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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 mai 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 26 mai 2025
56B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00950 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HDV
S.C.I. 2MP
C/
S.A.R.L. AQUISOLE
— Expéditions délivrées à
Me DAVY
— FE délivrée à
Me DAVY
Le 26/05/2025
Avocats : Me Isabelle DAVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.C.I. 2MP
RCS DE [Localité 4] N°403413487
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle DAVY, Avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
La SAS AQUITAINE ISOLATION ETANCHEITE (AQUISOLE)
RCS de [Localité 4] N° 324534569
[Adresse 6]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant marché de travaux en date du 15 novembre 2020, la SCI 2MP a fait procéder à des travaux d’extension de locaux à usage professionnel situés [Adresse 5].
La SARL AQUISOLE est intervenue à cette opération de construction et était chargée du lot bardage, couverture, étanchéité et zinguerie pour un montant total de 41.229,15 € T.T.C.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserve a été établi le 6 octobre 2011 mais n’a pas été signé.
Un procès-verbal de lever des reserves a été établi le 4 janvier 2022 sans être signé.
Le 17 avril 2012, la SCI 2MP a procédé au paiement, par chèque, du solde du marché des travaux d’un montant de 2.777,45 €.
Arguant de l’apparition, le 9 octobre 2020, de nombreuses infiltrations d’eaux provenant de la toiture dans plusieurs pièces du local, lesquelles dégradent les embellissements, la SCI 2MP a saisi son assureur protection juridique, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, laquelle a diligenté une expertise amiable. Dans un rapport établi à l’issue d’une réunion contradictoire du 8 avril 2021, Monsieur [N] [E], expert de la Société POLYEXPERT, a constaté l’existence de défaut d’étanchéité de la toiture et un défaut de dimensionnement des évacuations d’eaux pluviales.
La SCI 2MP, représentée par son conseil, a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 12 octobre 2021, mis en demeure la SARL AQUISOLE de procéder, dans le cadre de sa garantie décennale, aux travaux de reprise nécessaires.
Dans un courrier recommandé avec accusé de réception en réponse, daté du 3 novembre 2021, la SARL AQUISOLE a refusé toute intervention dans le cadre de la garantie décennale, aucun élément ne permettant de lui imputer la cause des infiltrations.
C’est dans ces circonstances que la SCI 2MP a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, lequel a, par ordonnance rendue le 14 mars 2022, ordonné une expertise et commis à cet effet Monsieur [C] [I].
Ce dernier a déposé son rapport le 10 avril 2024.
La SCI 2MP a, alors, par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2025, fait assigner la SARL AQUISOLE devant le tribunal judiciaire de ce siège afin de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :
— être dit et jugé recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que la SARL AQUISOLE est responsable, au titre de la garantie décennale, des désordres affectant la toiture de l’immeuble en cause et en doit réparation,
— condamner la SARL AQUISOLE à lui verser une somme de 9.544,28 € T.T.C. correspondant au montant total des travaux nécessaires, avec indexation sur l’indice BT 01 tous corps d’état du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, outre 247,20 € au titre des travaux électriques déjà effectués,
— condamner la SARL AQUISOLE à lui payer une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 24 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SCI 2MP, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, la SARL AQUISOLE n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
1 – Sur la garantie décennale :
Il ressort des dispositions de l’article 1792 du code civil que «tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à son usage».
Toute action fondée sur cette garantie doit être formée dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, en application de l’article 1792-4-1 du code civil et les désordres doivent remplir les conditions de gravité fixées par l’article 1792 du code civil avant l’expiration du délai d’épreuve de dix ans.
— Sur la réception des travaux :
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Il est de principe que pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Par ailleurs, le paiement de l’intégrité des travaux et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
En l’espèce, la SCI 2MP explique avoir pris possession de l’ouvrage. Son relevé de compte sur la période du 30 mars au 30 avril 2012 montre qu’elle a payé, le 17 avril 2012, le solde des travaux d’un montant de 2.777,45 € par chèque n° 7589104.
La SARL AQUISOLE ne paraît pas contester cette réception tacite puisque dans son courrier en date du 3 novembre 2021, elle estime ne pouvoir intervenir au titre de la garantie décennale, aucun élément ne permettant d’établir que la cause des infiltrations lui est imputable.
Compte tenu de ces éléments prouvant que la SCI 2MP, en tant que maître de l’ouvrage, a pris possession de l’ouvrage et a payé le coût des travaux, il apparaît, ainsi, qu’elle a accepté l’ouvrage de manière non équivoque.
Il y a lieu, en conséquence de considérer qu’une réception tacite des travaux est intervenue le 17 avril 2012, date d’encaissement du solde des travaux par la SARL AQUISOLE.
— Sur les désordres :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble présente plusieurs désordres :
— des infiltrations dans les bureaux avec endommagement des embellissements,
— les joints de coiffes ouverts ou silicones qui sont défectueux,
— les relevés du bitumeux sont décollés en partie haute et basse,
— des moignons d’entrées d’eaux pluviales sont décollés du revêtement bitumeux,
— de nombreux trous et perforations ont été constatés dans les contre-bardages,
— les jonctions tuiles/façade ne sont pas étanches,
— les silicones sur solins sont à reprendre,
— un défaut d’étanchéité,
— un défaut de dimensionnement des évacuations d’eaux pluviales.
Cependant, certains désordres relèvent d’un défaut d’entretien ou ne sont pas imputables à la SARL AQUISOLE.
L’expert judiciaire n’impute, en effet, que les désordres suivants à la SARL AQUISOLE : – les infiltrations dans les bureaux avec endommagement des embellissements,
— des moignons d’entrées d’eaux pluviales sont décollés du revêtement bitumeux,
— un défaut d’étanchéité,
— un défaut de dimensionnement des évacuations d’eaux pluviales.
Il explique, en effet :
— que les infiltrations dans les bureaux avec endommagement des embellissements proviennent de malfaçon d’exécution et que l’ouvrage présente un défaut d’étanchéité. Il constate que le joint d’étanchéité en jonction entre la couvertine et l’acrotère est dégradé, de sorte que l’eau passe derrière la couvertine et tombe sur l’acrotère. Par ailleurs, il apparaît, également, que l’étanchéité réalisée en dessous de la couvertine n’a pas été bien réalisée par la SARL AQUISOLE. Un trou important, jusqu’à 10 mm de large, a été constaté dans l’angle nord est entre les 2 bandes d’étanchéité bitumeuses permettant à l’eau de passer, alors que le DTU préconise que les relevés d’étanchéité doivent être réalisés sur costière assurant une continuité du revêtement bitumeux. Il note, également que le recouvrement entre la ouvertine et le haut du relevé d’étanchéité sur acrotère est de 10 mm à peine alors que le DTU préconise 40 mm, ce qui permet selon les forces de vent et de la pluie, des entrées en tête d’acrotère,
— que les moignons d’entrées d’eaux pluviales sont décollés du revêtement bitumeux et que les deux évacuations ne semblent pas satisfaire aux exigences du DTU. Il note, toutefois, l’absence de désordre,
— que le dimensionnement des évacuations d’eaux pluviales n’est pas conforme aux règles de l’art. Il indique que si les dimensions des évacuations des eaux pluviales en «déversoir» sont conformes aux valeurs miniales préconisées par le DTU, il n’en est pas de même de l’épaisseur du décaissé, étant souligné que la membrane d’étanchéité a été rajoutée directement dans l’évacuation, une surépaisseur supplémentaire étant ajoutée.
Ainsi, la matérialité des désordres est établie.
Les pièces versées aux débats, plus spécialement, le rapport d’expertise judiciaire montre que dès le 5 février 2019, la SCI 2MP s’est plainte d’infiltrations et la SARL AQUISOLE est intervenue à plusieurs reprises sans solutionner le problème, les infiltrations ayant perduré. Il y a lieu, en conséquence, de conclure que les désordres sont apparus au moins depuis le 5 février 2019, soit postérieurement à la réception tacite des travaux et avant l’expiration de la garantie décennale. Les procès-verbaux des opérations préalables à la réception et de lever des réserves, non signés des 6 octobre 2011 et 4 janvier 2012 permettent de connaître les réserves qui avaient été soulevés. Il échet de constater que ces désordres n’y sont pas mentionnés de sorte qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
L’expert judiciaire conclut que ces désordres, à l’exception du décollement des moignons d’entrées d’eaux pluviales, rendent l’ouvrage impropre à sa destination :
— puisque les infiltrations dans les bureaux avec endommagement des embellissements et le défaut d’étanchéité causent des désordres sur le réseau électrique et informatique du bâtiment,
— puisqu’en raison du défaut de dimensionnement des évacuations d’eaux pluviales, l’eau ne s’évacue pas assez rapidement et a pour conséquence d’augmenter le volume d’eau qui s’infiltre par les défauts d’étanchéité.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que ces désordres ne permettent pas d’assurer l’étanchéité de la toiture et ont pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Dans ces conditions, ils relèvent de la garantie décennale.
— Sur les responsabilités :
Le rapport d’expertise judiciaire et les pièces versées aux débats, plus spécialement le dossier «matériaux mis en oeuvre» permettent d’établir que la SARL AQUISOLE a réalisé les travaux concernant la couverture et le système d’étanchéité et avait, également, la responsabilité de la conception de ces ouvrages. En l’absence d’élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, il convient de conclure que ces désordres affectant l’ouvrage sont imputables à la SARL AQUISOLE. Elle doit, en conséquence, être déclarée responsable de plein droit des désordres subis.
La SARL AQUISOLE sera condamnée à réparer les dommages subis par la SCI 2MP.
— Sur le coût des réparations :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 7.927,26 € T.T.C au titre des travaux réparatoires de la toiture.
Par ailleurs, la SCI 2MP réclame le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres :
— les travaux de réparation de matériels d’éléctricité lors des infiltrations subies à la fin de l’année 2021, pour un montant de 247,20 € T.T.C,
— les travaux de reprise des plaques de faux-plafonds et du placo-plâtre mural avec une mise en peinture d’un montant de 1.617,02 € T.T.C.
La SARL AQUISOLE sera condamnée à payer la somme totale de 9.544,28 € au titre des travaux de reprise, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 tous corps d’état à compter du 10 avril 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, outre la somme de 247,20 € T.T.C, en remboursement de la facture établie par la SLD HABITAT du 4 octobre 2021 au titre des travaux d’électricité effectués.
Sur les demandes accessoires :
La SARL AQUISOLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par la SCI 2MP.
Il apparaît équitable de condamner la SARL AQUISOLE à payer à SCI 2MP la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL AQUISOLE à payer à la SCI 2MP les sommes de :
— 9.544,28 € au titre des travaux de reprise, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 tous corps d’état à compter du 10 avril 2024,
— 247,20 € T.T.C, en remboursement de la facture établie par la SLD HABITAT du 4 octobre 2021 au titre des travaux d’électricité effectués ;
CONDAMNE la SARL AQUISOLE à payer à la SCI 2MP la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AQUISOLE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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