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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/05235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré
Madame TERRAL Flora lors des débats
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 06 mars 2025
à Me GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05235 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5K3D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [D] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée et conventionné du 14 mars 2022 avec prise d’effet le 18 mars 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [S] [K] et Monsieur [O] [D] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 854,42 euros toutes charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [S] [K] et Monsieur [O] [D] [W] un commandement de payer la somme de 2.175,47 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 16 avril 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a attrait Madame [S] [K] et Monsieur [O] [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre :
constater la résiliation du bail d’habitation entre conclu entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Madame [S] [K] et Monsieur [O] [D] [W] sur le fondement de la clause résolutoire ( article 24 de la loi du 06 juillet 1989);ordonner l’expulsion de Madame [S] [K] et Monsieur [O] [D] [W] et de celle de tous occupants de leur chef sans délai et si besoin avec le concours de la force publique ; fixer l’indemnité d’occupation mensuelle qu’ils seront tenus de payer à titre provisionnel jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du dernier loyer échu, charges comprises ; condamner Madame [S] [K] et Monsieur [O] [D] [W] à lui payer à titre provisionnelle :* le montant des échéances impayées, soit la somme de 4.199,42 euros comptes arrêtés au 24 juillet 2024 augmenté des intérêts conventionnels, somme à parfaire ;
* le montant de l’indemnité d’occupation pour la période courant la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux, égal au dernier loyer échu charges comprises, révisable aux conditions du bail ;
* la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, retenue et plaidée.
A cette audience, représentée par son conseil et reprenant ses conclusions déposées, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fourni un décompte actualisé au 7 novembre 2024 constatant l’apurement de la dette locative.
Cités à étude, Madame [S] [K] et Monsieur [O] [D] [W] n’ont pas comparu et personne pour eux.
Un diagnostic social et financier des locataires a été lu à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Madame [S] [K] et Monsieur [O] [D] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige les opposant à la SA CDC HABITAT SOCIAL.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Il convient de constater le désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes principales compte tenu de l’apurement de la dette locative par Madame [S] [K] et Monsieur [O] [D] [W].
S’agissant des demandes accessoires, les défendeurs qui ont réglé leur dette en retard seront condamnés à payer à la SA CDC HABITAT une somme de 200 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés, et non compris dans les dépens.
Les défendeurs, partie qui succombe, seront tenus aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la SA CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses demandes de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation provisionnelle des locataires à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Madame [S] [K] et Monsieur [O] [D] [W] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [S] [K] et Monsieur [O] [D] [W] aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer délivrés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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