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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 23/15813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/15813
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSK
N° MINUTE :
Assignation du :
23 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSES
La SCI CER FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
La SCI [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
L’Association CONSEIL NATIONAL DU RESEAU CERFRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Toutes trois représentées par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 10] 15, SAS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525
La société ATRIUM GESTION [Localité 10] 15, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
La SCI [Adresse 9] est propriétaire d’un local à usage de bureau ou commercial et d’une remise commerciale située au 1er sous-sol d’un l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 15ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ces lots sont loués à l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » aux termes d’un bail du 17 juillet 1997.
La SCI CER FRANCE DEVELOPPEMENT est également propriétaire dans le même immeuble d’une remise commerciale située au 1er sous-sol et d’un local à usage de bureau ou commercial (lots n° 247 et 249).
Les parties communes de la copropriété comprennent, notamment, au rez-de-chaussée, deux jardins dont l’accès ne peut se faire que par les lots appartenant à la société SCI [Adresse 9].
Ces jardins sont utilisés par l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE ». Cette dernière paie chaque trimestre depuis le 1er janvier 2013 un loyer professionnel et des charges pour la jouissance des jardins.
Arguant de l’absence de régularisation, par écrit, d’un bail justifiant les appels du syndic de copropriété et du syndicat des copropriétaires au titre d’un loyer pour la jouissance des jardins commun, l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » et la SCI [Adresse 9], soutiennent qu’aucune somme ne pouvait leur être imputées à ce titre depuis le 1er janvier 2013 et qu’elles auraient été réglées à tort depuis cette date.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la SCI CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la SCI [Adresse 9], l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 15ème, et son syndic, la société Atrium gestion Paris 15, sur le fondement des articles 18 et 8 de la loi du 10 juillet 1965, en restitution des sommes versées indument au syndicat des copropriétaires au titre d’un « loyer professionnel et commercial » et appelé par le syndic de copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 788 du code de procédure civile,
Vu l’article 1235 du code civil
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
ORDONNER la production par la S.C.I. [Adresse 9] et l’Association CONSEIL NATIONAL DU RESEAU CERFRANCE du bail conclu au profit de l’Association CONSEIL NATIONAL DU RESEAU CERFRANCE, accompagné des pièces qui y étaient annexées, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
DECLARER les demandes indemnitaires de l’Association CONSEIL NATIONAL DU RESEAU CERFRANCE irrecevables comme prescrites, pour la période antérieure au 23 novembre 2018, à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12],
OPPOSER une fin de non-recevoir à cette demande,
DEBOUTER la S.C.I. CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la S.C.I. [Adresse 9] et l’Association CONSEIL NATIONAL DU RESEAU CERFRANCE de toutes leurs demandes,
CONDAMNER in solidum la S.C.I. CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la S.C.I. [Adresse 9] et l’Association CONSEIL NATIONAL DU RESEAU CERFRANCE à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la S.C.I. CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la S.C.I. [Adresse 9] et l’Association CONSEIL NATIONAL DU RESEAU CERFRANCE aux entiers dépens du présent incident et autoriser Maître Catherine FRANCESCHI à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RENVOYER l’affaire à une autre audience pour conclusions au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la SCI CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la SCI [Adresse 9], l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 788 du code de procédure civile,
Vu l’article 1235 du code civil
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 2232 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
ORDONNER la production par le syndicat des copropriétaires des pièces suivantes :
— le bail conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 9] concernant le local clim.,
— le bail conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SCI MAISON CERFRANCE concernant le local sis [Adresse 5],
— le bail conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 9] concernant les deux jardins,
— l’avis d’imposition du syndicat des copropriétaires afférents à l’ensemble des loyers perçus et donc déclarés au Trésor Public de 2013 à 2021 inclus, – le procès-verbal assemblée générale du 30 mai 2022,
et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
DECLARER les demandes indemnitaires de l’Association CONSEIL NATIONAL DU RESEAU CERFRANCE recevables pour la période antérieure au 23 novembre 2018, à l’endroit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12],
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], de sa demande de fin de non-recevoir,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2.500,00 € à chacune des demanderesses, la S.C.I. CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la S.C.I. [Adresse 9],
Vu les dispositions de l’article 699 code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens du présent incident et autoriser Maître Jérôme HOCQUARD à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RENVOYER l’affaire à une autre audience pour conclusions au fond.
La société Atrium gestion [Localité 11] a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident, plaidé à l’audience du 18 novembre 2025, a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Les parties ont été autorisées à communiquer une note en délibéré relative à la justification de la communication des pièces n° 1 à 14 visées dans l’assignation délivrée le 23 novembre 2023, et ce, avant le 2 décembre 2025, ce qu’elles ont fait les 18 et 25 novembre 2025 pour les demanderesses à l’instance et les 24 et 28 novembre 2025 pour le syndicat des copropriétaires.
Motifs de la décision :
Sur la demande, sous astreinte, de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] sollicite la communication par les demanderesses l’instance du bail conclu au profit de l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE », accompagné des pièces qui y étaient annexées, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, en indiquant que cette pièce est essentielle à la solution du litige.
Il fait donc valoir que :
— les demanderesses invoquent « le caractère illicite des appels de loyers professionnels » adressés à l’association, en contrepartie de la mise à disposition du local commun situé au rez-de-chaussée et soutiennent qu'« aucun document détaillé ne justifie cette facturation à l’Association » ; elles affirment en outre que « le syndicat a usé d’une qualité qu’il n’avait pas afin de se faire remettre des fonds au détriment de l’occupant des lots du Groupe CERFRANCE »,
— or, le bailleur initial, la société UNIPIERRE III, avait parfaitement conscience que le local commun « jardinier » situé au rez-de-chaussée, où se trouvent les volumineuses installations de climatisation du lot 250, est une partie commune de cet immeuble ; la communication du bail établi le 17 juillet 1997 permettrait dès lors d’apprécier la consistance exacte des lieux loués et, en particulier, si le local commun situé au rez-de-chaussée était compris dans la location consentie à l’association ; de vérifier si le bailleur avait informé sa locataire des modalités de mise à disposition de cette partie commune ; d’examiner la répartition des charges et dépenses entre le bailleur initial, la société UNIPIERRE III, et l’association, et plus précisément d’établir s’il avait été convenu que l’association devait s’acquitter directement auprès du syndicat des copropriétaires de la contrepartie financière relative à l’occupation de cette partie commune ; et plus largement, de déterminer les obligations que l’association avait expressément ou implicitement acceptées à ce titre.
La SCI CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la SCI [Adresse 9], l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » répondent sur cette demande que :
— les 14 pièces visées dans leur acte introductif d’instance ont été communiquées aux défendeurs,
— les lots 247 et 250 sont loués à l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » ; le syndicat des copropriétaires a connaissance de cette location puisque les assemblées générales des copropriétaires se déroulaient jusqu’en 2025 dans les locaux de ladite association,
— le bail dont la communication est sollicitée n’apporte aucun argument à la défense du syndicat des copropriétaires qui est tiers à ce contrat.
***
L’article 788 du code de procédure civile édicte que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. »
L’article 11 du même code stipule que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 138 du même code précise que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 suivant ajoute que « la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
L’article 142 du même code prévoit encore que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] sollicitait en premier lieu la communication par les demanderesses à l’instance des pièces n° 1 à 14 visées par l’assignation délivrée au nom et pour le compte des demanderesses à l’instance à son encontre le 23 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires indique aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 que ces pièces ont finalement été communiquées le 17 juin 2025.
S’agissant du bail conclu au profit de l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » en date du 17 juillet 1997, il s’évince des termes de l’acte introductif d’instance que les demanderesses se prévalent elles-mêmes d’un tel bail.
Par ailleurs, le fait que le syndicat des copropriétaires soit un tiers à ce contrat est sans incidence sur la demande de communication de pièces.
En outre, la communication de ce bail permettra, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, de :
— apprécier la consistance exacte des lieux loués et, en particulier, si le local commun situé au rez-de-chaussée était compris dans la location consentie à l’association,
— vérifier si le bailleur avait informé sa locataire des modalités de mise à disposition de cette partie commune,
— examiner la répartition des charges et dépenses entre le bailleur initial, la société UNIPIERRE III, et l’association, et plus précisément d’établir s’il avait été convenu que l’association devait s’acquitter directement auprès du syndicat des copropriétaires de la contrepartie financière relative à l’occupation de cette partie commune,
— déterminer les obligations que l’association avait expressément ou implicitement acceptées à ce titre.
Il convient dès lors que le syndicat des copropriétaires puisse connaître le contenu des clauses de ce bail afin de pouvoir notamment développer ses arguments en défense.
Dès lors, il doit être ordonné à la SCI CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la SCI [Adresse 9], et à l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » de produire le contrat de bail conclu en date du 17 juillet 1997 au profit de l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE », accompagné des pièces qui y sont annexées, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’autorité attachée à une décision de justice ne rend en revanche pas nécessaire le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande, sous astreinte, de communication de pièces formée par la SCI CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la SCI [Adresse 9], l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE »
La SCI CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la SCI [Adresse 9], l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » demande la communication par le syndicat des copropriétaires des pièces suivantes :
— le bail conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 9] concernant le local clim.,
— le bail conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SCI MAISON CERFRANCE concernant le local sis [Adresse 5],
— le bail conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 9] concernant les deux jardins,
— l’avis d’imposition du syndicat des copropriétaires afférents à l’ensemble des loyers perçus et donc déclarés au Trésor Public de 2013 à 2021 inclus,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] répond que :
— s’agissant des contrats de location sollicités, il n’est démontré l’existence de ceux-ci ; par ailleurs le bail portant sur les jardins est un contrat verbal, aucun écrit n’ayant été régularisé, ce que savent les demanderesses,
— sur l’avis d’imposition, le syndicat des copropriétaires ne dispose pas d’un tel avis d’imposition,
— sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2022, la SCI MAISON CERFRANCE, en sa qualité de copropriétaire, a nécessairement été rendu destinataire de ce procès-verbal.
***
En l’espèce, les demanderesses ne justifient pas de leur demande de communication des pièces puisqu’elles ne développent dans leurs conclusions d’incident aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de leur demande.
Par ailleurs, il sera relevé qu’il n’est pas démontré de l’existence des contrats de bail sollicités, étant précisé qu’il apparaît constant et non discuté par les parties que le bail portant sur les deux jardins, parties communes, n’a pas fait l’objet d’un écrit. En outre, les baux dont il est demandé communication serait des baux conclus avec la SCI [Adresse 9] qui devrait disposer, si un écrit existait, d’un exemplaire.
S’agissant de l’avis d’imposition, cette demande n’est pas non plus justifiée par les demanderesses. De plus, il sera relevé que les syndicats de copropriétaires ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu et ne sont soumis à aucune obligation déclarative. Il n’est pas démontré l’existence d’un tel avis, outre le fait qu’il n’est pas justifié que cette pièce présente une utilité pour résoudre le litige.
Enfin, concernant le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2022, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, la SCI MAISON CERFRANCE doit avoir été rendu destinataire d’un tel document, en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble. Cette dernière n’argue d’ailleurs pas ne pas avoir reçu la notification de ce procès-verbal.
La communication de pièces ne porte que sur des pièces dont une des parties n’a pas accès ou ne peut avoir accès ce qui n’est pas le cas pour cette pièce.
En conséquence, les demanderesses seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes, sous astreinte, de communication de pièces.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] soutient que les demandes indemnitaires portant sur la période antérieure au 23 novembre 2018 sont prescrites en indiquant que :
— aux termes de son acte introductif d’instance en date du 23 novembre 2023, l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » sollicite la répétition d’une somme de 66.889,11 €, correspondant au montant des loyers qui auraient été indûment versés, pendant une période comprise entre le1er janvier 2013 et le 31 mars 2021 inclus, soit pendant une période remontant à plus de 10 ans,
— or l’action en répétition de l’indu, telle qu’elle résulte de l’article 1235 du Code civil, est soumise à la prescription extinctive quinquennale visée à l’article 2224 du même code ; le point de départ de la prescription est à compter de l’événement ayant fait naître l’indu
— l’action initiée par un locataire à l’encontre d’un syndicat des copropriétaires n’est pas soumise à la prescription décennale prévue par l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, mais à la prescription extinctive de droit commun de l’article 2224 du code civil ;
— dès lors, l’action en répétition de l’indu initiée par l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE », qui pour rappel a seule qualité à agir en répétition des sommes qu’elle aurait, selon elle, indûment versées, est exclue du champ d’application de loi du 10 juillet 1965,
— l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » ne peut donc solliciter le remboursement des loyers qu’elle a prétendument trop payés pour une durée supérieure à cinq ans et toute demande portant sur une période antérieure au 23 novembre 2018 est incontestablement couverte par la prescription.
La SCI CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la SCI [Adresse 9], l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » répondent que :
— l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » n’est pas propriétaire des lots 247 et 250 situés dans l’immeuble litigieux ; le syndicat des copropriétaires a perçu à son endroit une somme totale de 66.889,11 € correspondant à de prétendus loyers alors qu’aucun lien contractuel ne lie le syndicat des copropriétaires et cette association,
— l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » n’a eu connaissance du paiement indu qu’à partir de 2021, date à laquelle elle a cessé de régler toute somme afférente à toute demande de loyer émanant du syndicat des copropriétaires ; la demande en justice a été introduite le 23 novembre 2023, dès lors la prescription n’est pas acquise,
— par ailleurs, le délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil ne porte que sur le délai d’introduction de l’action en répétition de l’indu, n’ayant dès lors aucune conséquence sur le montant des sommes indûment versées réclamées, d’autant plus que ces dernières ont été en toute connaissance de cause facturées par le syndicat des copropriétaires à un tiers avec lequel aucun lien contractuel ne les liait.
***
L’article 789, alinéa 1er, 6° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (en application de l’article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 789 du code de procédure civile dispose également que « par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ».
L’article 122 du code de procédure civile rappelle que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève une fin de non-recevoir des demandes indemnitaires des demanderesses tirée de la prescription quinquennale visée à l’article 2224 du code civil.
Il ressort des écritures des parties qu’il existe un débat sur le point de départ du délai de prescription puisque la SCI CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la SCI [Adresse 9] et l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » soutiennent n’avoir eu connaissance du paiement indu allégué qu’à partir de 2021.
Les éléments produits dans le cadre du présent incident sont à ce stade insuffisants que le juge de la mise en état statue sur cette fin de non-recevoir.
En tout état de cause, cette fin de non-recevoir tirée de la prescription ne met pas fin au litige.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans leur nouvelle rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entrée en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les parties devront reproduire les moyens relatifs à la recevabilité dans les conclusions adressées au tribunal.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident et leur distraction ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées compte tenu de l’objet de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
Ordonne à la SCI CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la SCI [Adresse 9], et à l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 15ème le contrat de bail conclu en date du 17 juillet 1997 au profit de l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE », accompagné des pièces qui y sont annexées, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Déboute la SCI CER FRANCE DEVELOPPEMENT, la SCI [Adresse 9], l’association « Conseil National du réseau CERFRANCE » de leurs demandes, sous astreinte, de communication de pièces,
Renvoie à la formation de jugement l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12],
Invite les parties à développer les moyens tirés de cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond adressées au tribunal,
Réserve les dépens et leur distraction ainsi que les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 24 mars 2026 à 10h pour
— conclusions en défense (en reprenant les moyens tirés de cette fin de non-recevoir) à notifier au plus tard le 3 février 2026,
— conclusions en demande (en reprenant les moyens tirés de cette fin de non-recevoir) à notifier au plus tard le 17 mars 2026.
Faite et rendue à [Localité 10] le 18 décembre 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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