Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 5 février 2026, n° 23/06798
TJ Paris 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement au dispositif de LCB-FT

    La cour a estimé que les obligations de vigilance imposées aux établissements bancaires ne peuvent fonder une demande de dommages-intérêts pour des paiements autorisés, et que la responsabilité de la banque ne peut être engagée sur ce fondement.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de vigilance

    La cour a jugé que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client tant qu'aucune anomalie manifeste n'était présente dans les opérations autorisées.

  • Rejeté
    Manquement à une obligation d'information

    La cour a conclu que la banque n'était pas tenue à une obligation d'information concernant des produits qu'elle ne commercialisait pas et que les opérations étaient autorisées.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'escroquerie

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée sur la base d'un manquement à ses obligations de vigilance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [E] demandent la condamnation de la société CCF (HSBC) à les indemniser pour des pertes subies suite à une escroquerie, en invoquant un manquement à ses obligations de vigilance et d'information. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et son devoir d'information vis-à-vis des opérations autorisées. Le tribunal conclut que la banque n'a pas manqué à ses obligations, car les opérations étaient autorisées et ne présentaient pas d'anomalies. Par conséquent, les époux [E] sont déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 févr. 2026, n° 23/06798
Numéro(s) : 23/06798
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Texte intégral

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