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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 8 oct. 2025, n° 25/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E, Compagnie d'assurance GENERALI IARD c/ S.A.R.L. PROCO ( ENSEIGNE LLOE ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01681 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7SR
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
OMISSION DE STATUER
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS 552 062 623, pris en la personne de son Président Directeur Général en exercice, prise en sa qualité d’assureur de la société PROCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
DEFENDEURS
S.A.R.L. PROCO (ENSEIGNE LLOE), RCS [Localité 4] 404 718 751, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
M. [T] [E]
né le 15 Janvier 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° 24/975 du 4 décembre 2024 rendu dans le dossier n° RG 22/03806, intéressant M. [T] [E], la société ILOE et la société GENERALI IARD,
Vu la requête en omission de statuer déposée le 11 avril 2025,
Les parties ayant été appelées à l’audience du 4 juin 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. / La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. / Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. / La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Il résulte de la comparaison entre l’exposé du litige, les motifs et le dispositif du jugement du 4 décembre 2024 que la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande de la société GENERALI IARD, lequel a pourtant fait l’objet d’une motivation en page 14 de ce jugement.
Dès lors, il y a lieu de compléter le jugement du 14 décembre 2024 selon les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
COMPLÉTANT le jugement n° 24/975 du 4 décembre 2024 rendu dans le dossier n° RG 22/03806,
DIT que le paragraphe suivant, situé page 15 : « DIT que la SA GENERALI IARD est en droit d’opposer sa franchise contractuelle à toute partie s’agissant de la mobilisation de ses garanties facultatives »,
est annulé et remplacé par le paragraphe suivant :
« DIT que la SA GENERALI IARD est en droit d’opposer sa franchise contractuelle à son assurée s’agissant de la mobilisation de sa garantie obligatoire, et sa franchise contractuelle à toute partie s’agissant de la mobilisation de ses garanties facultatives »,
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision complétée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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