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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. de la famille, 23 déc. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
4 boulevard masseria bp 47 – 20081 Ajaccio Cedex
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C6KZ
Minute n° 25/132
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 23 DECEMBRE 2025
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Philippe COUDOURNAC, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, assisté de Madame Audrey Tavignot, greffière,
ENTRE
Monsieur [V] [E]
né le 17 Mai 1961 à EL KSOUR (TUNISIE)
, demeurant RESIDENCE MEDITERRANEE B6 – AVENUE DOCTEUR NOEL FRANCHINI – AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2A004/2023/000827 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AJACCIO)
Représenté par Me Bernadette LECA, avocat au barreau d’AJACCIO
ET
Madame [P] [J]
née le 13 Novembre 1950 à ARIANA (TUNISIE)
, demeurant RESIDENCE MEDITERRANEE B6 – AVENUE DOCTEUR NOEL FRANCHINI – AJACCIO
Ayant pour avocat Me Amanda VAILLIER, avocat au barreau d’AJACCIO, non comparante
Le
1 grosse+1 exp à Me Bernadette LECA
1 copie pour le recouvrement de l’AJ
1 copie dossier
Exposé des faits et de la procédure
Par-devant notaires, Mme [P] [J] et M. [V] [E] ont contracté mariage le 28 décembre 1986 à Ariana (Tunisie), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [U] [E], né le 25 janvier 1991 à Ajaccio, majeur,
— [O] [E], née le 06 août 1995 à Ajaccio, majeure.
Par exploit de commissaire de justice du 06 février 2024, M. [V] [E] a assigné Mme [P] [J] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 15 mai 2024.
Par ordonnance contradictoire du 30 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio a organisé la vie séparée des époux et a notamment :
— attribué la jouissance du logement conjugal à l’épouse,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot Partner immatriculé EY-497-SE,
— réparti la prise en charge provisoire des dettes communes.
Par ordonnance du 07 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé à l’audience de plaidoiries du même jour.
Par ses dernières conclusions, M. [V] [E] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de Mme [P] [J] et M. [V] [E] pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [E] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— juger que Mme [P] [J] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— constater que M. [V] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil,
— juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Mme [P] [J] a comparu, mais n’a pas présenté de demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DEMANDE
En ce qui concerne les éléments d’extranéité :
Il ressort des pièces produites que les époux ont la nationalité tunisienne, qu’ils sont nés en Tunisie et qu’ils s’y sont mariés. Il importe par conséquent de s’assurer de la compétence de la juridiction française et de l’application de la loi française.
Sur la juridiction compétente
L’article 3 du règlement UE 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants dit règlement Bruxelles II ter) prévoit que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
En l’espèce, la résidence habituelle des époux, au moment où la demande en divorce a été formée, est sur le territoire français. Par conséquent, la juridiction française est compétente pour connaître de la demande en divorce des époux [E]/[J].
Sur la loi applicable
L’article 8 du règlement UE 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (dit règlement Rome III) prévoit que, “à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.”
En l’espèce, les époux résident habituellement sur le territoire français au moment de la saisine de la juridiction. La loi française est donc applicable à leur divorce.
En ce qui concerne les époux :
Sur le divorce
L’article 237 du code civil dispose que “le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.”
L’article 238 ajoute que “l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.”
Il résulte des pièces produites à la présente procédure, que les époux vivaient séparés de fait depuis plus d’un an, au jour de l’assignation ou au jour du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les époux ne formulent pas de demande de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. Par conséquent, il sera constaté que les époux ont perdu l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que “la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.”
En l’espèce, les parties ne présentent pas de demande de fixation d’une date différente de celle qui résulte de l’application du principe légal sus rappelé. En conséquence, il sera constaté que le divorce produira ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 06 février 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil prévoit que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. »
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil indique que la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. / La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code ».
En l’espèce, en l’absence de justification des désaccords subsistants selon les modalités prévues par la loi, les époux seront renvoyés le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant le notaire de leur choix et, ce n’est qu’en cas de litige, qu’ils pourront saisir le juge de la liquidation en application de l’article 1360 du code de procédure civile aux fins notamment de désignation d’un notaire.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que “les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En application des dispositions précitées, les dépens de la présente instance sont à la charge de M. [V] [E] et seront le cas échéant recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle si toutefois le demandeur en est bénéficiaire.
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose que, “à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.”
Par suite, la présente décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE la compétence de la juridiction française ;
CONSTATE l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [V] [E], né le 17 mai 1961 à El Kssour (Tunisie),
et
Mme [P] [J], née le 13 novembre 1950 à Ariana (Tunisie),
lesquels se sont mariés le 28 décembre 1986 à Ariana (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de l’assignation du 06 février 2024 ;
RAPPELLE que les époux ne pourront pas faire usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [P] [J] et M. [V] [E] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens de la présente instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle, si toutefois M. [V] [E] en est bénéficiaire ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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