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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | à, SARL 2 M c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, S.A.S.U. DECO METAL CREATION |
Texte intégral
N° RG 24/01548 (RG 25/34 et RG 25/423 joints) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDMT
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01548 (RG 25/34 et RG 25/423 joints) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDMT
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL 2 M AVOCATS
à Me Olivier PELLEGRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [R] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AEGIS représentée par Maître [Y] [J] es qualité de mandataire de la société DECO METAL CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. DECO METAL CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 12 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [R] [E] a fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 6] la SASU DECO METAL CREATION au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de prétendus désordres présentés par un ouvrage de verrière à son domicile [Adresse 5]. Il demande également que la SASU DECO METAL soit condamnée à communiquer, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, son attestation d’assurance décennale au jour de la réalisation des travaux, qu’il soit enjoint à la SASU DECO METAL de ne plus utiliser de photographies de son immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour d’infraction constatée, à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours ouvrables suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et que la SASU DECO METAL soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (RG n° 24/01548).
Par acte du 17 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [R] [E] a fait assigner la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la juridiction des référés de [Localité 6] afin que les instances soient jointes et que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes (RG n° 25/00034).
Par acte du 3 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [R] [E] a fait assigner la SELARL AEGIS, es qualités de mandataire judiciaire de la SASU DECO METAL, devant la juridiction des référés de [Localité 6] afin que les instances soient jointes et que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes (RG n° 25/00423).
A l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 7 novembre 2024, du 19 décembre 2024, du 23 janvier 2025, du 6 mars 2025, du 20 mars 2025 et du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, M. [R] [E] maintient ses demandes.
La SASU DECO METAL et la SELARL AEGIS demandent qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée sans que les présentes ne puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité, d’imputabilité ou de garantie, que le périmètre des opérations d’expertise soit limité aux seuls griefs dénoncés par M. [R] [E] dans son assignation, que M. [R] [E] soit débouté de ses demandes de condamnation sous astreinte de produire l’attestation d’assurance décennale et à retirer la photographie de la verrière sur son site internet. Elles demandent également que les compagnies MMA soient déboutées de leur demande de mise hors de cause.
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande que soit accueillie l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, qu’il soit jugé que la SASU DECO METAL n’est pas assurée pour la construction de verrières, qu’il soit jugé que par voie de conséquence que M. [R] [E] ne justifie pas d’un motif légitime à l’attraire à la présente procédure et qu’il soit débouté de ses demandes à son encontre, et qu’il soit condamné à payer aux MMA la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD :
Tout en intervenant volontairement, la SA MMA IARD, aux côtés de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, expliquent que leurs garanties n’ont pas vocation à s’appliquer au titre du présent sinistre, dans la mesure où il ressort des conditions particulières que la SASU DECO METAL était assurée pour plusieurs activités qui n’incluent pas la construction de verrière, distincte de l’activité serrurerie/métallerie, si bien qu’il y a non pas exclusion mais absence de garantie.
La SASU DECO METAL et la SELARL AEGIS ne se sont pas désistées de leurs demandes à l’encontre, initialement, de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le débat instauré sur les garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD sera déclarée recevable et les MMA seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
M. [R] [E] produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— Un devis DECO METAL CREATION du 30 avril 2020 pour un montant TTC de 58.036 euros,
— Des factures DECO METAL CREATION entre le 29 juillet 2020 et le 19 février 2021,
— Une lettre de mise en demeure datée du 21 juillet 2022, sans preuve de réception, relatant des problèmes d’étanchéité,
— Une lettre de mise en demeure du Conseil de la SASU DECO METAL du 23 avril 2024, d’avoir à reprendre l’ensemble des malfaçons affectant l’ouvrage.
Ces justificatifs sont insuffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise, et l’utilité de l’expertise demandée.
Par conséquent, en l’état, il sera dit n’y avoir lieu à référé et M. [R] [E] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de communiquer sous astreinte l’attestation d’assurance décennale au jour de la réalisation des travaux de la SASU DECO METAL :
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [R] [E] n’apporte aucune motivation, notamment quant à l’astreinte, et aucun justificatif.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’injonction sous astreinte à la SASU DECO METAL de ne plus utiliser de photographies de l’immeuble du demandeur :
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [R] [E] ne précise aucun fondement juridique, n’apporte aucune motivation, notamment quant à l’astreinte, et aucun justificatif.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du lien entre les instances RG n° 24/01548, RG n° 25/00034 et RG n° 25/00423, celles-ci seront jointes sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01548.
Les dépens des trois instances seront à la charge du demandeur, M. [R] [E].
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 331 du Code de procédure civile,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU l’article 11 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/01548, RG n° 25/00034 e RG n° 25/00423 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01548,
Vu la procédure principale RG n° 24/01548,
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
Déboutons la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leur demande de mise hors de cause,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons M. [R] [E] de sa demande d’expertise,
Déboutons M. [R] [E] de sa demande de communiquer sous astreinte l’attestation d’assurance décennale au jour de la réalisation des travaux de la SASU DECO METAL,
Déboutons M. [R] [E] de sa demande d’injonction sous astreinte à la SASU DECO METAL de ne plus utiliser de photographies de l’immeuble du demandeur,
Condamnons M. [R] [E] aux dépens des trois instances jointes,
Disons n’y lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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