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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 19 déc. 2025, n° 24/05783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/05783 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJN3
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Mme [R] [D]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant
DÉFENDEURS:
Mme [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [U] [Z] [I] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 28 Janvier 2025 avec effet au 10 Janvier 2025.
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [D], né à [Localité 11] le [Date naissance 1] 1942, et décédé à [Localité 15] le [Date décès 4] 2022, laisse pour lui succéder :
— Madame [U] [K], sa conjointe survivante,
— Madame [R] [D], sa fille,
— Madame [S] [I], sa fille,
— Monsieur [M] [I], son fils.
Par acte de commissaire de justice des 30 avril et 6 mai 2024, Madame [R] [D] a fait assigner Madame [U] [K], Madame [S] [I] et Monsieur [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Voir ordonner par le ministère de tel notaire désigné par Monsieur le Président départemental de la [12], qu’il soit procédé aux opérations de compte-liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [Y] [A] [D], décédé à [Localité 15] le [Date décès 4] 2022,
Voir dire que les dépens du jugement à intervenir seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats en la cause, conformément aux termes de la loi
Madame [U] [K], Madame [S] [I] et Monsieur [M] [I] ont constitué avocat et ont conclu au fond.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Madame [U] [K] et Monsieur [M] [I] présentent au tribunal les demandes suivantes :
Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de choisir afin qu’il soit procédé aux opérations de compte-liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [Y] [D],
Désigner un juge pour surveiller les opérations de compte-liquidation et partage de la succession.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Madame [S] [I] présente au tribunal les demandes suivantes:
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [D] ;
DESIGNER pour y procéder tel Notaire qui plaira au Tribunal ;
COMMETTRE un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 10 janvier 2025 par décision du 28 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, il ressort des pièces du débat, notamment du procès-verbal de difficultés du 29 février 2024 établi par Maître [F] [P], que la tentative de partage amiable de la succession de [Y] [D] n’a pas abouti. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations, il y a lieu de nommer un notaire en la personne de Maître [B] [X], notaire à [Localité 14].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [D] ;
DESIGNE Maître [B] [X], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. » ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision , une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
ETEND la mission du notaire commis à la consultation du fichier [13] ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [13], de répondre à toute demande dudit notaire (article L151B du LPF) ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
AUTORISE le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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