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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 juin 2025, n° 24/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro552 |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01645 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GX2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Virginie BRUNET, avocat au barreau de Lyon (T. 1209)
DÉFENDERESSE
Société GENERALI IARD
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro552 062 663, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de Lyon (T. 421)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2020, Madame [M] [W] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur de responsabilité civile, la société Generali IARD, expliquant que, le 20 septembre 2020, son chien Oscar a mordu et entaillé les canapés de son amie, Madame [J] [P], et endommagé deux coussins au domicile de cette dernière à [Localité 6] (Ain).
La société Texa, expert mandaté par la société Generali IARD, a dressé le 18 mars 2021 un rapport évaluant le préjudice de Monsieur et Madame [P] à 5 392,80 euros, considérant que l’un des canapés peut être remis en état avec les éléments du deuxième.
Monsieur et Madame [P] ont également effectué une déclaration à leur propre assureur, la société L’Equité, qui a mandaté la société Polyexpert pour effectuer une expertise amiable.
La société Polyexpert a établi le 25 mars 2021 un rapport évaluant le préjudice de Monsieur et Madame [P] à 5 392,80 euros, proposant de prélever les coussins de l’un des canapés pour rénover l’autre.
Par courrier du 22 novembre 2022, la société L’Equité a mis en demeure la société Generali IARD de payer la somme de 10 905,60 euros correspondant au prix d’acquisition par Monsieur et Madame [P] des deux canapés auprès de l’entreprise Vincent Joly.
Par courrier du 16 décembre 2022, la société Generali IARD a répondu à la société L’Equité qu’elle proposait un partage de responsabilité à partir du chiffrage de l’expert.
Par courrier du 27 octobre 2023, le conseil des époux [P] a mis en demeure la société Generali IARD de payer la somme de 10 905,60 euros correspondant au coût de remplacement des deux canapés, outre les frais de livraison, dans le délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Generali IARD aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 1) notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur et Madame [P] ont demandé au tribunal de :
“Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1242 et 1243 du Code civil,
— JUGER madame [M] [W] responsable, en sa qualité de propriétaire de l’animal, des dégradations causées au mobilier de madame [J] et monsieur [C] [P] ;
— FIXER le préjudice subi par les époux [P] à la somme de 10 905,60 € ;
— CONDAMNER la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de madame [M] [W] à régler à madame [J] et monsieur [C] [P] la somme de 10 905,60 €, assortie des intérêts de droit à compter du 27 octobre 2023, date de la première mise en demeure, en réparation de leur préjudice matériel ;
— DEBOUTER la société GENERALI de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à madame [J] et monsieur [C] [P] la somme de 2 000 € pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.”
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [P] font valoir notamment que le chien de Madame [W] a mordu et entaillé leurs canapés et coussins, qu’il est à l’origine de leur dommage matériel et que Madame [W] ne conteste pas la matérialité des faits et le rôle actif de son chien dans la réalisation du dommage. En réponse à l’argumentation adverse, ils exposent que leur chien n’a jamais manifesté un comportement agressif, contrairement à celui de Madame [W], que l’animal de compagnie de Madame [W] avait un trouble du comportement, en raison de mauvais traitements infligés par son précédent maître, qu’il s’est montré hostile et agressif à plusieurs reprises envers des personnes du sexe masculin, qu’il a également détérioré les objets et mobiliers des proches de Madame [W] et que le comportement anormalement agressif du chien de Madame [W] permet de présumer de sa responsabilité dans la réalisation du dommage.
S’agissant de leurs préjudices, les demandeurs soulignent que les assises et coussins des deux canapés, d’une valeur estimée à 10 785,60 euros TTC, ont été grandement endommagés, que les canapés, achetés en 2007, constituaient un ensemble de mobiliers solidaires et indissociables, que le remplacement à neuf d’un seul canapé leur occasionnerait un préjudice esthétique certain en raison notamment de la disparité de couleurs et de textures, que la remise en état des canapés était impossible en l’espèce, qu’il doit être procédé à leur remplacement à neuf, seule solution à même de les replacer dans une situation similaire à celle qu’ils connaissaient avant le sinistre et qu’ils sollicitent le paiement de la somme de 10 905,60 euros correspondant au coût de remplacement des deux canapés à l’identique, outre les frais de livraison et d’installation. Ils reprochent à la société Generali IARD la résistance abusive à leurs demandes, considérant que l’assureur tente par tous les moyens de limiter leur droit à réparation et n’a pas répondu à leurs relances.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Generali IARD a sollicité de voir :
“Vu l’article 1243 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
A titre principal :
DEBOUTER les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER un partage de responsabilité entre Madame [W] et les époux [P] dans la réalisation du dommage survenu le 20 septembre 2020 ;
FIXER le préjudice subi par les époux [P] le 20 septembre 2020 à la somme de 5.392,80 euros ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les époux [P] à payer à la compagnie d’assurance GENERALI IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
La société Generali IARD conclut au rejet des demandes adverses, expliquant que les époux [P], qui affirment que le dommage a été réalisé par le chien de Madame [W], procèdent par supposition, mais qu’ils ne rapportent pas la preuve que le chien de Madame [W] est à l’origine des dommages, ni que leur chien, également présent dans la pièce, n’a pas participé à la réalisation du dommage. Elle ajoute que les experts n’ont pas établi par des éléments objectifs l’implication de tel ou tel chien et que ni Madame [W], ni les époux [P], ni aucune personne tierce n’a été témoin des dégradations.
A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite que la somme allouée aux demandeurs soit limitée à la somme de 5 392,80 euros, puisque les deux experts différents ont conclu que l’un des canapés pouvait être reconstitué à l’aide des coussins en bon état de l’autre et que les demandeurs n’apportent aucun élément objectif permettant de remettre en cause l’avis de ces deux experts.
La société Generali IARD s’oppose à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, considérant qu’elle a exprimé sa position à deux reprises et qu’il appartenait aux époux [P] de saisir plus tôt la juridiction.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
Aux termes de l’article 1243 du code civil, “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.”
Monsieur et Madame [P], qui sollicitent la réparation de leur préjudice matériel causé par le chien de Madame [W], ont la charge de prouver que cet animal a été l’instrument du dommage, par application de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile.
La société Texa, expert mandaté par la société Generali IARD, a établi le 18 mars 2021 un rapport présentant les faits litigieux de la manière suivante : “Selon déclaration de Madame [G] et de Madame [P] : le 20/09/2020, Madame [G] [M] s’est rendu au domicile de son amie Madame [P], pour y passer une partie de l’après-midi. Madame [G] était accompagné par son chien de petite taille de type York / Fox. Madame [P] est propriétaire également d’un chien de race Westy. Durant l’après-midi, Mesdames [P] et [G] se trouvaient, à l’extérieur, dans le salon de jardin de l’habitation de Madame [P] et y ont passé quelques heures. En retournant dans le salon Mesdames [P] et [G] ont constaté que les deux canapés et trois coussins du salon avaient été endommagés par un chien. Madame [G], du fait que son chien demeurait coutumier du fait, en conclua (sic) que son chien était à l’origine des dommages.”
La société Polyexpert, expert mandaté par la société L’Equité, a également établi un rapport daté du 25 mars 2021 qui décrit la situation de fait ainsi qu’il suit : “Madame et Monsieur [P] sont propriétaire occupant en résidence principale d’une maison de ville sise [Adresse 5]. Ils occupent l’habitation avec leur chien de race westy. Mme [W] [M] est une amie de la famille [P]. Circonstances : Selon déclaration de Mme [W] et Mme [P] : Le 20 septembre 2020, Mme [W] était en visite amicale chez Mme [P] accompagnée de son petit chien de race CR YORK. Durant l’après-midi, mesdames [P] et [W] se trouvaient dans le salon de jardin à l’extérieur devant le pool house de l’habitation. En retournant dans le salon mesdames [P] et [W] ont immédiatement constaté que les deux canapés et trois coussins du salon étaient endommagés.”
Il est constant que ni Madame [P], ni Madame [W], ni aucune personne tierce n’a été le témoin direct de la dégradation des canapés et des coussins.
Les experts amiables désignés par les assureurs ont retranscrit les propos de Mesdames [P] et [W] concernant les circonstances des dommages, mais n’ont procédé à aucune constatation personnelle relative à l’origine des dommages, se bornant à rapporter les soupçons de Madame [W] à l’égard de son animal.
Si Madame [W] tient pour acquis que son chien, décrit comme turbulent voire agressif, est l’auteur des dégâts constatés sur les canapés de Madame [P], l’opinion de Madame [W] ne constitue pas une preuve, quand bien cette opinion est corroborée par les attestations de son compagnon et de sa mère relatant de précédentes dégradations de meubles ou de vêtements commises par l’animal.
Aucun élément ne permet d’exclure que le chien de Madame [P], présent au moment des faits, soit à l’origine des dommages constatés, aucun renseignement n’étant fourni concernant la taille, l’âge et le comportement de cet animal, en particulier en présence d’un autre chien.
Au surplus, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les deux canapés, acquis en 2007 selon leurs dires, étaient en parfait état au moment des faits, le 20 septembre 2020, soit treize années plus tard.
A défaut pour Monsieur et Madame [P] de prouver que le chien de Madame [W] a été l’instrument des dommages constatés sur leurs deux canapés le 20 septembre 2020, la demande d’indemnisation dirigée contre la société Generali IARD doit être rejetée.
Par voie de conséquence, aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à l’assureur.
Monsieur et Madame [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [P] et Madame [J] [P] de toutes leurs demandes,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [J] [P] aux entiers dépens.
Prononcé le dix juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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