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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 juin 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMABTP c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ T ] PHILIPPE STORES ET FERMETURES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 Juin 2025
N°R.G. : 25/00043
N° Portalis DB3R-W-B7J-Z6IU
N° Minute :
[Z] [H]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisque du Syndicat de coopropriétaires du [Adresse 7], S.A.R.L. [T] PHILIPPE STORES ET FERMETURES, Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la société [T] PHILIPPE STORES ET FERMETURES (BPSF), S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisque habitation de M. [Z] [H], SYNDICATDE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 8], représenté par son syndic la société CRAUNOT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0468
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisque du Syndicat de coopropriétaires du [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A.R.L. [T] PHILIPPE STORES ET FERMETURES
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0509
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société [T] PHILIPPE STORES ET FERMETURES (BPSF)
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisque habitation de M. [Z] [H]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 8], représenté par son syndic la société CRAUNOT
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 549
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2025, avons mis au 23 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] est propriétaire non occupant d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 21].
Il a confié à la société [T] PHILIPPE STORES ET FERMETURES un contrat portant sur la livraison et l’installation d’une fenêtre à un vantail dans la cuisine et d’une porte-fenêtre à deux vantaux dans le séjour, pour un montant de 2.800 € TTC.
Les travaux ont été exécutés au mois de janvier 2021.
Au mois de mai 2023, Monsieur [Z] [H] a été alerté par sa locataire de la présence d’un courant d’air à proximité de la fenêtre du séjour et d’une humidité importante dans l’appartement se manifestant par des moisissures sur la partie inférieure du mur.
Des rapports d’expertise de la société STELLIANT du 7 novembre 2023 et de la société ELEX du 10 novembre 2023 ont relevé une absence de cornières de finition sur l’extérieur du bâti ainsi qu’un décollement du joint extérieur et ont noté que les supports présentent un taux d’humidité de 100% ; le rapport d’expertise de la société VERTI GRIMP du 27 juin 2024 a constaté des infiltrations au niveau de la fenêtre du salon et de la cuisine.
Par actes de commissaire de justice du 5 décembre et du 9 décembre 2024, Monsieur [Z] [H] a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société [T] PHILIPPE STORES ET FERMETURES, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) afin de désigner un expert.
A l’audience du 25 mars 2025, Monsieur [Z] [H] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance. Il indique qu’ il n’y a pas eu d’accord sur la nature des travaux réparatoires.
A cette même audience, les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [Z] [H] verse, notamment aux débats, le devis de la société [T] PHILIPPE STORES ET FERMETURES signé le 7 octobre 2020 portant sur la livraison et l’installation d’une fenêtre à un vantail dans la cuisine et d’une porte-fenêtre à deux vantaux dans le séjour, pour un montant de 2.800 € TTC, la facture du 25 janvier 2021 correspondant au devis, le rapport d’expertise de la société STELLIANT, missionnée par la société AXA FRANCE IARD assureur multirisque de l’immeuble, du 7 novembre 2023 relevant une absence de cornières de finition sur l’extérieur du bâti, ainsi qu’un décollement du joint extérieur et note que les supports présentent un taux d’humidité de 100%, le rapport de la société ELEX missionnée par la société AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [Z] [H], du 10 novembre 2023 qui confirme les conclusions du rapport d’expertise de la société STELLIANT, le courrier de Madame [M] [Y], du 25 janvier 2024, faisant état d’une aggravation des désordres constatés au droit de la porte-fenêtre du salon et de la présence d’humidité sous l’évier de la cuisine et le rapport de la société VERTI GRIMP, missionnée par la société SMABTP d’assureur de la société [T] du 27 juin 2024, qui a constaté des infiltrations d’eau au niveau de la fenêtre du salon et de la cuisine.
Par ces éléments Monsieur [Z] [H] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [H] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Le délai de consignation sera fixé exceptionnellement à douze (12) mois afin de laisser aux parties la possibilité d’y substituer une expertise par acte contresigné d’avocat selon les dispositions de l’article 1546-3 et suivants du code de procédure civile, celle-ci ayant la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire conformément à l’article 1554 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.01.81.10.30 Mèl : [Courriel 22]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 25] sous la rubrique C-07.02 – Menuiseries extérieures : bois – acier – aluminium – PVC – composite – ferronnerie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
– se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 21] ;
– visiter les lieux ;
examiner les désordres et non-conformités allégués par le demandeur dans son assignation et ses pièces ; rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, non conformités, malfaçons, non-façons ; dire si les désordres, non conformités, malfaçons, non-façons portent atteinte à la solidité, à la destination de l’ouvrage ; fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis ; donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et la remise en état des installations défectueuses ; en chiffrer le coût à l’aide des devis communiqués par les parties ;donner son avis sur les comptes à établir entre les parties ;– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Z] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 24] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 23], le 19 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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