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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 06 mars 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IB5
[V] [B] [K],
[Q] [N]
C/
[S] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Nadia CHEKLI
Le 13/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [B] [K]
né le 03 Mars 1973 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Q] [N]
née le 04 Mai 1980 à [Localité 3] (JAPON) (Japon)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux Représentés par Me Nadia CHEKLI, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le 31 Mai 1954 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2024, Monsieur [V] [K] et Madame [Q] [N], ont donné à bail à Monsieur [S] [G] et Madame [R] [G], une maison individuelle d’habitation située à [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [S] [G] un commandement de payer la somme de 6600 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, les bailleurs ont assigné Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins de :
— Le voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 8800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025,
— Le voir condamner au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [V] [K] et Madame [Q] [N], représentés par leur conseil, exposent qu’à la suite du décès de Madame [G], Monsieur [G] a cessé de régler ses loyers, que ce dernier a quitté le logement litigieux le 31 juillet 2025. Ils précisent qu’un protocole a été rédigé mais n’a pas été signé par le défendeur.
En défense, Monsieur [S] [G], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Il est justifié de la notification à la CCAPEX le 11 juin 2025.
L’assignation ne portant pas sur une demande d’expulsion, la notification prévue à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas d’objet.
L’action est donc recevable et régulière.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité un arriéré de loyers d’un montant de 8800 euros.
Cette somme correspond aux échéances de mars 2025 à juillet 2025 (2200 euros x 5 = 11 000 euros), desquelles a été déduit le dépôt de garantie d’un montant de 2200 euros. Le décompte est reproduit dans le corps du commandement de payer et aucun élément produit aux débats ne permet d’attester un paiement même partiel de la somme réclamée.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée, Monsieur [S] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 8800 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 31 juillet 2025.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge du défendeur.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à payer à Monsieur [V] [K] et Madame [Q] [N], une indemnité provisionnelle de 8800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des frais d’exécution de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] à payer à Monsieur [V] [K] et Madame [Q] [N], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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