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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 18 nov. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 11 ], FINANCE, CONSUMER FINANCE, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE c/ Société |
Texte intégral
N° RG 24/01076 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFWK
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
CA CONSUMER FINANCE
Société [Adresse 11]
C/
[E] [B] épouse [X]
[21]
[22]
[17]
Société [26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 18 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 septembre 2025,
Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE présente lors des débats : Audrey GUÉGAN
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – [Adresse 16]
comparant par écrit
[Adresse 12] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEMANDEURS
Et :
Madame [E] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël SOLTNER substitué par Me Arnaud TOULOUSE, avocats au barreau de LIMOGES
[23] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[23] Chez [18] [Adresse 1] [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[19] [Adresse 27] [Localité 10] [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[26] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 16 septembre 2025, les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 12 juin 2024, Madame [E] [B] épouse [X] a sollicité de la [25] le traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 27 juin 2024.
Le dossier de Madame [E] [B] épouse [X] a été orienté vers des mesures imposées, élaborées par la Commission le 27 août 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois, au taux de 0,00%, avec des mensualités de remboursement de 135,17 € ainsi qu’un effacement des dettes restantes à l’issue.
Par courriers recommandés respectivement adressés le 3 septembre 2024 et le 11 septembre 2024, la société [20] et la [Adresse 13], en leurs qualités de créanciers ont contesté les recommandations susvisées, qui leur avaient été notifiées le 28 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2025, la société [17] a rappelé le montant de ses créances :
— [17] : 2 392,52 € (contrat n°42588816082100)
— CE AUVERGNE LIMOUSIN : 23 387,04 € (contrat n°[XXXXXXXXXX08])
A l’audience du 11 février 2025, la société [20] n’a pas été représentée. La société créancière a toutefois usé de la faculté offerte par l’article [29] 713-4 du code de la consommation en exposant par écrit reçu avant l’audience, les moyens venant au soutien de sa contestation. Elle sollicite ainsi :
— l’infirmation des mesures imposées par la Commission ;
— le prononcé de la déchéance de Mme [X] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour absence de bonne foi contractuelle et/ou procédurale caractérisée par de fausses déclarations sur la réalité de son patrimoine et de ses revenus
— à défaut l’adoption de nouvelles mesures tenant compte des facultés réelles de 664,90 € ou de la quotité saisissable de 327,94 €
— la prise en charge par chaque partie de ses propres dépens.
Au soutien de son recours, la société [20] conteste l’effacement de sa créance de 15 120,02 €. Elle fait valoir que la mensualité de remboursement retenue par la Commission n’est pas justifiée par la situation financière de la débitrice au vu de ses ressources déclarées, de la contribution de son époux non-déposant, et de l’absence de dépense de logement.
Par ailleurs, la société [20] fait valoir que la mauvaise foi de la débitrice doit être retenue à défaut pour elle de justifier de sa situation financière et patrimoniale actuelle. Elle indique ainsi que le montant déclaré au titre de la contribution de l’époux non-déposant n’est pas suffisant au vu des revenus déclarés par ce dernier dans le cadre de l’avis d’impôt sur le revenu des époux. La société créancière expose également que la débitrice n’a mentionné pour seules ressources que sa pension de retraite alors qu’il est relevé l’existence d’une SCI ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Enfin, la société [20] s’interroge quant à la qualité d’occupante à titre gratuit du logement déclaré à titre d’adresse dès lors que la débitrice a toujours fait valoir être propriétaire et que le logement en question est connu du créancier depuis 2021.
En défense, Madame [E] [B] épouse [X], représentée par son conseil, maintient les termes de ses conclusions du 11 février 2025 au terme desquelles elle sollicite :
A titre principal
Déclarer irrecevable la contestation de la [20] pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire
Débouter la société [20] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire
Cantonner les mensualités dues par Madame [X] à la somme totale maximale de 287,67 € correspondant à la quotité saisissable ;
En tout état de cause
Condamner la société [20] à verser à Madame [E] [X] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] [B] épouse [X] expose que la société [20] ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre dès lors que la créance est déclarée dans le plan de son époux Monsieur [P] [X], et qu’elle va donc obtenir le remboursement de ladite créance.
Elle expose que le plan tel qu’arrêté par la Commission doit être maintenu au vu du montant de ses ressources et de ses charges ne lui laissant un reste à vivre que d’un montant de 664,90 €. Elle rappelle se trouver de ce fait dans une situation de surendettement et conteste être de mauvaise foi, rappelant que la bonne foi est présumée et qu’il incombe au créancier de renverser cette présomption. Enfin, elle fait valoir l’impossibilité d’adopter de nouvelles mesures à son égard, rappelant que le reste à vivre s’élevant à la somme de 664,90 € ne peut correspondre à la capacité réelle dès lors que les dépenses liées à la vie courante doivent être prises en compte. Elle précise en toute hypothèse que la quotité saisissable n’est en réalité que de 287,67 € et non pas de 340,61 e comme le soutient la société [20].
La [Adresse 13] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [30]-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par jugement en date du 08 avril 2025, le tribunal ordonnait la réouverture des débats et invitait la débitrice à justifier :
— de la situation de la SCI [31] dont elle est co-gérante avec son époux Monsieur [P] [X], des parts dont elle est propriétaire et des éventuels revenus locatifs y afférents ;
— de sa situation patrimoniale et notamment de la réalité de sa situation d’occupante à titre gratuit du bien situé [Adresse 4]
— de sa situation financière actuelle (justificatifs de l’intégralité de ses ressources et de ses charges)
A l’audience du 16 septembre 2025, Mme [E] [B] épouse [X], représentée par son avocat, déposait son dossier de plaidoirie composé des éléments susvisés.
Par courriel en date du 05 septembre 2025, la société [20] indiquait son absence et le maintien de l’ensemble de ces précédentes demandes.
L’affaire était mise en délibéré au 18.11.2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/Sur le recours de la [Adresse 15]
L’article R 713-4 du code de la consommation rappelle que la procédure en matière de surendettement est orale, mais qu’en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience conformément au deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 468 al. 2 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut déclarer la citation caduque et cette déclaration de caducité est définitive si le demandeur n’a pas fait connaître au greffe, dans les quinze jours de l’audience, le motif légitime expliquant son absence.
En l’espèce, la [14], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la société créancière n’ayant pas fait connaître les motifs de son absence et n’ayant pas usé de la faculté offerte par l’article [28] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il convient donc de déclarer la contestation de la [Adresse 13] caduque.
II/Sur le recours de la société [20]
1 – Sur la recevabilité du recours :
Sur la recevabilité en la forme
La société [20] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification des mesures imposées par la Commission de surendettement en date du 28 août 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur l’intérêt à agir
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’état d’une dette dont l’exigibilité et la solidarité légale ne sont pas contestées par la débitrice, la société [20] est en droit de déclarer sa créance dans le cadre du dossier de chacun des époux.
S’il résulte des pièces versées par la débitrice que le recours formé par la société [20] contre la décision de recevabilité rendue au profit de son époux Monsieur [P] [X] a été rejeté par jugement du 31 décembre 2024, et que sa créance a été déclarée dans l’état détaillé des dettes du 28 janvier 2025 pour la somme de 15 120,02 €, cette déclaration ne présage pas des mesures qui seront définitivement adoptées par la Commission dans la procédure initiée par Monsieur [P] [X], étant précisé que le créancier ne pourra recouvrer deux fois la même créance.
La société [20] justifie donc d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir soulevée par la débitrice sera ainsi rejetée.
2 – Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ».
Selon l’article 2274 du Code civil c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du traitement du surendettement :
« 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement »
La bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement mais aussi au moment où le débiteur saisit la commission de surendettelent et déclare l’ensemble de ses ressources de nature à établir sa situation de surendettement.
Ainsi, la personne dont on découvre a posteriori qu’elle avait “sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts lors du dépôt du dossier était bien de mauvaise foi ab initio et si les faits avaient été connus à leur date elle aurait été déclarée irrecevable.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de déchéance de la procédure de surendettement, la société [20] remet en cause la réalité de la situation financière telle que déclarée par la débitrice, notamment en ce qu’elle ne mentionne pas les revenus issus de l’activité de la SCI [31].
Il ressort des pièces versées par la société [20], notamment de la copie incomplète des statuts de la SCI [31] (pages 1 et 3 des statuts), du récépissé de dépôt des statuts modifiés en date du 2 avril 1997 et du répertoire SIRENE du 20 janvier 2025, que Madame [E] [B] épouse [X] est co-gérante de ladite SCI avec son époux Monsieur [P] [X], cette société étant toujours en activité au 20 janvier 2025.
Il ressort en outre des pièces versées par Mme [E] [B] épouse [X], que la SCI [31] a clôturé son compte courant le 1er janvier 2025 au sein de la [Adresse 13]. La débitrice fournit en outre une attestation de maître [M], notaire à Limoges, relatant la vente en date du 27 octobre 2010 par la SCI [31] d’un bien immobilier cadatré section ZP ,°[Cadastre 6] au lieu dit [Adresse 7] à Verneuil-sur-Vienne.
Il résulte de la déclaration effectuée par la débitrice qu’aucune mention n’a été renseignée s’agissant de l’existence de cette SCI, de ses parts sociales et des éventuels revenus procurés par celles-ci.
Au regard de ce qui précède que Mme [E] [B] épouse [X] ne pouvait ignorer l’existence de la SCI [31] dont elle est la co-gérante. Elle a ainsi omis sciemment lors du dépôt de son dossier de surendettement de déclarer la SCI [31] encore en activité ce jour.
Par conséquent, la mauvaise foi apparaît caractérisée et exclut nécessairement Mme [E] [B] épouse [X] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mme [E] [B] épouse [X] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
PRONONCE en conséquence la déchéance de Mme [E] [B] épouse [X] du bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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