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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 févr. 2026, n° 23/06798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. CCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/06798
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZL5
N° MINUTE : 9
Assignation du :
17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Z] [X] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 05 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/06798 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZL5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [X] épouse [E], ci-après dénommés "les époux [E]" sont titulaires dans les livres de CCF d’un compte joint ouvert le 17 janvier 2020.
Monsieur [E] a été contacté par une personne se présentant comme [Y] [F], gestionnaire de patrimoine au sein de la société AMS FINANCES ARTHENYS, société proposant d’investir dans des matières premières.
Les époux [E] ont donc décidé de faire ces investissements pour un montant total de 6.000 € depuis leur compte BOURSORAMA et 182.090 euros depuis leur compte détenu dans les livres HSBC.
En septembre 2021, les époux [E] indiquent avoir réalisé des recherches sur internet sur la société ARTHENYS. C’est à ce moment qu’ils auraient découvert qu’il s’agissait d’une fraude et ils ont déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 8] le 11 septembre 2021.
Par courrier de leur conseil du 4 février 2022, les époux [E] ont informé HSBC avoir été victimes d’une escroquerie concernant des opérations effectuées entre juin et septembre 2021, pour un montant total de 186.796,00 €. Il s’agit des virements ordonnés par les époux [E] depuis leur espace bancaire en ligne vers deux comptes détenus par la SA BANKINDER et la BANCO SANTANDER en Espagne. Le même jour, il a mis la société BANCO SANTANDER, S.A. en demeure de restituer à ses clients les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de ses livres.
Par exploit du 17 mai 2023, les époux [E] ont assigné HSBC au droit de laquelle vient désormais la société CCF(ci-après désignée : « CCF ») et la BANCO SANTANDER devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation à leur « rembourser » la somme de 182.090 € en réparation d’un prétendu préjudice matériel et leur régler la somme de 36.418 € en réparation d’un prétendu préjudice moral, outre 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’action des époux [E] prescrite à l’encontre de la BANCO SANTANDER et condamné les époux [E] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 15 octobre 2025, les époux [E] demandent au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société CCF pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société CCF a manqué à son devoir général de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que la société CCF est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [E] ;
Condamner la société CCF à rembourser à Monsieur et Madame [E] la somme de 182.090 euros, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamner la société CCF à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 36.418 euros , correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société CCF à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 5.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens”.
Bien que ne contestant ni le caractère autorisé des paiement sollicités, ni leur volonté de procéder aux opérations sous-jacentes auxdits paiements, les époux [E] font pourtant grief à CCF d’avoir exécuté ses ordres en invoquant des manquements du CCF aux dispositions de lutte contre le blanchiment, à son obligation de vigilance et à son devoir d’information et en demande l’indemnisation.
Par conclusions en date du 10 novembre 2025, la SA CCF et la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE demandent au tribunal de :
“A titre liminaire,
DONNER ACTE à la société CCF de son intervention volontaire ;
METTRE HORS DE CAUSE la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, ou à défaut, déclarer les époux [E] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de cette dernière ;
A titre principal,
DEBOUTER les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER les époux [E] au paiement d’une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [E] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par les époux [E] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Le CCF soutient qu’un particulier ne peut fonder ses demandes sur le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Par ailleurs, il expose qu’aucun manquement à son obligation de vigilance ne peut lui être reproché en présence d’opérations de paiement autorisées, non affectées d’anomalies intellectuelles, ni matérielles et enfin que,n’ayant pas proposé les investissements litigieux, il ne saurait avoir d’obligation d’information à leur sujet.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE
I. Sur un prétendu manquement du CCF au dispositif LCB/FT
Les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier imposent aux établissements bancaires un contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et poursuivent un objectif d’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
Ces obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer les époux [E].
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
II. Sur un prétendu manquement par le CCF au devoir de vigilance
Les époux [E] prétendent également que l’article L. 133-10 du code monétaire et financier qui permet à l’établissement bancaire de refuser l’exécution d’une opération, imposerait à la banque de se livrer « à une véritable appréciation […] pour refuser une opération inhabituelle ou anormale ».
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, en l’espèce la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, par exemple un virement sur un compte différent de celui indiqué par le client, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
Par ailleurs, tenue à un devoir de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation générale de vigilance dégagée par la jurisprudence, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
Au cas présent,les époux [E] ont indiscutablement donné leur consentement à l’ensemble des opérations de paiements litigieuses. Aucun faux, aucune falsification ne vient affecter les opérations de paiement en cause, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Dès lors, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne pouvait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Le devoir de vigilance n’implique pas non plus que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Les époux [E] sont donc mal fondés à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors qu’ils étaient déterminés à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.
En conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance et les époux [E] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
III. Sur un prétendu manquement à une obligation d’information du CCF
Les époux [E] visent les dispositions de l’article 1112-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
« [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie manifeste, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.
L’obligation d’information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu’il commercialise.
Au cas présent, l’investissement litigieux est totalement étranger au CCF qui n’agissait auprès des époux [E] qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de service de paiement.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
IV. Sur les demandes annexes
Les époux [E] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande cependant de ne pas faire droit à ce stade aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société CCF de son intervention volontaire ;
DEBOUTE Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [X] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [X] épouse [E] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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