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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
AFFAIRE Consorts [N] [H], FIVA, subrogé dans les droits de Mr [N] [H] C/ [Z] [K], mandataire liquidateur de la SA [D] et Compagnie
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00053 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMSI
N° de MINUTE : 25/139
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Octobre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Frédéric FAURE, Assesseur collège Employeurs
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEURS :
Madame [J] [I] épouse [H]
demeurant 21 rue Sainte Barbe – 54810 LONGLAVILLE
Madame [G] [H]
demeurant 4 allée des pommiers – 27680 STE OPPORTUNE LA MARE
Monsieur [Y] [H]
demeurant 21 rue Sainte Barbe – 54810 LONGLAVILLE
représentés par Me Patrice MOEHRING, Avocat au barreau de PARIS
FIVA, subrogé dans les droits de Mr [N] [H]
dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1 place Aimé Césaire – CS 70010 – 93102 MONTREUIL
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Dossier N° RG 24/00053 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMSI – 02 Décembre 2025
DÉFENDEUR :
Maître [Z] [K], mandataire liquidateur de la SA [D] et Compagnie
demeurant 10 rue Maréchal Lyautey – 54150 VAL DE BRIEY
non comparant
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur [M], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H], né le 10 novembre 1965, a été employé par la SA A. [D] & COMPAGNIE du 4 avril 1991 au 17 mai 2000 en qualité d’électricien compagnon professionnel, puis du 8 janvier 2001 au 30 juin 2014 en qualité de monteur électricien.
M. [N] [H] est décédé le 5 mai 2019.
Le 3 février 2020, les ayants droit de M. [N] [H] ont fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, accompagnée d’un certificat médical du 12 mars 2019 du Docteur [E] [O] mentionnant un « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Tableau 30 bis des maladies professionnelles ».
La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 16 janvier 2019.
Le 30 septembre 2020, la caisse a reconnu post mortem le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » de M. [N] [H] au titre du tableau n°30 bis.
Par décision du 12 août 2021, la caisse a notifié à Mme [J] [I] veuve [H] l’attribution d’une rente de conjoint survivant à compter du 1er juin 2019.
Par courriers des 1er décembre 2021 et 24 décembre 2021, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), saisi par les ayants droit de M. [N] [H], a formulé une proposition d’indemnisation des préjudices subis par le défunt au titre de l’action successorale et des préjudices personnels de ses ayants droit.
L’offre a été acceptée au mois de décembre 2021 par Mme [J] [I] veuve [H] et en janvier et avril 2022 par les deux enfants, Mme [G] [H] et M. [Y] [H].
Par courrier recommandé du 30 mai 2022, les ayants droit de M. [N] [H] ont sollicité auprès de la caisse la mise en œuvre d’une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi par la caisse le 19 août 2022.
Par lettre recommandée de leur conseil du 22 mai 2024, Mme [J] [I] épouse [H], veuve de M. [N] [H], Mme [G] [H] et M. [Y] [H], fille et fils de M. [N] [H] (ci-après les consorts [H]), ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure afin d’exercer son action subrogatoire.
Par conclusions récapitulatives déposées le 22 mai 2024, les consorts [H] demandent de dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert M. [N] [H] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société A. [D] & COMPAGNIE, fixer, par principe, au maximum légal et jurisprudentiel le montant de la majoration de la rente de feu M. [N] [H] et de la rente due aux ayants droit de la victime, et condamner la CPAM en ce sens, préciser que la rente servie ou à servir à Mme [J] [I] veuve [H] sera assortie d’une majoration pour faute inexcusable de l’employeur portée au maximum légal et jurisprudentiel, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 434-7 du code de la sécurité sociale, leur allouer, au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, à laquelle M. [N] [H] aurait pu prétendre avant son décès, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, constater la subrogation légale du FIVA pour les postes de préjudices indemnisés par lui et à hauteur des indemnisations versées, fixer, au titre de l’action successorale, la réparation du préjudice personnel de M. [N] [H] à 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 40 000 euros au titre du préjudice de pathologie évolutive, condamner la CPAM compétente à avancer ces sommes à la succession du « de cujus », dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et, au besoin, l’ordonner, condamner la partie perdante aux dépens.
Par conclusions d’intervention rectificatives et récapitulatives déposées le 19 février 2025, le FIVA demande de déclarer recevable la demande formée par les consorts [H], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, ainsi que sa demande en tant que subrogé dans les droits des ayants droit de M. [N] [H], déclarer irrecevable la demande d’indemnisation des consorts [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire de la victime et, à titre subsidiaire, dire que la somme qui sera allouée à ce titre sera versée au FIVA jusqu’à concurrence de 2 827,28 euros, et à la succession de M. [N] [H] pour le solde éventuel.
Il demande de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation des consorts [H] au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive, dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [N] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société A. [D] & COMPAGNIE représentée par Maître [Z] [K] ès qualité de mandataire judiciaire ad litem, accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à la succession de M. [N] [H], fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint par l’organisme de sécurité sociale.
Il demande de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [N] [H] comme suit :
— 87 300 euros au titre des souffrances morales,
— 28 200 euros au titre des souffrances physiques,
— 28 200 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
soit au total 145 700 euros,
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
— Mme [H] [J] (veuve) : 32 600 euros,
— M. [H] [Y] (enfant au foyer) : 25 000 euros,
— Mme [H] [G] (enfant) : 8 700 euros,
soit au total 66 300 euros,
et dire que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 212 000 euros.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande de dire si la maladie dont a été reconnu atteint M. [N] [H] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société A. [D] & COMPAGNIE.
Le cas échéant, fixer les réparations correspondantes, rejeter la demande de majoration de la rente de M. [N] [H], rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive, condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable, condamner l’employeur fautif à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2025 où les consorts [H], le FIVA et la CPAM de Meurthe-et-Moselle, dûment représentés, ont repris leurs prétentions.
Maître [Z] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la société A. [D] & COMPAGNIE selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Briey du 1er septembre 2016, a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025 .
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours formé par les consorts [H] dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [N] [H]
Les consorts [H] indiquent que l’un des points de départ de la prescription biennale est la date de la première constatation de la maladie. Ils exposent que le délai de prescription de l’action pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la notification de décision relative à l’attribution d’une rente, soit en l’espèce le 12 août 2021.
Il résulte des dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit se la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par ailleurs, la saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale. Cette interruption perdure tant que la caisse n’a pas fait connaître sa réponse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre simple du 30 septembre 2020, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé Mme [J] [I] veuve [H] de sa décision de prendre en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire » de feu M. [N] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [J] [I] veuve [H] ne conteste pas avoir reçu cette lettre. Elle ne prétend pas en effet que le délai pour former une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’a pas pu commencer à courir le 30 septembre 2020 du fait qu’elle n’a pas eu connaissance de ce courrier ou qu’elle l’aurait reçu tardivement. Elle prétend uniquement que ce courrier n’a pas valeur de notification et ne peut faire courir le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Cependant, aucune forme particulière n’est exigée pour l’envoi de la décision de prise en charge, de sorte que c’est bien cette décision, dont la connaissance n’est pas contestée par Mme [J] [I] veuve [H], qui marque le point de départ du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée.
En saisissant, par courrier recommandé du 30 mai 2022, la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande de tentative de conciliation auprès de la société A. [D] & CIE aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les consorts [H] ont donc agi dans le délai de deux ans précité et leur action n’est pas prescrite.
En conséquence, le recours formé par les consorts [H] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [N] [H] sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes formulées par le FIVA
Il convient de relever que la qualité à agir du FIVA, de même que la recevabilité de son action au regard de la prescription et la recevabilité de ses demandes, ne sont pas contestées.
Par ailleurs, il apparaît que les demandes présentées par le FIVA sont parfaitement recevables.
Les demandes formulées par le FIVA seront donc déclarées recevables.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Les consorts [H] font valoir que M. [N] [H] a été habituellement exposé à l’amiante lorsqu’il travaillait pour le compte de la société A. [D] & CIE. Ils se réfèrent notamment aux attestations établies par des anciens collègues de travail de M. [N] [H].
Ils indiquent en outre que la maladie de ce dernier a été reconnue comme maladie professionnelle, les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles étant réunies.
Sur la définition de la faute inexcusable, les consorts [H] expliquent que l’employeur ne peut s’exonérer de son obligation de sécurité que s’il démontre avoir pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ils rappellent que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Ils ajoutent que, s’agissant de l’amiante, l’existence d’un tableau dès 1945 et la diffusion progressive des connaissances précises dans le milieu industriel dès le début du XXème siècle impliquent que même des sociétés de taille réduite devaient être vigilantes dans l’utilisation de ce matériau. Ils expliquent en outre qu’il suffit, pour que la faute inexcusable soit reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante ou que la victime n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
Le FIVA s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. Il rappelle toutefois que la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger d’une exposition aux poussières d’amiante doit s’apprécier à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la règlementation alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur.
La caisse s’en rapporte à la décision du tribunal.
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie du salarié est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit sont autorisés à demander une indemnisation complémentaire.
Il résulte de l’application du contrat de travail le liant à son salarié, que l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En ce cas, c’est au salarié qui prétend à une indemnisation complémentaire qu’il appartient d’apporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Concernant l’exposition à l’amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé le principe que l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Sur l’exposition à l’amiante
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce dernier prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Il convient de rappeler que la liste des travaux prévue au tableau n°30 bis est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont était atteint M. [N] [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30 bis.
Il ressort des certificats de travail délivrés les 8 juin 2000 et 17 juillet 2014 par la société A. [D] & CIE que M. [N] [H] a été employé en qualité d’électricien compagnon professionnel du 4 avril 1991 au 17 mai 2000, puis en qualité de monteur électricien du 8 janvier 2001 au 30 juin 2014.
Il n’est pas contesté que, si la société A. [D] & CIE n’avait pas elle-même pour activité la production d’amiante, elle intervenait sur des chantiers dans le cadre desquels ses salariés pouvaient, en raison même des travaux effectués, être habituellement exposés à la poussière d’amiante.
Il résulte en effet du rapport d’enquête administrative diligentée par la caisse ainsi que des attestations versées au dossier (M. [Z] [B], M. [X] [L]) que, dans l’exercice de son activité professionnelle pour le compte de la société A. [D] & CIE, M. [N] [H] a effectué des travaux d’électricité le conduisant à intervenir sur des bâtiments et équipements comportant de l’amiante.
Mme [J] [I] veuve [H] explique que les tâches de son mari consistaient notamment à « faire des saignées dans les murs, les couloirs, les plafonds, les caves, les greniers et aussi les préaux d’écoles. Il travaillait aussi avec un outil perforant que l’on appelle la scie cloche qui permettait de poser des prises et des interrupteurs. Il creusait aussi les murs pour installer les tableaux électriques. Souvent, tout cela se passait dans de vieux bâtiments, écoles, lycées, vieilles maisons et des immeubles de type HLM (…). Ces travaux, qui l’exposaient à l’amiante, étaient effectués dans la période de travail de 1991 à 2000 ».
Dans son rapport d’enquête administrative, l’enquêteur assermenté décrit les travaux effectués par M. [N] [H], d’après le témoignage de M. [Z] [B], en ces termes :
« Travail au contact de l’amiante lors de la rénovation de l’installation électrique dans les vieux bâtiments en faisant des tranchées dans les murs floqués d’amiante.
La profession d’électricien est exposante au risque amiante.
Lors des interventions directes sur des matériaux plus ou moins dégradés contenant de l’amiante et intervention dans des environnements amiantés.
Exposé au contact de poussière d’amiante lors de la rénovation des vieux bâtiments, présence d’amiante dans les plafonds, dans les plaques de fibrociment recouvrant les toits, dans les faux-plafonds.
Intervention de démontage, remplacement et nettoyage de tableaux électriques vétustes, d’armoires électriques protégées de la chaleur par de l’amiante.
Tirage de câbles dans des gaines contenant de l’amiante pour l’encastrement des fils électriques.
Rénovation des installations électriques, tranchées pour poser des gaines, rebouchage des trous ou tranchées avec des matériaux (colle, ciment, enduit, plâtre) contenant de l’amiante. »
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, précis, concordants et qu’aucun élément sérieux ne vient démentir, l’exposition habituelle de M. [N] [H] au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante est avérée.
Sur la conscience du danger
La réglementation relative à l’inhalation de poussières existe depuis 1893 et celle, plus spécifique, relative à l’inhalation de poussières d’amiante, depuis 1945 : les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945 et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante a été créé en 1950. Dès 1955, il est acquis que l’inhalation de poussières d’amiante est potentiellement dangereuse, de sorte que tout employeur avisé, était tenu, dès ces époques, à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de cette fibre dont l’usage sera finalement interdit.
Par ailleurs, la réglementation applicable, et donc la connaissance que l’employeur devait avoir des risques liés à l’amiante, a sensiblement évolué à compter de 1977 en raison de notamment l’intervention du décret n°77-949 du 17 août 1977 sur les mesures d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
Même si l’amiante n’a été interdit qu’en 1997, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité, s’agissant d’un salarié embauché en 1991.
En l’espèce, la société A. [D] & CIE, dont une partie des chantiers se situait dans des installations dans lesquelles l’amiante était fortement présente, ne pouvait, notamment en raison de la nature de l’activité exercée et de sa taille lui permettant de disposer de services susceptibles de collecter et d’analyser ces informations, ignorer les risques auxquels étaient exposés ses salariés.
Dès lors, elle avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [N] [H] dans l’exercice de son activité professionnelle.
Sur l’absence de protection
L’état de la réglementation mais également les données connues et divulguées de la science commandaient de prévoir et de mettre en œuvre, sur les postes de travail occupés par M. [N] [H], les dispositifs individuels ou collectifs de protection visant à la prévention des risques liés aux émanations et poussières de toutes origines susceptibles de provoquer des pathologies, notamment celle de l’absorption de l’amiante.
Le décret du 17 août 1977 précité, en vigueur jusqu’en 1996, prévoyait notamment que la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne devait pas dépasser certaines valeurs, impliquant des mesures de contrôle effectuées par un organisme spécialisé agréé. Il prévoyait également que :
des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l’article L. 233-5 du code du travail alors en vigueur (moyens de protection conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes) devaient être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières et que l’employeur était tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés, que les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment les installations de captage, de filtration et de ventilation, devaient être vérifiés au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement, et que les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection devaient être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et vérifiés et nettoyés après chaque emploi,les déchets et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d’amiante devaient être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage,l’atmosphère des lieux de travail devait être contrôlée au moins une fois par trimestre.
Il n’est pas établi que M. [N] [H] a bénéficié dans les temps suivant son embauche d’une formation de sensibilisation aux risques de l’amiante.
Il n’est pas établi non plus qu’il a été doté, avant juillet 2013, d’équipements de protection individuelle spécifiques à l’amiante, le rapport d’enquête diligentée par la caisse relevant que « dans l’entreprise, le port du masque FFP2SL est rendu obligatoire à compter de juillet 2013 ».
Il n’est pas justifié enfin de mesures répétées de contrôle de la concentration en fibres d’amiante dans l’air.
L’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour identifier les sources de danger liées à l’amiante, quantifier les risques, définir les mesures de prévention adaptées et normaliser les interventions des salariés.
Alors que le risque résultant de cette exposition était connu, identifié et certain, notamment au vu du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, la société A. [D] & CIE ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié, M. [N] [H], des risques auxquels elle le savait exposé, de sorte qu’elle a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, faute qui est à l’origine de la maladie professionnelle dont était atteint M. [N] [H].
4. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
4.1 Sur la majoration de la rente
Aux termes des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, si les consorts [H] sollicitent du tribunal la majoration de la rente de feu M. [N] [H], force est de constater que ce dernier ne s’est pas vu attribuer ni verser de rente, de sorte que cette demande ne pourra qu’être rejetée.
En revanche, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il convient de dire que la rente de conjoint survivant allouée à Madame [J] [I] veuve [H] sera assortie d’une majoration portée au maximum légal et sera servie à compter de la date du décès de M. [N] [H].
Sur l’indemnité forfaitaire
Les consorts [H] exposent qu’ils sont recevables à solliciter l’attribution de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que M. [N] [H] s’est vu attribuer par la caisse un taux d’incapacité permanente de 100 %.
Le FIVA soutient la demande de versement de l’indemnité forfaitaire.
La caisse ne présente pas d’observations sur ce point.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, il convient de faire droit à cette demande et de dire que l’indemnité forfaitaire sera versée directement par la caisse à la succession de M. [N] [H].
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [N] [H] visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
L’article L 452.3 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [N] [H] à hauteur des sommes qu’il a versées aux ayants droit de ce dernier.
Il lui appartient par conséquent, en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable, de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
Sur les souffrances morales endurées par M. [N] [H]
Les consorts [H] indiquent que M. [N] [H] a subi un préjudice spécifique des maladies évolutives, et notamment de celles liées à l’amiante, constitué par l’angoisse liée au risque de l’aggravation de l’état de santé. Ils ajoutent que les proches de M. [N] [H], dans les attestations produites, témoignent de ces souffrances morales.
Le FIVA fait valoir au titre des souffrances morales la douleur entraînée par les premiers symptômes, l’annonce du diagnostic, la souffrance et l’injustice découlant de la connaissance d’une contamination par l’amiante à l’occasion du travail et dans des circonstances de manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, le préjudice d’anxiété découlant d’une pathologie évolutive irréversible, outre la détérioration fulgurante de l’état de santé de M. [N] [H]. Il ajoute que ce dernier se savait atteint d’une pathologie irréversible, d’emblée pluri-métastatique.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de ce poste de préjudice.
M. [N] [H] était âgé de 53 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire. Son décès est intervenu au bout de quatre mois.
L’anxiété indiscutable résultant du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 87 300 euros réclamée par le FIVA.
Sur les souffrances physiques endurées par M. [N] [H]
Les consorts [H] exposent que M. [N] [H] a subi d’importantes souffrances physiques et des difficultés respiratoires du fait de sa maladie, et produisent des documents médicaux et des attestations en ce sens.
Le FIVA souligne que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes en raison des traitements et de la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible qu’il engendre.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de ce poste de préjudice.
En l’espèce, il ressort des documents médicaux et particulièrement du rapport d’hospitalisation établi le 14 février 2019 que M. [N] [H] présentait depuis six mois le tableau clinique suivant : toux particulièrement intense, dyspnée d’effort, asthénie, anorexie avec troubles du goût, et amaigrissement sévère.
Dans ce contexte, un scanner thoracique et abdomino-pelvien a été réalisé le 16 janvier 2019, qui a mis en évidence une volumineuse lésion tissulaire englobant le hile pulmonaire gauche, de nombreuses adénopathies médiastinales, un épanchement pleural droit et des lésions au niveau des deux reins.
Une cytoponction ganglionnaire sus-claviculaire a été pratiquée le 25 janvier 2019, puis des biopsies sous fibroscopie bronchique ont été réalisées le 30 janvier 2019.
L’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif.
M. [N] [H] a été hospitalisé le 7 février 2019 pour troubles neurologiques et aphasiques. Il a bénéficié d’un scanner cérébral le même jour, lequel a confirmé la présence de lésions cérébrales secondaires.
Ce cancer broncho-pulmonaire primitif était donc avancé, d’emblée pluri-métastatique au niveau médiastinal, sus-claviculaire, rénal et cérébral.
Une radiothérapie cérébrale a été pratiquée du 10 février au 5 mars 2019, associée à une corticothérapie à forte dose.
Un traitement par chimiothérapie a débuté le 15 mars 2019.
Fin mars 2019, M. [N] [H] a présenté un épisode de pneumopathie infectieuse à pneumocoque au niveau du lobe pulmonaire supérieur gauche, avec insuffisance respiratoire aiguë.
Lors de son hospitalisation, fin avril 2019, les médecins ont objectivé une progression tumorale pulmonaire sous forme de lymphangite carcinomateuse : embolisation des cellules tumorales dans les vaisseaux sanguins. Il en est résulté une insuffisance respiratoire nécessitant une oxygénothérapie.
M. [N] [H] devait se déplacer en fauteuil roulant.
Le 4 mai 2019, il a présenté une détresse respiratoire telle que la chimiothérapie a été interrompue et l’équipe médicale s’est orientée vers une prise en charge essentiellement symptomatique et sédative, à base de Midazolam.
M. [N] [H] est décédé le 5 mai 2019, soit quatre mois après le diagnostic de sa maladie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les actes invasifs itératifs pratiqués sur la personne de M. [N] [H] et les traitements par radiothérapie et chimiothérapie qu’il a subis l’ont affaibli considérablement et lui ont causé des souffrances physiques qui, pour avoir été brèves, n’en ont pas moins été intenses.
La somme de 28 200 euros réclamée au titre de l’indemnisation des souffrances physiques apparaît justifiée au regard des souffrances importantes endurées.
Sur le préjudice d’agrément subi par M. [N] [H]
Les consorts [H] font valoir que l’affection dont souffrait M. [N] [H] a eu des répercussions sur sa qualité de vie, l’empêchant de pratiquer régulièrement ses activités spécifiques sportives et de loisir.
Le FIVA expose qu’en raison de sa maladie, M. [N] [H] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites : pêche, pétanque, football, bricolage (activité dans laquelle il excellait), repas conviviaux et jeux de société avec sa famille et ses amis, et que cela est étayé par les attestations de ses proches produites aux débats.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de ce poste de préjudice.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
En l’espèce, le FIVA a versé la somme de 28 200 euros aux ayants droit de M. [N] [H] au titre de son préjudice d’agrément.
Ils est versé aux débats une attestation émanant de M. [Y] [H], selon laquelle son père et lui partageaient des activités ensemble, telles que la pétanque, le foot, le bricolage.
Mme [J] [I] veuve [H] confirme que son époux, au regard de la dégradation de son état de santé, n’était plus en mesure de se livrer à ses activités habituelles de bricolage.
M. [N] [C], qui se présente comme un « grand ami » de M. [N] [H], atteste qu’il partageait avec ce dernier deux loisirs favoris : la pétanque et la pêche, et que les repas partagés avec lui se prolongeaient volontiers par des parties de cartes ou des jeux de société.
Nombreux sont les témoins, au nombre desquels sa fille, Mme [G] [H], qui relatent que M. [N] [H] était d’un naturel joyeux et convivial et qu’il affectionnait particulièrement de recevoir sa famille ou ses amis autour de bons repas.
Ces témoignages établissent de manière certaine la pratique du bricolage par M. [N] [H] ainsi que l’entretien par ce dernier de relations familiales et amicales (repas, parties de pétanque, cartes, jeux de société…), mais sont insuffisamment étayées au titre des activités de football et de pêche, étant observé que s’agissant de cette dernière activité, il pouvait être justifié d’un permis autorisant la pratique de la pêche.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de réparer le préjudice d’agrément subi par M. [N] [H] à hauteur de 14 100 euros.
Sur le préjudice esthétique subi par M. [N] [H]
Les consorts [H] exposent que M. [N] [H] a subi un important préjudice esthétique du fait de sa pathologie.
Le FIVA expose que M. [N] [H] devait porter un appareil d’oxygénothérapie et se déplacer en fauteuil roulant, et qu’il avait en outre considérablement maigri.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de ce poste de préjudice.
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, il ressort des attestations de ses proches produites que M. [N] [H] avait beaucoup maigri suite à sa maladie. Cela ressort également des documents médicaux versés aux débats par les consorts [H].
Par ailleurs, il apparaît que M. [N] [H] devait porter un appareil d’oxygénothérapie et se déplacer en fauteuil roulant ; qu’il était perfusé aux fins d’alimentation parentérale ; que la chimiothérapie entraînait une alopécie et que la chambre implantable permettant l’administration du traitement générait des cicatrices ; que la corticothérapie entraînait un gonflement du visage.
L’ensemble de ces éléments a indéniablement altéré l’apparence physique de M. [N] [H] et donc majoré sa souffrance morale, ainsi qu’en témoigne son épouse : « Nous l’avons vu se dégrader, maigrir à vue d’œil, et sa tête avait gonflé suite à la prise des corticoïdes ».
Est dès lors démontrée l’existence d’un préjudice esthétique subi par M. [N] [H] du fait de sa pathologie, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de fixer les préjudices personnels subis par M. [N] [H], visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’il suit :
souffrances morales : 87 300 euros,souffrances physiques : 28 200 euros,préjudice d’agrément : 14 100 euros,préjudice esthétique : 2 000 euros,soit la somme totale de 131 600 euros.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette somme de 131 600 euros sera versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au FIVA, créancier subrogé.
Sur les demandes formulées par les ayants droit de M. [N] [H] au titre de l’action successorale pour l’indemnisation des préjudices subis par M. [N] [H] non couverts par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit aussi que le salarié ne saurait, dans ces conditions, prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur le préjudice sexuel subi par M. [N] [H]
Les consorts [H] exposent que M. [N] [H] a subi un préjudice sexuel du fait de sa maladie, des douleurs et de l’insuffisance respiratoire qui en ont résulté, et que cela ressort aussi bien de l’attestation établie par son épouse que du certificat médical établi par le docteur [E] [O].
Le caisse ne formule pas d’observations sur ce point.
Sur la forme, il ressort des dispositions de l’article 53 IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000, que l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
En l’espèce, les ayants droit de M. [N] [H] n’ont pas été indemnisés par le FIVA s’agissant du préjudice sexuel subi par M. [H].
En conséquence, la demande formée à ce titre par les consorts [H] sera déclarée recevable.
Sur le fond, il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels, résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, Mme [J] [I] veuve [H] indiquait dans son attestation établie le 20 juillet 2021 qu’après que son époux a appris sa maladie liée à l’amiante, leur vie intime en a été très perturbée (pièce n°47 des consorts [H]).
Par ailleurs, le docteur [E] [O], dans son certificat établi le 11 juin 2024, indique que « M. [N] [H], né le 10 novembre 1965, du fait de sa grave maladie pulmonaire métastasée, ne permettait aucun accomplissement d’acte sexuel de fin janvier 2019 jusqu’au décès du 05 mai 2019. » (pièce n°61 des consorts [H]).
Ainsi, l’existence d’un préjudice sexuel subi par M. [N] [H] du fait de sa maladie est établie.
Il convient de l’indemniser à hauteur de la somme de 4 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire enduré par M. [N] [H]
Les consorts [H] soutiennent que l’affection qui a emporté M. [N] [H] a fait naître un déficit fonctionnel temporaire et indiquent que la période indemnisable est au moins du 16 janvier 2019 (date de la première constatation médicale de la maladie) au 04 mai 2019 (date de consolidation), soit 108 jours. Ils exposent ensuite le mode de calcul retenu pour parvenir à la somme de 20 000 euros qu’ils sollicitent à ce titre.
Le FIVA expose qu’il a versé la somme de 2 827,28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, couvrant la période de maladie traumatique du 31 janvier 2019 au 05 mai 2019, de sorte que toute demande d’indemnisation complémentaire de ce poste de préjudice doit être déclaré irrecevable.
La caisse ne formule aucune observation sur ce point.
Sur ce,
Sur la forme, il ressort des dispositions de l’article 53 IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000, que l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
En l’espèce, les ayants droit de M. [N] [H] ont été indemnisés par le FIVA à hauteur de 2 827,28 euros s’agissant du préjudice d’incapacité fonctionnelle subi par M. [H], préjudice dont il est rappelé qu’il ne distingue pas entre déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent. Ils ne peuvent donc prétendre à une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire, sous peine d’une double indemnisation.
En conséquence, la demande formée à ce titre par les consorts [H] sera déclarée irrecevable.
Sur le préjudice lié à l’existence d’une pathologie évolutive (PEV)
Les consorts [H] exposent que M. [N] [H] a subi un préjudice lié à sa pathologie évolutive, un poste de préjudice spécifique pour les victimes de pathologies évolutives et incurables, ce qui est le cas des pathologies liées à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le FIVA soutient que M. [N] [H] a déjà été indemnisé par lui pour ses souffrances morales et que les consorts [H] ont accepté cette offre, de sorte qu’ils ne sont plus recevables à demander une indemnisation complémentaire au titre du PEV.
La caisse expose que ce poste de préjudice ne peut être dissocié du préjudice moral qui a été réparé.
Le rapport [F] définit le préjudice lié à des pathologies évolutives comme suit : « Il s’agit d’un poste de préjudice relativement récent qui concerne toutes les pathologies évolutives. Il s’agit notamment de maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel ».
Il s’agit d’un poste de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique. Il s’agit ici d’indemniser le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Il est rappelé que si, en vertu des dispositions de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 déjà cité, le FIVA est tenu d’indemniser les victimes de l’amiante selon le principe de la réparation intégrale, il convient de veiller à ce qu’aucune sur-indemnisation ou double indemnisation n’intervienne.
En l’espèce, il est manifeste que les consorts [H] ont développé les mêmes arguments au soutien de leur demande au titre du PEV qu’au titre des souffrances morales endurées.
De plus, il apparaît que ce poste de préjudice a été réparé au titre des souffrances morales endurées. Aucune indemnisation distincte d’un préjudice lié à l’existence d’une pathologie évolutive ne saurait donc avoir lieu.
En conséquence, les consorts [H] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice lié à l’existence d’une pathologie évolutive.
4.3 Sur les demandes formulées par les ayants droit de M. [N] [H] au titre de leurs préjudices moraux
Les consorts [H] exposent que les préjudices moraux de Mme [J] [I] veuve [H] et des enfants de M. [N] [H], Mme [G] [H] et M. [Y] [H], sont très importants dès lors qu’ils ont assisté, impuissants, à la dégradation rapide de l’état de santé et aux douleurs de leur proche.
Le FIVA fait valoir que l’évaluation qu’il a faite de ces préjudices est justifiée au regard de l’importance des liens familiaux qui unissaient les ayants droit de la victime à cette dernière. Il rappelle que M. [N] [H] est décédé à l’âge de 53 ans ; qu’il était marié depuis 26 ans à son épouse dont le préjudice moral, résultant de la perte de la personne avec laquelle elle partageait sa vie, n’est pas sérieusement contestable ; que le couple avait deux enfants, et que tous ont accompagné la victime durant sa maladie. Il explique la différence de montant alloué à l’un et à l’autre enfant du couple par le fait que M. [Y] [H] vivait au foyer de la victime durant sa maladie, cette proximité matérielle étant susceptible d’amplifier au quotidien le préjudice moral subi, tandis que Mme [G] [H] n’y résidait plus.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur ce point.
En l’espèce, les demandes formées par les consorts [H] au titre de leur préjudice moral seront déclarées recevables.
Sur le préjudice moral subi par Mme [J] [I] veuve [H]
Le préjudice subi par Mme [J] [I] veuve [H] est nécessairement conséquent, celle-ci ayant été l’épouse de la victime. Elle a ainsi accompagné son époux tout au long de sa maladie, laquelle a évolué de manière péjorative jusqu’à causer son décès.
Ce préjudice ressort de l’attestation qu’elle a elle-même établie (« Il souffrait le martyre, c’était très dur à voir (…). Le plus dur, c’est de voir et de ne rien faire pour atténuer les souffrances. L’impuissance face à tout cela m’a anéantie et mon fils aussi, car nous étions là au quotidien. Nous l’avons vu se dégrader, maigrir à vue d’œil (…). De plus, le voir toujours sous oxygène était déprimant »), mais également des attestations établies par les proches, desquelles il résulte que M. [N] [H] était très affaibli physiquement et moralement.
En conséquence, il est établi l’existence d’un préjudice moral pour Mme [J] [I] veuve [H] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 32 600 euros.
Sur les préjudices moraux subis par Mme [G] [H] et M. [Y] [H]
Le préjudice subi par les enfants de M. [N] [H] est également nécessairement très important en ce qu’ils ont vu l’état de santé de leur père se dégrader jusqu’au décès.
Une distinction doit cependant être opérée entre les deux enfants dès lors que Mme [G] [H] ne vivait pas au foyer de M. et Mme [H] durant la maladie de M. [H], tandis que M. [Y] [H] y vivait, cette circonstance étant de nature à aggraver le préjudice moral subi par ce dernier, comme le souligne d’ailleurs le FIVA.
En conséquence, au vu de ces éléments, il est établi l’existence d’un préjudice moral subi par chacun des enfants, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 25 000 euros s’agissant de M. [Y] [H] et à hauteur de 8 700 euros s’agissant de Mme [G] [H].
Dossier N° RG 24/00053 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMSI – 02 Décembre 2025
Eu égard aux éléments qui précèdent, il convient de fixer les préjudices moraux subis par les ayants droit de M. [N] [H] comme suit :
32 600 euros pour Mme [J] [I] veuve [H], la veuve de M. [N] [A] 000 euros pour M. [Y] [H], le fils de M. [N] [P] 700 euros pour Mme [G] [H], la fille de M. [N] [H],soit la somme totale de 66 300 euros.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette somme de 66 300 euros sera versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au FIVA, créancier subrogé.
5. Sur l’action récursoire de la caisse à l’égard de l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, les sommes fixées par la présente juridiction seront avancées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle qui en récupèrera le montant auprès de Maître [Z] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la société A. [D] & CIE.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle au passif de la société A. [D] & CIE représentée par Maître [Z] [K], ès qualité de mandataire judiciaire, aux sommes qu’elle sera tenue d’avancer en exécution de la présente décision.
6. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Maître [Z] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la société A. [D] & COMPAGNIE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ces derniers étant fixés au passif de la procédure collective de la société A. [D] & CIE.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ,
DÉCLARE recevable le recours formé par les ayants droit de M. [N] [H] dans le but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
DÉCLARE recevables les demandes présentées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [N] [H],
DIT que la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » dont était atteint M. [N] [H], inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, est la conséquence de la faute inexcusable de la société anonyme A. [D] & COMPAGNIE, représentée par Maître [Z] [K] ès qualité de mandataire judiciaire,
DÉBOUTE les ayants droits de M. [N] [H] de leur demande de majoration de la rente de feu M. [N] [H],
DIT que la rente servie à Mme [J] [I] veuve [H], conjoint survivant, est assortie d’une majoration pour faute inexcusable de l’employeur, portée au taux maximum légal, l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale disposant que « dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel » et l’article L. 434-7 du même code disposant que « en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants »,
DIT que cette majoration, qui prend effet à la date de la prise d’effet de la rente, sera versée directement par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à Mme [J] [I] veuve [H],
ACCORDE le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et DIT que cette indemnité sera versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à la succession de M. [N] [H],
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [N] [H] du fait de sa maladie professionnelle et visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale comme suit :
souffrances morales : 87 300 euros,souffrances physiques : 28 200 euros,préjudice d’agrément : 14 100 euros,préjudice esthétique : 2 000 euros,soit la somme totale de 131 600 euros,
DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé, la somme totale de 131 600 euros en réparation des préjudices personnels subis par M. [N] [H] du fait de sa maladie professionnelle et visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’indemnisation formée par les ayants droit de M. [N] [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [N] [H],
DÉCLARE recevables les demandes présentées par les ayants droit de M. [N] [H] au titre du préjudice sexuel et du préjudice lié à l’existence d’une pathologie évolutive subis par M. [N] [H] du fait de sa maladie professionnelle et non couverts par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
FIXE le préjudice sexuel subi par M. [N] [H] du fait de sa maladie professionnelle et non couvert par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la somme de 4 000 euros et, en conséquence, DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme à la succession de M. [N] [H],
DÉBOUTE les ayants droit de M. [N] [H] de leur demande au titre du préjudice lié à l’existence d’une pathologie évolutive,
DÉCLARE recevables les demandes présentées par les ayants droit de M. [N] [H] au titre de leurs préjudices moraux,
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux subis par les ayants droit de M. [N] [H] comme suit :
Mme [J] [I] veuve [H] (veuve) : 32 600 euros, M. [Y] [H] (enfant au foyer) : 25 000 euros,Mme [G] [H] (enfant) : 8 700 euros,soit la somme totale de 66 300 euros ,
DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme de 66 300 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé,
RAPPELLE que la CPAM de Meurthe-et-Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société anonyme A. [D] & COMPAGNIE, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [Z] [K],
DIT que cette action récursoire s’exercera par voie de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société anonyme A. [D] & COMPAGNIE,
CONDAMNE Maître [Z] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la société A. [D] & COMPAGNIE aux entiers frais et dépens.
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition le 2 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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