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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 23/07275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07275 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YF4F
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/07275
N° Portalis DBX6-W-B7H-YF4F
Minute
AFFAIRE :
[B] [G] [F] [Y]
C/
[V] [H] [Y]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats :
Me Cécile BOULE
Me Lucie TEYNIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G] [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [V] [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] sont décédés les [Date décès 5] 2000 et [Date décès 2] 2010 à [Localité 7] (Gironde).
Ils laissent pour recueillir leur succession, selon acte de notoriété dressé par Me [D] [R] notaire à [Localité 13] le 24 novembre 2000, les deux enfants issus de leur union:
M. [B] [Y]
Mme [V] [Y]
L’actif net de succession, comprend deux biens immobiliers soit une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 7] cadastrée section CS n°[Cadastre 4], et un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 15] cadastré section AL n°[Cadastre 12].
Au terme d’un testament du 1er septembre 1992, M. [B] [Y] a institué son épouse, légataire universel et lui a légué la maison de [Localité 7].
Au terme d’un testament du 15 novembre 1996, M. [B] [Y] a déclaré : “la maison située [Adresse 9] à [Localité 7], habitée par le fils [B] [Y] lequel est logé gratuitement. Je me réserve le droit de ne lui réclamer aucun loyer et qu’il en soit de même pour tout membre de la famille, particulièrement sa soeur [V] qui aurait l’intention de récupérer des loyers qui n’existent pas. Je refuse catégoriquement pour éviter toute dissension et préserver une bonne entente entre tous.”
Au terme d’un testament du 29 août 2003, Mme [J] [Y] a déclaré :” la jouissance gratuite de la maison par mon fils [B] depuis le décès de mon époux est la contrepartie des soins et aides que me donne mon fils. Au surplus je lègue à mon fils susnommé l’usufruit de mes droits portant sur cette maison ; cet usufruit étant inclus dans le legs de la quotité disponible de ma succession à lui déjà fait.”
Par jugement du 27 août 2012, le tribunal alors de grande instance de BORDEAUX a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [J] [W] [Y], confiée à Me [N] [T] et Me Valérie [O].
Le 23 février 2022, Me [A] [O] a établi un procès-verbal de difficultés.
A défaut de parvenir à un partage amiable, M. [B] [Y], par acte du 6 septembre 2024, a assigné sa soeur Mme [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande de :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [B] [Y]
N° RG 23/07275 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YF4F
— ORDONNER la liquidation de l’indivision [Y]
Sur le bien immobilier situé au [Adresse 10] à [Localité 7]
— ATTRIBUER à M. [B] [Y] la propriété du bien situé au [Adresse 10] à [Localité 7], à charge pour lui de verser à Mme [V] [Y] une soulte évaluée à la moitié de valeur du bien ;
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que M. [B] [Y] n’est pas débiteur d’une indemnité de jouissance privative concernant l’immeuble situé à [Localité 7], à l’égard de l’indivision
— JUGER que l’indivision doit récompense à M. [Y] pour les dépenses exposées par lui pour la conservation du bien indivis situé à [Localité 7]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER la compensation des sommes exposées par M. [Y] pour la conservation du bien de [Localité 7] d’une part, et de l’indemnité de jouissance privative due par M. [Y] d’autre part
Sur le bien immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 15]
— ATTRIBUER à Mme [V] [Y] la propriété du bien situé au [Adresse 8] à [Localité 15], avec les meubles meublants, à charge pour elle de verser à M. [B] [Y] une soulte évaluée aux 7/12èmes de la valeur du bien ;
— JUGER que l’indivision doit récompense à M. [B] [Y] de la moitié des sommes exposées par lui pour la conservation de l’immeuble ;
— DEBOUTER Madame Mme [Y] de toute demande de récompense de l’indivision au titre des dépenses exposées par elle pour les travaux réalisés après 2018
— CONSTATER que Mme [V] [Y] a un usage privatif de l’immeuble situé à [Localité 15]
— CONDAMNER Mme [V] [Y] au versement d’une indemnité de jouissance privative ou versement des loyers qu’elle a seule perçue au prorata des parts des indivisaires dans le bien
— JUGER que M. [B] [Y] n’est nullement débiteur d’une indemnité de jouissance privative pour l’immeuble de [Localité 15], n’en ayant jamais eu un usage privatif
— ORDONNER le partage des meubles meublants le domicile de la [Adresse 14] à défaut, juger que Madame [Y] devra récompense à l’indivision ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Mme [V] [Y] à verser à M. [B] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [V] [Y] a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
Sur la demande de liquidation de l’indivision
M. [B] [Y] demande au tribunal d’ordonner la liquidation de l’indivision existant entre lui et sa soeur, après avoir tranché les points de désaccord qui subsistent entre eux.
réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile :
“ Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Il convient dès lors de statuer sur les points de désaccord suivants, avant d’ordonner le renvoi devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ”.
Sur l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 7] à M. [B] [Y] contre soulte
M. [B] [Y] sollicite l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 7] en faisant valoir qu’il y réside depuis l’année 2000 et qu’il s’y est maintenu après les décès successifs de ses deux parents.
réponse du tribunal
Selon l’article 831-2 du code civil :
“Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° de la propriété ou du droit au bail local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante”.
Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la maison de [Localité 7] sert d’habitation à M. [B] [Y] depuis plus de 30 ans et qu’il y avait sa résidence à l’époque du décès de sa mère.
Il y a donc lieu de prononcer l’attribution préférentielle de ce bien à M. [B] [Y].
Sur l’indemnité d’occupation
M. [B] [Y] s’oppose au règlement d’une indemnité d’occupation puisqu’il a occupé le bien à titre gratuit jusqu’au décès de sa mère en 2010 et qu’aucune indemnité ne peut être perçue plus de 5 ans après la date à laquelle elle aurait pu l’être.
réponse du tribunal
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité.
En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l’indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis. Le choix de la méthode de calcul destiné à fixer le montant de l’indemnité relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond. Le juge peut naturellement avoir égard à la valeur locative du bien. La valeur locative n’est pas, cependant, un élément de référence automatique. En effet, rien n’interdit au juge de prendre en considération d’autres éléments propres à l’espèce.
L’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable. En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection. La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer.
En application de l’article 815-10 du même code, un indivisaire ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus d’une indemnité d’occupation plus de 5 ans avant la date de sa demande.
Lorsqu’un indivisaire est redevable d’une indemnité d’occupation et qu’il bénéficie de l’attribution préférentielle portant sur le même bien que celui qu’il occupe, l’indemnité est due jusqu’au jour du partage, l’attribution préférentielle n’étant effective qu’au jour du partage.
N° RG 23/07275 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YF4F
En l’espèce, M. [B] [Y] ne conteste pas occuper privativement le bien en cause depuis le décès de sa mère, ce qui ressort de l’ensemble des pièces du dossier.
Mme [V] [Y] n’ayant pas formé de demande d’indemnité d’occupation dans les cinq ans suivant le décès de Mme [J] [W] [Y], elle n’est en droit d’obtenir qu’une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, qui en l’espèce a été formulée dans le procès-verbal de difficultés du 3 février 2022.
Il y a donc lieu de dire que M. [B] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative de la maison de [Localité 7] du 3 février 2017 jusqu’au jour du partage.
A vu des éléments du dossier notamment sur le descriptif de la maison en cause et de la valeur locative d’un bien similaire, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 800 euros, en tenant compte du caractère précaire de l’occupation.
Sur les dépenses de conservation de la maison de [Localité 7]
M. [B] [Y] sollicite le remboursement des sommes exposées pour conserver le bien de [Localité 7]
réponse du tribunal
Selon les articles 815-2 et 815-13 du code civil :
“ Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations ”.
“Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.”
N° RG 23/07275 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YF4F
A défaut de toute pièce justifiant des dépenses relatives à la conservation du bien, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement desdites dépenses, ni à la demande de compensation entre ces dépenses et l’indemnité d’occupation. Il appartient au demandeur de produire ces pièces justificatives devant le notaire liquidateur qui sera ainsi à même de fixer une éventuelle créance de celui-ci envers la succession en cause.
Sur l’attribution de la maison de [Localité 15] à Mme [V] [Y] contre soulte
M. [B] [Y] soutient qu’il ne s’oppose pas à l’attribution à sa cohéritière de la maison sise à [Localité 15], à charge de soulte.
réponse du tribunal
Selon l’article 826 du code civil :
“L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
A défaut d’accord de Mme [V] [Y] pour se voir attribuer la maison de [Localité 15], qui s’y est manifestement refusée aux termes du dire figurant dans le procès-verbal de difficulté, et cette dernière ne remplissant pas les conditions d’attribution préférentielle de ce bien, le tribunal ne peut procéder par voie d’attribution et renvoie les parties devant le notaire pour procéder à sa vente soit à l’amiable, soit par licitation.
Sur les dépenses de conservation
M. [B] [Y] sollicite le remboursement des sommes exposées pour la conservation du bien de [Localité 15], dont il justifie en produisant aux débats deux attestations. Il s’oppose à ce que sa cohéritière soit remboursée des dépenses qu’elle prétend avoir exposées pour la conservation du bien.
A défaut de justification, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement des dépenses de conservation de la maison de [Localité 15], les attestations fournies portant sur l’élagage des arbres et étant dépourvues de tout élément concret permettant au tribunal d’en fixer le montant.
A défaut de prétention en ce sens, il n’y a pas à statuer sur une demande de récompense formulée par Mme [V] [Y] sur le fondement de travaux réalisés dans le bien en cause après 2018.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [Y]
M. [B] [Y] demande que Mme [V] [Y] soit condamnée à verser une indemnité d’occupation.
M. [B] [Y] dénie être débiteur d’une indemnité d’occupation à défaut d’avoir fait de la maison de [Localité 15] un usage privatif
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que l’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis. Ainsi, l’indivisaire qui détient seul les clés de l’immeuble indivis, a la jouissance privative et exclusive du bien indivis. Il est redevable d’une indemnité, même s’il ne réside pas dans l’immeuble indivis ; l’occupation au sens de l’article 815-9 du code civil n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle du bien.
Au vu du constat d’huissier du 16 juillet 2019 suivant lequel Mme [V] [Y] détient la clé de la maison et en refuse l’accès à son cohéritier et compte tenu du fait qu’elle déclare dans les dires du procès-verbal de difficulté dressé par le notaire le 3 juillet 2022, occuper le bien depuis 2019, il y a lieu de dire que Mme [V] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative de la maison de [Localité 7] du 16 juillet 2019 jusqu’au jour du partage.
A vu des éléments du dossier notamment sur le descriptif du bien en cause et de la valeur locative d’un bien similaire, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 800 euros, en tenant compte du caractère précaire de l’occupation.
Sur les meubles meublants
M. [B] [Y] demande que l’inventaire des meubles meublants de la maison de [Localité 15] soit versé aux débats et que le tribunal en ordonne le partage.
Au vu de la constitution de l’actif de la succession et du constat d’huissier du 14 août 2018 ne révélant pas l’existence de bijoux ou de meubles de valeur, la solution la plus adaptée en vue de fixer la valeur des meubles consiste manifestement à confier au notaire liquidateur le soin de procéder à une évaluation des meubles en cause, à l’aide des pièces que lui fourniront les cohéritiers, notamment de l’inventaire de 2014 évoqué par le demandeur. Le cas échéant, il conviendrait de retenir la valeur forfaitaire de 5 % correspondant au forfait mobilier appliqué en matière fiscale. Les parties seront donc renvoyées, afin d’aborder plus précisément ce point, devant le notaire liquidateur.
II- Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
ORDONNE le renvoi des parties devant le notaire liquidateur Me [A] [O] SCP Stéphane [T] et [A] [O] pour établir l’acte constatant le partage de l’indivision entre M. [B] [Y] et Mme [V] [Y] en tenant compte des points tranchés suivants :
PRONONCE l’attribution préférentielle à M. [B] [Y] de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 7] cadastrée section CS n°[Cadastre 4]
DEBOUTE M. [B] [Y] de sa demande d’attribution à Mme [V] [Y] de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 15]) cadastré section AL n°[Cadastre 12]
DIT que M. [B] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 euros envers l’indivision au titre de l’occupation privative de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 7] cadastrée section CS n°[Cadastre 4] du 3 février 2017 jusqu’au partage effectif, sauf libération anticipée des lieux ou remise effective des clés du bien à sa co indivisaire.
DIT que Mme [V] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros au titre de l’occupation privative de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 15] cadastré section AL n°[Cadastre 12] du 16 juillet 2019 jusqu’au jour du partage effectif, sauf libération anticipée des lieux ou remise effective des clés du bien à son co indivisaire.
DEBOUTE M. [B] [Y] de sa demande au titre des dépenses d’amélioration et de conservation de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 7]
DEBOUTE M. [B] [Y] de sa demande au titre des dépenses de conservation de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 15]
DIT n’y avoir lieu à compensation entre les dépenses de conservation et l’indemnité d’occupation
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité d’occupation due par M. [B] [Y] au titre de l’usage privatif du bien de [Localité 15] à défaut de prétention en ce sens
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une récompense due à Mme [V] [Y] sur le fondement de travaux réalisés après 2018 à défaut de prétention en ce sens
ORDONNE le partage des meubles meublants de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 15] cadastré section AL n°[Cadastre 12] sur la base de l’inventaire effectué par le notaire liquidateur et le cas échéant du forfait de 5% applicable en matière fiscale
DEBOUTE M. [B] [Y] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession,
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et par Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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