lieux et qu’elle sollicite uniquement le montant de l’arriéré locatif qui s’élève à la somme de 3807,82 euros, en vertu d’un décompte arrêté au 13 octobre 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [I] [J] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [I] [J], bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 janvier 2018, du commandement de payer délivré le 29 août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 13 octobre 2025 que la créance de SA CDC HABITAT SOCIAL à l’égard de Monsieur [I] [J] est établie dans son principe.
S’agissant de son montant, il convient de déduire les sommes suivantes :les frais de contentieux de 209,27 euros et 126,16 euros.
Par conséquent, Monsieur [I] [J] sera condamné à lui payer la somme de 3472,39 euros, au titre de l’arriéré locatif établi le 13 octobre 2025 incluant le loyer d’avril 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [J] aux dépens de l’instance. Il convient également de condamner Monsieur [I] [J] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3472,39 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2025 comprenant les loyers, et charges jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à Sla A CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du ff et de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d’allocations familiales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année enbtière,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 10 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier Le juge
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