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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 nov. 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WIF
S.C.I. POSEIDON
C/
[S] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. POSEIDON
RCS de [Localité 6] n° 852 550 755
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Réjane SURE substituant Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDERESSE :
Madame [S] [E]
née le 06 Juin 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date des 28 octobre et 5 novembre 2024, la SCI POSEIDON a donné à bail à Madame [S] [E], un logement situé [Adresse 1] à CASTELNAU DE MEDOC (33480).
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la SCI POSEIDON a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1314 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la bailleresse a assigné Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 septembre 2025 aux fins de :
Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de location du 5 octobre 2022,
Voir ordonner l’expulsion des lieux de Madame [E] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
Voir ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
La voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1314 euros au titre des arriérés de loyers et charges,
La voir condamner au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer principal, outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux, et assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour, jusqu’à la libération effective des lieux,
La voir condamner au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 26 septembre 2025, la SCI POSEIDON, représentée par son conseil, informe le Tribunal que la locataire a quitté le logement litigieux le 4 septembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 1150,40 euros, prorata de septembre 2025 inclus, et avant déduction du dépôt de garantie.
Elle se désiste par conséquent de ses demandes au titre de la résiliation du contrat de location, de l’expulsion, de l’astreinte et de l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance.
Madame [S] [E], citée à sa personne même, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 2 juillet, six semaines avant la date de l’audience. Il est également justifié de la notification à la CCAPEX, le 12 mai 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur désormais applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La bailleresse a fait signifier à Madame [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 1314 euros au titre des loyers échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
La locataire n’avait pas purgé entièrement les causes dudit commandement dans les délais légaux.
Ce défaut de régularisation fondait la SCI POSEIDON à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 26 juin 2025 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Cependant, Madame [E] ayant quitté le logement le 4 septembre 2025, les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de la locataire, à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et à l’astreinte, n’ont plus d’objet.
Il en sera pris acte.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI POSEIDON produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1150,40 euros à la date du 19 septembre 2025.
Il convient de relever que le montant du dépôt de garantie (430 euros), n’a pas été déduit de ce décompte, étant précisé qu’aucun état des lieux de sortie n’est produit aux débats.
En l’absence de la défenderesse, cette créance n’est pas sérieusement contestée. Madame [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1150,40 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 19 septembre 2025, prorata de septembre 2025 inclus.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la défenderesse.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, l’équité commande de ne pas appliquer de condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
PRENONS ACTE du désistement de la SCI POSEIDON de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de Madame [S] [E], à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et astreinte, lesquelles n’ont plus d’objet,
PRENONS ACTE que Madame [S] [E] a quitté les lieux, objets du litige,
CONDAMNONS Madame [S] [E] à payer à la SCI POSEIDON, une indemnité provisionnelle de 1150,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [S] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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