Infirmation 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 déc. 2025, n° 25/03144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
_____
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03144 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX2Q
le 28 Décembre 2025
Nous, Chloé BARDET, Juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [G] [U] [S], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 27 Décembre 2025 à 09 h 24, concernant :
Monsieur X se disant [P] [H]
né le 04 Septembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 novembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [P] [H] est né le 04 septembre 2006 à [Localité 1] (Algérie)
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 28 mars 2025.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] le 23 juin 2025 en exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis d’un sursis simple prononcée par le tribunal correctionnel de TOULOUSE.
Il a été placé au centre de rétention administrative le 30 octobre 2025 à sa levée d’écrou.
Par décision en date du 03 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, confirmée par la Cour d’appel le 06 novembre 2025.
Par décision du 28 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours confirmée par la Cour d’appel le 1er décembre 2025.
Par requête du 27 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience, le conseil de Monsieur [H] a sollicité le rejet de la demande de prolongation. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. Monsieur [H] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré le jour-même.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 24 octobre 2025. Des relances ont eu lieu le 05 novembre 2025, le 20 novembre 2025 et le 08 décembre 2025.
En l’état, en l’absence de réponse des autorités consulaires, il n’est pas possible de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir alors que la mesure a déjà été prolongée à deux reprises, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
L’administration n’avance aucun autre fondement au soutien de sa requête.
Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
Ordonnons que Monsieur X se disant [P] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons M. X se disant [P] [H] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le greffier
Le 28 Décembre 2025 à
Le Juge
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Information est donnée à M. X se disant [P] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [P] [H] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [2], absent à l’audience,
Le 28 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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