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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 17 déc. 2024, n° 22/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 17 Décembre 2024
Dossier N° RG 22/01389 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JLJA
Minute n° : 2024/332
AFFAIRE :
[K] [X], [Z] [V] épouse [X] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD(ACM), Société SMABTP
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le 17 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X] sont propriétaires d’une maison mitoyenne à ossature bois sise [Adresse 2] sur la commune d'[Adresse 4].
La maison est équipée en toiture de panneaux photovoltaïques installés par l’entreprise GEOPHOTON assurée auprès de la SMABTP.
Le 13 juin 2019, un incendie trouvant son origine dans l’installation photovoltaïque s’est déclaré et s’est propagé de la toiture à l’ossature bois constituant la villa.
Les époux [X] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation la société ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD (ACM) qui a mis en cause la SMABTP.
Des réunions d’expertises se sont tenues les 26 juillet et 18 septembre 2019 en présence des cabinet ELEX et INTEGREX, respectivement mandatées par les ACM et la SMABTP.
A l’issue de ces opérations, la société ACM a proposé une indemnisation à hauteur de 11 484, 97 euros, et a procédé au paiement de cette sommes en plusieurs versements effectués entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. La société SMABTP a émis une offre d’indemnisation à hauteur de 115 987,78 euros.
Estimant ces offres insuffisantes, les époux [X] ont obtenu selon ordonnance de référé en date du 27 janvier 2021 la désignation d’un expert judiciaire, et la condamnation des ACM et de la SMABTP à leur verser à titre provisionnel les sommes de 11 484,50 pour la première et 115 987,78 euros pour la seconde.
Monsieur [M] [L], expert judiciaire a rendu son rapport le 22 septembre 2021.
En lecture de ce rapport, Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X] ont fait assigner par exploits d’huissier en date du 1er février 2022 la société ACM et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire en mobilisation de leurs garanties.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, ils sollicitent du tribunal de :
— Condamner solidairement la compagnie d’assurance ACM IARD et la compagnie d’assurance SMABTP à verser aux époux [X] la somme de 244 321,84 euros
— Condamner solidairement la compagnie d’assurance ACM IARD et la compagnie d’assurance SMABTP à verser aux époux [X] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la compagnie d’assurance ACM IARD et la compagnie d’assurance SMABTP aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [M] [L] s’élevant à la somme de 4 112,40 euros.
— Ordonner l’exécution provisoire ;
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’obligation d’indemnisation de son assureur habitation ACM n’est pas contestable sur le fondement des articles 1100 et suivant du code civil, au titre du contrat d’habitation souscrit et des obligations contractuelles de l’assureur ; que l’obligation d’indemnisation la SMABTP n’est pas plus contestable au titre de la responsabilité décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, et du droit d’action directe contre l’assureur du constructeur tiré de l’article 124-3 du code des assurances.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le, la société ACM sollicite du tribunal de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Fixer le montant des sommes restant dues par les ACM à la somme de 1580 euros au titre du contrat d’assurances habitation.
— Condamner la société SMABTP à relever et garantir les ACM de toute condamnation au titre du préjudice matériel
— Condamner les époux [X] à verser la somme de 3000 euros aux ACM au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les époux [X] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les ACM sont liées au titre d’un contrat qui définit les risques et les garanties applicables ; que les garanties de l’assureur habitation et de l’assureur décennal ne se confondent pas et ne peuvent donner lieu à une condamnation solidaire ; que la responsabilité décennale de la société ayant installé les panneaux est démontrée au terme du rapport d’expertise judiciaire, puisqu’il est établi que le départ de feu a pour origine un défaut au niveau de l’installation photovoltaïque ; que son assureur la SMABPT doit en conséquence sa garantie ;
La défenderesse estime que sa garantie ne peut porter que sur les préjudices liés :
— à la décontamination du bâtiment, ; qu’à ce titre, elle a déjà versé 1000 euros au titre du premier poste et n’est pas opposée à verser la somme de 1580 euros supplémentaire pour atteindre l’évaluation du montant du préjudice telle que fixée par l’expert judiciaire.
— Au remplacement du mobilier qui correspond, après application d’un coefficient de vétusté, à la somme de 6584,97 euros déjà versée
— A des frais de relogement, qu’elle ne prendra en charge que sur présentation de justificatifs, alors que trois mois de relogement ont déjà été indemnisés.
Sur les autres postes de préjudice dont il est demandé réparation, elle souligne que :
— Le contrat assurance habitation ne prévoit pas la prise en charge des frais de déménagement et garde meuble
— La perte de vêtements n’a jamais été indiquée ni vérifiée dans le cade de l’expertise, aucune facture d’achat n’étant produite
— Le préjudice financier lié au frais de report de prêt n’est pas en lien direct avec le sinistre
— Le trouble de jouissance n’est pas pris en charge au titre de la garantie, la durée de 30 mois invoquée en demande n’étant pas imputable à l’assureur.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 novembre 2022, la SMABTP sollicite du tribunal de :
— Débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les époux [X] à payer à la SMABTP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les époux [X] aux dépens
A titre subsidiaire :
— Sur les préjudices matériels
— Débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes formulées au titre de l’indemnisation du préjudice matériel
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la compensation des sommes réclamées avec la somme de 116 987,78 euros réglée par la SMABTP le 03 février 2021 aux époux [X]
— Débouter les époux [X] de leur demande tendant à augmenter le coût des travaux de 25 % au titre de la hausse du coût des matériaux
— Dire et juger que la TVA applicable sera celle de 10%
— Sur les préjudices immatériels :
— Limiter le montant des condamnations prononcées à l’égard de la SMABTP et de la compagnie ACM IARD à la somme de 29 421,39 euros
— Condamner la compagnie ACM IARS d’avoir à relever et garantir la SMABTP indemne de toute condamnation prononcée à son égard concernant les frais de décontamination après incendie, les frais de relogement, les frais d’équipement et les vêtements et ce au titre du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par les époux [X]
— Ordonner la compensation des sommes dues avec les sommes provisionnelles versées par la compagnie ACM IARD à hauteur de 11 484,7 euros
En tout état de cause,
— Juger la SMABTP fondée à opposer erga omnes le montant de sa franchise contractuelle et de ses plafonds de garantie.
— Si par extraordinaire, le tribunal venait à faire droit aux demandes de la partie adverse, écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, à titre principal, que sa condamnation est demandée sur le fondement de l’article 1101 du code civil alors que la SMABTP n’entretient aucune relation contractuelle avec les époux [X], sa mobilisation ne pouvant être retenue que sur un fondement décennal, les demandes devant être en conséquence rejetées.
Subsidiairement, elle souligne que les requérants ne décomptent pas de leurs demandes les sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance de référé du 3 février 2021, soit pour la SMABTP, la somme de 116 987,78 euros.
Sur les préjudices matériels, elle fait ainsi valoir avoir déjà versé la somme de 115 987,78 euros au titre des mesures conservatoires, des travaux de démolition, reconstruction de la perte de production solaire, selon un décompte correspondant à celui retenu par l’expert judiciaire.
La défenderesse s’oppose aux demandes des requérants qui réclament que ces postes soient réévalués à la hausse pour 25%% compte tenu de la hausse des coûts des matériaux de construction, et retiennent une TVA à 20% plutôt qu’une TVA à 10% compte tenu de la hausse des coûts des matériaux de construction.
Sur les préjudices immatériels :
— elle s’en remet aux évaluations retenues par l’expert pour les postes de décontamination après incendie et de relogement, en et demande la condamnation de la ACM IARD à la relever et garantir pour ces chefs de préjudice .
— Elle souhaite limiter la perte de jouissance à 13 mois et propose une indemnisation de 4871,75 euros
— Elle rappelle que la ACM IARD a consenti une indemnisation à hauteur de 8542,46 euros pour les équipements lors de la phase amiable
— Elle s’oppose à la demande d’indemnisation du préjudice financier car ils ont déjà fait une proposition indemnitaire
Elle demande en conséquence de limiter les demandes indemnitaires à 29 421, 39 euros, somme à laquelle soit être ôtée la somme de 11 484, 70 euros versée par ACM IARD.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 15 avril 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 15 octobre 2024, puis mise en délibérée au 17 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Il résulte des dispositions combinées des articles 802 et 803 du code de procédure civile applicables aux instances en cours, que :
— « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. […] »
— « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
[…]L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture à la demande de ACM IARD pour permettre la communication des clauses contractuelles particulières et générales déjà communiquées par ailleurs aux parties dans le cadre de la procédure de référé.
Sur les désordres, leur qualification et la mobilisation des garanties des assureurs multirisques et décennaux :
L’article 1100 du code civil dispose que les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
L’article 1792 du code civil édicte une garantie de plein droit du constructeur dans les termes suivants :
: “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’incendie survenu le 13 juin 2019 a endommagé les plafonds intérieurs, le pignon de la cuisine, la cuisine équipée, la couverture du séjour à reprendre en totalité la couverture coin nuit à reprendre partiellement ; ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la solidité de l’ouvrage n’étant pas compromise. Il n’est pas contesté que l’incendie provient d’une défaillance dans l’installation des panneaux photovoltaïque par la société GEOTHON moins de 10 ans avant la survenue du sinistre.
Le caractère décennal des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination est donc établi et la responsabilité de plein droit de l’entreprise GEOTHON doit être retenue.
Le caractère décennal des désordres n’est pas contesté par la SMABTP, assureur du constructeur. Celle-ci conclut au débouté des demandeurs estimant que les requérants ont mal fondé leurs demandes en ne recherchant que la responsabilité contractuelle de la société GEOPHOTON, fondement ne permettant pas de mobiliser les garanties de la SMABTP.
Ce fondement est cependant bien mentionné dans les dernières conclusions des époux [X], qui précisent mener une action en responsabilité décennale de plein droit du constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et une action directe contre l’assureur décennal du constructeur en application de l’article 124-3 du code des assurances.
La garantie de la SMABTP est donc mobilisable au titre des dommages décennaux relevés. Si l’assureur ne conteste pas la mobilisation de sa garantie sur les préjudices matériels découlant des désordres, sa garantie ne peut être mobilisée pour indemniser les préjudices immatériels subis par les requérants, dès lors qu’il n’est pas établi que la société GEOHOTON avait souscrit une garantie facultative à ce titre, le contrat souscrit n’étant du reste pas versé aux débats.
Les ACM estiment en l’état de la responsabilité non contestée du constructeur, que leur garantie est subsidiaire et ne peut être mobilisée que pour les dommages non pris en charge par l’assureur décennal. S’il est exact que la SMABTP ne conteste pas la mobilisation de sa garantie pour l’indemnisation des préjudices matériels découlant des désordres constatés par l’expert, il reste que cela ne dispense pas les ACM, au titre du contrat multirisque habitation souscrit, dans lequel est mentionné la présence de panneaux solaires, d’indemniser ses clients au titre du risque d’incendie couvert s’étant réalisé, à charge pour elle de se retourner contre l’assureur décennal, qui devra concernant les postes de préjudices relevant de sa garantie, la relever et garantir.
Sur les préjudices :
Les préjudices matériels :
L’expert a retenu au terme de son rapport le chiffrage les postes de préjudices suivants :
— Pour les travaux de démolition reconstruction :la somme de 88 535,70 € TTC, avec un aléa de 5%, soit la somme de 92 962,49 € TTC ;
— Sur le préjudice économique et financier tiré de la perte d’exploitation des panneaux photovoltaïque : la somme de 374,75 € mensuelle ;
— Sur les mesures provisoires (mise en place d’une bâche) : la somme de 1 468,71 € HT ;
— Sur le remplacement de la centrale photovoltaïque : la somme de 28 338 €.
Concernant les travaux de démolition et reconstruction, les époux [X] ajoutent au chiffrage retenu par l’expert le montant du mobilier de cuisine, et du carrelage à remplacer. Ces sommes n’ont pas été retenues par l’expert, notamment, s’agissant du carrelage, car celui-ci n’a constaté qu’un seul éclat sur le dallage, qui ne peut être directement rattaché à l’incendie. Il n’y a pas lieu en conséquence d’augmenter le budget prévu par l’expert en n’y incluant ces deux postes.
Aucune des parties ne conteste le chiffrage retenu par l’expert sur les deux derniers postes, celui-ci ayant validé l’un des devis produits émanant de l’entreprise COREBAT, devis déjà retenu dans le cadre des expertises amiables précédemment réalisées, et sur la base duquel la SMABTP avait fixé l’indemnisation versée aux requérants au mois de février 2021.
Les montants des sommes demandées et proposées divergent cependant, puisque les demandeurs retiennent une TVA de 20%, et concluent à une augmentation de ces sommes de 25% compte tenu de la hausse du coût des matériaux, augmentation aussi demandée concernant le premier poste, celui relatif aux travaux de démolition et construction, évalué par l’expert toutes taxes comprises.
Il doit être tout d’abord constaté qu’aucune pièce n’est versée en défense permettant de justifier la hausse de 25% des prix des matériaux. Il n’y a pas lieu dès lors d’appliquer cette augmentation sur la base de l’évaluation fixée par l’expert judiciaire.
Concernant la TVA, il y a lieu de retenir une TVA de 10%, comme mentionné sur le devis de la société COREBAT validé par l’expert judiciaire, et produit en annexe de l’expertise Meridiem économiste versée aux débats, soit un montant TTC de pour 1615,58 € pour les mesures provisoire et 31 171,80 € pour le remplacement des panneaux photovoltaïques.
Concernant la perte de production des panneaux solaires, l’évaluation mensuelle retenue par l’expert et non querellée est de 374,75 €. Les demandeurs estiment que la période de perte d’exploitation à indemniser court de juin 2019 à juin 2022, soit un total de 13 491 € sur 30 mois.
La SMABTP limite la période d’indemnisation à 13 mois, soit une indemnité retenue de 4.871,75 €.
En l’espèce, il n’est pas contesté en demande que l’assureur décennal de la société GEOTHON a effectivement versé au mois de février 2021 une indemnisation pour la prise en charge du remplacement des panneaux solaires. La période d’indemnisation ne peut dès lors se poursuivre après cette date.
En conséquence, il convient de retenir une période d’indemnisation de 18 mois, courant de juin 2019, date du sinistre, à février 2021 date du versement de l’indemnité, soit un total de 6.745,50 €.
Enfin, la SMABTP oppose aux demandeurs sa franchise contractuelle et soutient qu’une règle proportionnelle de 10% doit s’appliquer. Ces limitations ne sont cependant pas opposables au tiers et ne peuvent être retenues en l’espèce.
L’indemnisation au titre des préjudices matériels subis par les époux [X] sera en conséquence fixée à la somme totale de 132 495,37 € décomposée comme il suit :
-92 962,49 € correspondant au montant des travaux de démolition reconstruction ;
-1 615,58 € au titre des mesures conservatoires ;
-31 171,80 € au titre du remplacement des panneaux ;
-6 745,50 € au titre de préjudice de perte de production ;
La SMABTP et les ACM étant toutes deux débitrices envers les époux [X] d’une obligation de garantie de ces préjudices, la première au titre de la couverture du risque d’incendie, l’autre au titre de la garantie décennale du constructeur, seront solidairement condamnées à verser la somme de 132 495,37 € aux demandeurs.
Il est constant qu’à déjà été versée le 03 février 2021 par la SMABTP en indemnisation de ces préjudices la somme de 115 987,78 €. Il y a donc lieu d’ordonner la compensation de la somme due avec l’indemnité provisionnelle versée.
Compte tenu du caractère décennal des désordres, la SMABTP sera condamnée à relever et garantir les ACM de cette condamnation.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les préjudices immatériels :
Sur le préjudice de décontamination :
L’expert évalue ce poste de préjudice à la somme de 2580 €, qui n’est pas contestée en demande.
Sur les frais de relogement pendant les travaux :
L’expert a retenu un montant de 7800 €, retenant une durée de travaux de 6 mois, et une valeur mensuelle locative du logement de 1200 €.
Les ACM estiment n’être tenues à indemnisation que sur production de justificatifs. Pour autant, le préjudice de jouissance a été parfaitement évalué par l’expert sur la base de la durée des travaux et d’une valeur locative non contestée, alors qu’il est acquis que la maison ne sera pas habitable pendant les travaux et qu’un déménagement sera nécessaire.
Sur les frais de déménagements et de garde meubles ;
Ce poste n’étant pris en charge au titre du contrat multirisque habitation souscrit, la demande sera rejetée.
Sur les équipements :
L’évaluation de la perte par l’expert à hauteur de 8452,97 € n’est là encore pas contestée, les ACM arguant de la clause de vétusté pour retenir une indemnisation à hauteur de 6584,97 €.
Si le contrat souscrit par les époux [X] comporte une option de garantie de remplacement à neuf pendant 5 ans, ceux-ci ne versent aucune pièce permettant d’établir que les équipements en question avaient moins de cinq ans d’ancienneté au moment de la survenance de l’incendie. Dès lors, la clause de vétusté doit s’appliquer, le montant d’indemnisation à retenir étant de 6 584,97 €.
Sur les vêtements :
Aucun élément ne permet de caractériser et de chiffrer la perte de vêtements. La demande d’indemnisation à hauteur de 2000 € à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice financier lié au report de prêt bancaire et le trouble de jouissance :
L’indemnisation de ces postes n’est pas incluse dans le contrat multirisque habitation souscrit et ne peut en conséquence être portée à la charge des ACM.
De même, il n’est démontré que la société GEOTHON a souscrit la garantie facultative au titre de la prise en charge de préjudices immatériels, dont relève le trouble de jouissance et le préjudice financier décrit. La garantie de la SMABTP ne peut être mobilisée à ce titre.
Les demandes visant à l’indemnisation d’un trouble de jouissance à hauteur de 24.000 € et à l’indemnisation au titre du préjudice financier à hauteur de 4688,64 seront rejetées.
Le montant du préjudice immatériels sera en conséquence fixée à la somme de 16964,97 € se décomposant comme il suit :
-2580 € au titre de la décontamination
-7800 € au titre des frais de relogement
-6584, 97 € au titre des équipements.
La garantie de la SMABTP n’étant pas mobilisable sur ces chefs de préjudices en l’absence de la démonstration de la souscription d’une garantie facultative portant sur les préjudices immatériels par la société GEOTHON, les demandes à son encontre seront rejetées pour ces chefs de préjudices.
Les ACM justifient avoir déjà versé une indemnisation à hauteur de 11 364, 97 €, somme ouvrant droit à compensation.
Il n’y a pas lieu de condamner la SMABTP à relever et garantir les ACM de cette condamnation, étant acquis que sa garantie au titre des préjudices immatériels n’est pas mobilisable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD (ACM) et la SMABTP succombant seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4112,40 €.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser les frais exposés à la charge des demandeurs. La société ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD (ACM) et la SMABTP seront solidairement condamnés à verser la somme de 2000 € à Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD (ACM) et la SMABTP succombant, leur demande au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 avril 2024 et PRONONCE la clôture de la procédure à la date du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement la société ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD (ACM) et la SMABTP au paiement de la somme de 132 495,37 euros à verser à Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices matériels ;
ORDONNE la compensation de la somme de 132 495,37 euros due au titre de l’indemnisation des préjudices matériels de Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X] avec la somme de 115 987,78 euros déjà versée par la SMABTP le 03 février 2021 en indemnisation des mêmes préjudices ;
CONDAMNE la SMABTP à relever et garantir la société ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD (ACM) de la condamnation prononcée pour l’indemnisation des préjudices matériels de Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X] ;
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD (ACM) au paiement de la somme de 16 964,97 euros à verser à Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices immatériels ;
ORDONNE la compensation de la somme de 16 964,97 euros due au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels de Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X] avec la somme de 11 364, 97 euros, déjà versée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD (ACM) en indemnisation des mêmes préjudices ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] et Madame [Z] [V] épouse [X] du surplus de leurs demandes au titre de l’indemnisation de leurs préjudices ;
DEBOUTE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD (ACM) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SMABTP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société ASSURANCES DU CREDIT MUTEL IARD (ACM) et la SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises s’élevant à la somme de 4112,40 euros.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 17 décembre 2024.
Le greffier, Le Président,
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