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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04091 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO5J
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur CDC HABITAT.
C/
[P] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [M], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 octobre 2023, la société CDC HABITAT a loué à [P] [M] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4]) à [Localité 6] assorti d’une place de stationnement (n°91), d’une surface habitable de 45.47 m² et moyennant un loyer initial de 412 euros, outre un loyer annexe de 60 euros et une provision sur charges de 99.71 euros.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements du locataire par acte du 02 novembre 2023 pour le paiement des loyers et des charges.
Invoquant un arriéré locatif et se trouvant subrogée dans les droits de la société CDC HABITAT, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mai 2024.
Par exploit du 31 juillet 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a finalement assigné [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts de [P] [M],
— l’expulsion de [P] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de [P] [M] à verser les sommes suivantes :
* 4 196.27 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 593.43 euros à compter du commandement de payer et sur le surplus à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuel mensuel augmenté des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux et sous réserve de la production d’une quittance subrogative,
* 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 décembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué se désister de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, le défendeur ayant quitté les lieux. Elle a toutefois maintenu ses autres demandes, sous réserve d’actualisation de sa créance à hauteur de 5 118.38 euros, mensualité de septembre 2024 incluse.
Convoqué par assignation remise à étude, [P] [M] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation :
Il convient de constater le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes initiales tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du défendeur et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit de façon contradictoire une quittance subrogative du 25 octobre 2024 et un décompte actualisé au 09 décembre 2024 selon lesquels l’arriéré locatif total s’élevait alors à 5 118.38 euros, mensualité de juillet 2024 incluse.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
[P] [M] sera donc condamné au paiement de cette somme de 5 118.38 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 593.43 euros à compter de la date du commandement de payer et sur le surplus à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [P] [M] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Cependant, compte-tenu de l’origine et du but du dispositif de cautionnement des loyers par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ainsi que de son fonctionnement institutionnalisé, il n’apparaît pas équitable de condamner [P] [M] au remboursement des frais irrépétibles de la demanderesse. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes initiales tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de [P] [M] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE [P] [M] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 118.38 euros (mensualité de septembre 2024 incluse), et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 593.43 euros à compter de la date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE [P] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie SALIBA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffier.
Le Greffier Le Juge
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