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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 30 avr. 2025, n° 22/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02562 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYA4B
N° MINUTE :
Requête du :
30 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
Association [16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Leila PHILIPS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02562 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYA4B
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2020, Madame [D] [O], salariée de l’Association [16], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « épisode anxieux aigu et dépression sévère » qu’elle a adressée à la [5] (la caisse).
Madame [O] a également adressé à la caisse un certificat médical initial établi le 21 août 2020 par le docteur [P], faisant état d’un « épisode anxiodépressif et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2020. »
La caisse a diligenté une enquête.
Lors de la concertation médico-administrative, le service médical a fixé la date de première constatation de la maladie au 5 février 2020, relevé que cette maladie ne figurait sur aucun tableau de maladie professionnelle mais que le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25% et ainsi préconisé la transmission du dossier à un [7] ([10]).
Par courrier du 21 décembre 2020, la caisse a informé l’employeur de la saisine du [11] qui, le 3 mars 2021, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O].
Le 5 mars 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a implicitement rejeté son recours puis a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 24 avril 2024, le Tribunal a ordonné la saisine d’un second [10] et dans l’attente a sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Le [12] a rendu son avis le 24 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025 à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’Association [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [O] ;
— A titre subsidiaire, juger que la maladie de Madame [O] n’a pas été causée essentiellement et directement par son travail et qu’elle ne revêt donc pas un caractère professionnel ;
— en conséquence, annuler la décision de la [9] de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [O] du 05 mars 2021, annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [9], condamner la Caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur le fond, elle soutient que Madame [O] n’était pas exposée à une charge de travail excessive ; que son manque d’autonomie allégué était lié à une phase d’apprentissage, conformément à ce qui avait été convenu avec son manager ; que la différence de salaire observée avec Madame [N] est justifiée de manière objective par la différence des fonctions qui leur étaient dévolues ; qu’elle a bénéficié de nombreuses formations à son poste et d’un coaching personnalisé. Elle ajoute que l’enquête diligentée en interne suite aux reproches formulés par Madame [O] à l’encontre de son responsable ont permis d’établir que le comportement de la salariée a été à l’origine de tensions avec ce dernier ainsi qu’avec ses collègues et que l’intéressée avait du mal à s’intégrer et a adopté un comportement parfois inapproprié, difficultés pour lesquelles elle a bénéficié d’un accompagnement. Elle estime qu’au vu de ces éléments, il ne peut être affirmé que la pathologie de Madame [O] est essentiellement et directement liée à ses relations de travail.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, par observations orales, demande au Tribunal de débouter l’association [16] de sa demande, d’entériner les avis des deux [10] et de déclarer opposable à la requérante la décision de prise en charge de la maladie de Madame [O] au titre de la législation professionnelle.
Sur le fond, elle soutient que l’employeur ne rapporte aucun élément permettant de contredire les deux avis rendus par les [10].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
En l’espèce, dans son jugement du 24 avril 2024, le Tribunal a, sur le fondement de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, considéré que :
« En l’espèce, par courrier du 21 décembre 2020, la caisse a adressé à l’association [16], un courrier aux termes duquel elle informait l’employeur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de ce qu’elle pourrait :
Consulter et compléter le dossier jusqu’au 21 janvier 2021 ;Consulter le dossier et formuler des observations jusqu’au 1er février 2021.
La caisse a ainsi respecté les obligations mises à sa charge par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
La société affirme qu’elle n’a cependant pas bénéficié des délais prévus par cet article en raison d’une difficulté technique pour se connecter à la plateforme de mise à disposition en ligne du dossier.
Cependant, il est constant que le courrier du 21 décembre 2020, informait la société des démarches à observer en cas de difficulté de connexion et il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur n’a contacté qu’à une occasion la caisse, par téléphone et par envoi d’un courriel, le 11 janvier 2020, soit près de trois semaines après l’envoi du courrier de saisine du [10] et qu’en réponse à ce courriel, la caisse lui a adressé, dès le 14 janvier 2021, une copie des pièces du dossier alors qu’elle n’y ait tenue par aucune disposition.
Il en découle que la brièveté du délai dont a disposé l’employeur pour consulter et compléter le dossier est lié à sa propre négligence.
En outre, l’association ne verse aucune pièce à l’appui de l’affirmation selon laquelle elle aurait transmis des pièces à la caisse par courriel du 20 janvier 2021. En tout état de cause, il lui appartenait, en cas de doute, de se déplacer auprès de la caisse avant l’expiration des délais de consultation, d’enrichissement et d’observation, si elle souhaitait s’assurer de l’incorporation de ses observations au dossier transmis au [10] et prendre connaissance des pièces éventuellement versées au dossier par la caisse ou sa salariée. »
Dans ces conditions, le Tribunal a estimé que l’Association échouait « ainsi à rapporter la preuve d’une violation du principe du contradictoire imputable à la caisse » et a écarté ce moyen. Or, force est de constater que les conséquences de ce rejet n’ont pas été reprise dans le dispositif dudit jugement.
Ainsi, à l’audience, les parties ont conjointement demandé au Tribunal d’en faire état dans le dispositif du présent jugement.
En conséquence, le moyen tiré du respect du contradictoire ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une décision du Tribunal, il convient de reprendre et d’acter le rejet de la demande d’inopposabilité formulée par l’Association [16] le dispositif de la présente décision conformément à l’accord des parties.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau”.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il résulte de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse.
En l’espèce, l’Association [16] conteste l’existence d’un lien direct entre la situation professionnelle de sa salariée et la maladie déclarée.
A ce titre, elle soutient que Madame [O] n’était pas exposée à une charge de travail excessive ; que son manque d’autonomie allégué était lié à une phase d’apprentissage, conformément à ce qui avait été convenu avec son manager ; que la différence de salaire observée avec Madame [N] est justifiée de manière objective par la différence des fonctions qui leur étaient dévolues ; qu’elle a bénéficié de nombreuses formations à son poste et d’un coaching personnalisé. Elle ajoute que l’enquête diligentée en interne suite aux reproches formulés par Madame [O] à l’encontre de son responsable ont permis d’établir que le comportement de la salariée a été à l’origine de tensions avec ce dernier ainsi qu’avec ses collègues et que l’intéressée avait du mal à s’intégrer et a adopté un comportement parfois inapproprié, difficultés pour lesquelles elle a bénéficié d’un accompagnement.
En l’occurrence, dans son avis rendu le 03 mars 2021, le [11] a indiqué avoir pris connaissance de la demande de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du rapport du service médical, de l’enquête administrative et avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil et en a conclu que : « l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que des éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 21 août 2020.
Dans son avis rendu le 24 septembre 2024, le [13] a quant à lui indiqué avoir pris connaissance de la demande de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du rapport circonstancié de l’employeur, du rapport du service médical, de l’enquête administrative et avoir entendu le médecin rapporteur et a relevé que « il s’agit d’une femme de 43 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de chargée de mission. LA salariée déclare travailler depuis février 2017 comme chargée de mission au niveau des IRP et actuellement (en janvier 2020), à la sous-direction de la maitrise des risques et performances. Elle déplore une surcharge de travail avec des horaires de 60 à 65 heures par semaine quand elle travaillait sur un projet. Elle dénonce une relation conflictuelle avec son responsable qui la dévalorisait, ne lui faisant que des reproches au cours de ses entretiens d’évaluation et pratiquant un mangement « inapproprié » l’excluant des réunions et ne lui donnant pas toutes les informations. Le conflit a perduré même après ce qu’elle qualifie « d’extraction » à savoir son affectation dans un autre service après qu’elle ait alerté sur sa souffrance au travail, mutation qu’elle dit avoir vécu comme une violence. Elle est en arrêt depuis le 05 février 2020 ».
Le Comité souligne que « le responsable des ressources humaines qui était au courant de la situation de la salariée, explique que la montée en compétence de la salariée ne correspondant pas aux attentes de son manager en dépit d’un accompagnement et qu’elle n’avait pas de surcharge de travail en l’absence de déplacement en région qui avaient dû être externalisées. Le formateur et tuteur de la salariée, lui aussi chargé de mission, parle d’une salariée qui a eu du mal à s’intégrer et d’une inadaptation à l’emploi sans surcharge de travail. Le responsable de la salariée qui dresse une liste exhaustive de sa fiche de poste, dit avoir constaté un changement de comportement après sa titularisation avec insuffisance professionnelle et non atteinte des objectifs en dépit du coaching ayant contraint à des ajustements puis à la mutation. Le volume du travail confié avait été calibré au prorata de ses fonctions au [14]. Professions exercées antérieurement : 2007-2017 : secrétaire régionale syndicale et contrôle niveau 3 à la [8]. Le comite a pris connaissance de l’enquête administrative et des témoignages présents au dossier ».
Ainsi, le Comité conclut qu’il convient de considérer que « les conditions de travail ont exposé la salariée à des risques psycho-sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. » ; et qu’il convient de retenir un lien direct et essentiel entre ladite pathologie et le contexte professionnel de la salariée.
Or, le Tribunal constate qu’au soutien de sa demande l’employeur fait notamment valoir que sa salariée n’était pas exposée à une surcharge de travail, qu’elle a pu bénéficier de formations et que son manque d’autonomie résulterait de son besoin d’apprentissage.
Toutefois, il convient de rappeler que la question de la faute de l’employeur n’est pas l’objet de la présente instance, de sorte qu’il ne lui ait pas reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de sa salariée, la question étant de savoir si la pathologie déclarée par Madame [O] et constatée médicalement est en lien ou non avec son travail habituel.
Or, l’employeur lui-même reconnait tant dans ses écritures que dans l’enquête administrative que Madame [O] était en difficulté sur le plan professionnel, que des tensions existaient avec ses collègues et avec sa hiérarchie, que ces éléments ressortent d’ailleurs de l’entretien professionnel annuel de 2019, de la mise en place d’une médiation organisée fin 2018, de la création d’une sous-direction en mars 2019 pour permettre d’éviter les contacts avec Monsieur [B] ainsi que de la réalisation d’une enquête interne en octobre 2019. Dans ces conditions, les arguments avancés par l’employeur ne viennent finalement que conforter l’existence d’un mal-être professionnel chez Madame [O], qui est d’ailleurs également illustré par les comportements inadaptés de la salariée dénoncé par l’employeur lui-même et qui ne peuvent avoir pour conséquence de dénier tout lien avec son activité professionnelle mais au contraire viennent le renforcer et ce d’autant plus en l’absence de toute d’antécédent médical psychiatrique antérieur, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée comme l’a rappelé le [13].
En conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, l’Association [16] ne parvenant pas à démontrer l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie professionnelle déclarée par sa salariée et son travail habituel, il convient de la débouter de sa demande et de confirmation la décision de prise en charge de la Caisse.
Sur les demandes accessoires
L’Association [16], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure.
Par ailleurs, l’Association [16], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Enfin, en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale et au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute l’Association [16] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [6] du 05 mars 2021, de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [D] [O] du 21 août 2020 pour défaut du respect du contradictoire ;
Déboute l’Association [16] de sa demande visant à juger que la maladie de Madame [O] ne revêt pas un caractère professionnel ;
Confirme la décision de la [6] du 05 mars 2021 de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [D] [O] du 21 août 2020 et la déclare opposable à l’Association [16];
Déboute l’Association [16] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’Association [16] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 15] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02562 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYA4B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [16]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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