Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 févr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00289 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4TY
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN, substitué par Maître Laetitia GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier présent lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 6 mai 2019, la société anonyme COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Par contrat en date du 27 mai 2023, les parties ont convenu de l’augmentation du crédit renouvelable n°28980000769693 à un montant total de 3000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Par contrat en date du 19 janvier 2023, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [D] un prêt amortissable n°28933001530981 d’un montant total de 8000 euros, remboursable par 59 mensualités de 150,24 euros et une 60e mensualité de 149,79 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,80 %.
Par contrat en date du 21 juin 2023, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [D] un prêt amortissable n°28988001619971 d’un montant total de 15 000 euros remboursable en 71 mensualités de 251,01 euros et une 72e mensualité de 250,42 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,34 %.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 juin 2025, la société COFIDIS, se prévalant d’échéances impayées, a mis en demeure Monsieur [J] [D] de lui payer les sommes de 1116,67 euros au titre du crédit renouvelable n°28980000769693, 1477,79 euros au titre du prêt amortissable n°28933001530981, et 2191,71 euros au titre du prêt amortissable n°28988001619971.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juillet 2025, la société COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme des trois contrats et a mis en demeure Monsieur [J] [D] de lui payer les sommes de 3706,66 euros au titre du crédit renouvelable n°28980000769693, 6103,80 euros au titre du prêt amortissable n°28933001530981, et 13 655,89 euros au titre du prêt amortissable n°28988001619971.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
À titre principal,
— juger son action recevable,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— juger son action recevable,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [J] [D] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 3758,71 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2025 au titre du contrat renouvelable du 6 mai 2019,
— condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 4125,88 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2025 au titre du contrat de prêt du 19 janvier 2023,
— condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 13 720,25 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2025 au titre du contrat de prêt du 21 juin 2023,
— condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Monsieur [J] [D] aux entiers dépens.
À l’audience du 16 décembre 2025, la société COFIDIS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), de la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur.
La société COFIDIS ne sollicite pas de délais pour répondre aux moyens relevés d’office.
Monsieur [J] [D], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1°) Sur l’action en paiement au titre du crédit renouvelable n°28980000769693
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt produit par la société COFIDIS en pièce n°19 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 janvier 2025. L’assignation ayant été signifiée le 25 novembre 2025, avant l’expiration du délai biennal de forclusion, l’action en paiement de la société COFIDIS est recevable.
— Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable, tel que modifié par l’avenant du 27 mai 2023, stipule en ses articles 3 et 7 la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, après information de l’emprunteur par écrit ou sur tout autre support durable.
La société COFIDIS établit par la production de l’historique de prêt la défaillance de l’emprunteur à compter du mois de décembre 2024. Elle justifie avoir mis en demeure Monsieur [J] [D] de lui payer dans le délai de 21 jours la somme de 1116,67 euros (pièce n°26) par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juin 2025 et il résulte de l’historique de prêt qu’aucun paiement libératoire n’est intervenu dans ce délai.
Dès lors, la déchéance du terme dont la société COFIDIS s’est prévalue par son courrier recommandé en date du 19 juillet 2025 est régulière.
— Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles
* Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société COFIDIS justifie de l’établissement de fiches de dialogue tant lors de l’ouverture du crédit renouvelable que lors de son augmentation (pièces n°3 et 13). Elle justifie également de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), les 27 décembre 2021, 28 décembre 2022, et 27 décembre 2023 préalablement aux propositions de reconduction annuelle et lors de l’augmentation du montant du crédit le 27 mai 2023.
Toutefois, il est relevé qu’elle ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’ouverture du contrat de crédit, dès lors que la seule preuve de consultation préalable à l’ouverture du contrat qu’elle produit concerne un nommé “[S] [D]” né à [Localité 3], tandis que l’emprunteur est prénommé [J] et né à [Localité 4] (pièces n°20 et 17). Cette même erreur d’état civil figure également sur la preuve de consultation du FICP produite au soutien de la première reconduction du contrat (pièce n°21).
En outre, il n’est pas établi par les pièces produites qu’elle se soit particulièrement attachée à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’éléments au sens de ce même article, dès lors que seul est produite une copie de carte nationale d’identité au soutien de la fiche de dialogue complétée.
Au regard de ces éléments, la société COFIDIS n’établit pas avoir satisfait aux exigences de l’article L312-16 du code de la consommation.
* Sur la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN)
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par arrêt rendu le 7 juin 2023, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a précisé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En l’espèce, le contrat conclu le 6 mai 2019 et son avenant conclu le 27 mai 2023 comportent une clause type précisant que l’emprunteur reconnaît “avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat”. Toutefois, si la société COFIDIS produit en pièces 2 et 12 des fiches d’informations précontractuelles normalisées (FIPEN), il est constaté qu’aucune de ces fiches ne comporte d’indications nominatives permettant de les rattacher au contrat conclu avec Monsieur [J] [D], et qu’elles sont toutes deux dépourvues de tout paraphe ou toute signature attestant de leur remise à l’emprunteur.
Les documents de preuve de la signature électronique du contrat qui établissent la signature de documents intitulés “CONTRACT-1523549.PDF” (pièce 8) et “CONTRACT-6946671.PDF” (pièce n°16) n’établissent pas davantage la remise d’un exemplaire de la FIPEN à Monsieur [J] [D].
Dans ces conditions, la société COFIDIS ne démontre pas avoir satisfait aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
Compte tenu de ces éléments, en application des articles L341-1 et L341-2 précité, la société COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable n°28980000769693.
— Sur le montant des sommes restant dues par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt produit par la société COFIDIS que le cumul des financements depuis l’origine du contrat s’est élevé à la somme de 5590,33 euros, tandis que le cumul des règlements de l’emprunteur s’est élevé à la somme de 4650,34 euros.
Dès lors, il est établi qu’après déchéance du droit aux intérêts contractuels et imputation des règlements sur le capital emprunté, Monsieur [J] [D] reste devoir à la société COFIDIS la somme de 939,99 euros.
Monsieur [J] [D], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de cette somme.
Il sera par conséquent condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 939,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 au titre du crédit renouvelable n°28980000769693.
2°) Sur l’action en paiement au titre du prêt amortissable n°28933001530981
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
Vu les articles R312-35 du code de la consommation et 1342-10 du code civil précités
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt produit par la demanderesse en pièce n°41 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 janvier 2025. L’assignation ayant été signifiée le 25 novembre 2025, avant l’expiration du délai biennal de forclusion, l’action en paiement de la société COFIDIS au titre du prêt n°28933001530981 est par conséquent recevable.
— Sur la régularité de la déchéance du terme
Vu les articles L312-39 du code de la consommation, 1225 du code civil et la jurisprudence précités
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 19 janvier 2023 prévoit la possibilité pour le prêteur de résilier le prêt “en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse” (pièce 29).
Il résulte de l’historique de prêt (pièce 41) qu’à compter du mois de décembre 2024 Monsieur [J] [D] n’a plus honoré les mensualités du contrat de prêt. La société COFIDIS justifie de l’envoie le 26 juin 2025 d’une lettre recommandée mettant en demeure Monsieur [J] [D] de lui payer dans le délai de 21 jours la somme de 1477,79 euros. Il ressort de l’historique de prêt qu’aucun paiement libératoire de l’emprunteur n’est intervenu dans ce délai, de sorte que la déchéance du terme dont la société COFIDIS s’est prévalue par courrier recommandé en date du 19 juillet 2025 est régulière.
— Sur les obligations précontractuelles du prêteur
* Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Vu les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation précités
En l’espèce, la société COFIDIS justifie de la consultation du FICP le 23 janvier 2023, à une date postérieure à la conclusion du contrat mais antérieure au versement des fonds à l’emprunteur. Elle produit en outre une fiche de dialogue, un bulletin de paie pour le mois de décembre 2022 et une facture de téléphonie.
Ces documents apparaissent toutefois insuffisants à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur, dès lors que l’étude de solvabilité suppose une vérification des revenus, obligation satisfaite par la production d’un bulletin de paie, mais également des charges de l’emprunteur.
Or, en l’espèce, il est constaté d’une part que la fiche de dialogue ne comporte aucune mention relative au crédit renouvelable pourtant conclu entre les mêmes parties le 6 mai 2019, élément qui aurait dû interpeller le prêteur. En outre, il résulte de cette même fiche de dialogue que deux prêts remboursés par des mensualités conséquentes (650 euros au titre d’un prêt immobilier, 385 euros au titre d’un second prêt courant jusqu’en 2029) ont déjà été contractés par Monsieur [J] [D] auprès d’un autre établissement bancaire.
Dans ces conditions, la seule production d’un bulletin de paie et d’une facture de téléphonie ne démontre pas la vérification par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’éléments, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera encourue.
* Sur la remise de la FIPEN
Vu les articles L312-12 et L341-1 du code de la consommation et la jurisprudence précités
En l’espèce, si la société COFIDIS produit en pièce 30 la copie d’une fiche dite “FIPEN”, ce document ne comporte aucune référence nominative à Monsieur [J] [D], et ne figurent sur ce document ni paraphe ni signature de l’emprunteur.
Bien que le contrat du 19 janvier 2023 comporte la clause type “je reconnais avoir pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d’information (référence 16.58.00 – 12/2020) valant informations précontractuelles et contractuelles”, cette clause type n’établit pas à elle seule la remise effective du document à l’emprunteur, ni au demeurant sa remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
Cette preuve n’est pas plus rapportée par le document de preuve de la signature électronique du contrat, qui mentionne uniquement la signature par l’emprunteur d’un document intitulé “CONTRACT-6316232.PDF”.
Dans ces conditions, la société COFIDIS ne démontre pas avoir satisfait aux obligations tirées de l’article L312-12 précité, et encourt également la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la déchéance totale du droit de la société COFIDIS aux intérêts contractuels sera prononcée en application des articles L341-1 et L341-2 du code de la consommation.
— Sur le montant des sommes restant dues par l’emprunteur
Vu l’article L341-8 du code de la consommation précité
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt versé par la société COFIDIS que le cumul des règlements versés par Monsieur [J] [D] depuis l’origine du contrat s’élève à la somme de 3811,89 euros, somme qui viendra s’imputer sur le capital de 8000 euros emprunté.
Il est dès lors établi qu’après déchéance du droit aux intérêts conventionnels, Monsieur [J] [D] reste devoir à la société COFIDIS la somme de 4188,11 euros.
— Sur le droit aux intérêts légaux
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le prêt amortissable n°28933001530981 ayant été consenti au taux débiteur fixe de 4,80 %, l’application de l’intérêt légal majoré priverait la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels de son efficacité et de son caractère dissuasif dès lors que les sommes que le prêteur serait susceptible de percevoir ne seraient pas significativement inférieures à celles auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait respecté ses obligations. Dès lors, il y aura lieu d’écarter le droit de la société COFIDIS à l’intérêt légal majoré.
Par conséquent, Monsieur [J] [D] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 4188,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 avec exclusion de la majoration de l’intérêt légal.
3°) Sur l’action en paiement au titre du prêt amortissable n°28988001619971
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
Vu les articles R312-35 du code de la consommation et 1342-10 du code civil précités
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt (pièce 57) que le premier incident non régularisé est intervenu le 8 janvier 2025, tandis que l’assignation a été signifiée à l’emprunteur le 25 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion. L’action en paiement de la société COFIDIS au titre du prêt n°28988001619971 est par conséquent recevable.
— Sur la régularité de la déchéance du terme
Vu les articles L312-39 du code de la consommation, 1225 du code civil et la jurisprudence précités
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 21 juin 2023 prévoit la possibilité pour le prêteur de résilier le prêt “en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse” (pièce 45).
Il résulte de l’historique de prêt (pièce 57) qu’à compter du mois de janvier 2025, Monsieur [J] [D] n’a plus honoré les mensualités du contrat de prêt. La société COFIDIS justifie de l’envoie le 26 juin 2025 d’une lettre recommandée le mettant en demeure de lui payer dans le délai de 21 jours la somme de 2191,71 euros (pièce 58).
Il ressort de l’historique de prêt qu’aucun paiement libératoire de l’emprunteur n’est intervenu dans ce délai, de sorte que la déchéance du terme dont la société COFIDIS s’est prévalue par courrier recommandé en date du 19 juillet 2025 est régulière.
— Sur les obligations précontractuelles du prêteur
* Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Vu les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation précités
En l’espèce, la société COFIDIS justifie de la consultation du FICP, de l’établissement d’une fiche de dialogue et de la production par l’emprunteur de deux bulletins de paie correspondant aux mois d’avril et mai 2023, ainsi qu’une facture d’un fournisseur d’accès à internet en date du mois de juin 2023.
Il est néanmoins relevé que la fiche de dialogue comporte des informations n’étant pas corroborées par les pièces justificatives, dès lors qu’elle fait état de revenus de l’emprunteur d’un montant mensuel de 2800 euros tandis que les fiches de paie font état de salaires avant prélèvement à la source d’un montant maximal de 2522,16 euros. En outre, cette fiche de dialogue ne comporte aucune mention des deux autres prêts pourtant contractés entre les mêmes parties et qui obèrent d’autant les capacités de remboursement de l’emprunteur, ni de l’emprunt contracté auprès d’un autre établissement bancaire remboursé par mensualités de 385 euros, mentionnés par l’emprunteur comme courant jusqu’en 2029 lors de la conclusion du prêt du 19 janvier 2023, soit seulement 6 mois plus tôt.
Dès lors que la société COFIDIS était en possession de ces informations, compte tenu de sa relation contractuelle ancienne avec l’emprunteur et des pièces justificatives produites au soutien de ce nouveau prêt, il lui advenait de se livrer à une étude plus fine de la solvabilité de l’emprunteur, sans se contenter d’une fiche de dialogue non corroborée par les pièces versées, et en invitant également l’emprunteur à justifier de ses charges. En s’abstenant de toute analyse des charges de l’emprunteur avant la souscription de ce 3ème contrat de prêt, alors que le prêt porte sur une somme conséquente, et est contracté 6 mois seulement après un précédent prêt d’un montant important par le même emprunteur, la société COFIDIS n’établit pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L312-16 précité.
* Sur la remise de la FIPEN
Vu les articles L312-12 et L341-1 du code de la consommation et la jurisprudence précités
En l’espèce, le contrat en date du 21 juin 2023 comporte une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît “ avoir pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d’information (référence 16.58.00 – 12/2020) valant informations précontractuelles et contractuelles”. Cette seule clause type ne suffit pas pour autant à établir la remise effective de la FIPEN à Monsieur [J] [D] et le seul exemplaire de la FIPEN produite par la société COFIDIS n’est ni signée, ni paraphée, et ne comporte aucune référence nominative à l’emprunteur, de sorte que sa remise à ce dernier ne s’en trouve pas établie. Le document de preuve de la signature électronique, qui ne comporte aucune référence à un document dont l’intitulé serait évocateur de cette fiche d’information précontractuelle ne démontre pas davantage sa remise effective à Monsieur [J] [D].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la déchéance du droit de la société COFIDIS aux intérêts contractuels sera prononcée en application des articles L341-1 et L341-2 du code de la consommation.
— Sur le montant des sommes restant dues par l’emprunteur
Vu l’article L341-8 du code de la consommation précité
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt produit par la société COFIDIS que le cumul des règlements de Monsieur [J] [D] depuis l’origine du prêt s’élève à la somme de 5121,81 euros, somme dont le montant s’imputera sur le capital de 15 000 euros emprunté.
Dès lors, il est établi qu’après déchéance du droit aux intérêts contractuels, Monsieur [J] [D] restait devoir à la société COFIDIS la somme de 9878,19 euros.
— Sur le droit aux intérêts légaux
Vu les articles 1231-6 du code civil, L313-3 du code monétaire et financier, 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne précités
En l’espèce, le prêt amortissable ayant été consenti au taux débiteur fixe de 6,34%, il convient d’exclure le droit à la majoration du taux légal d’intérêt afin d’assurer à la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels son efficacité et son caractère dissuasif.
Par conséquent, Monsieur [J] [D] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 9878,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 et avec exclusion de la majoration du taux légal d’intérêts, au titre du prêt n°n°28988001619971.
4°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [D], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige et de la situation financière manifestement dégradée de l’emprunteur, il est équitable de dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société COFIDIS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit renouvelable n°28980000769693 consenti à Monsieur [J] [D] par contrat en date du 6 mai 2019,
DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°28980000769693 a été régulièrement acquise au 19 juillet 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du crédit renouvelable n°28980000769693,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 939,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 au titre du crédit renouvelable n°28980000769693,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société COFIDIS au titre du prêt amortissable n°28933001530981 consenti à Monsieur [J] [D] par contrat en date du 19 janvier 2023,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt amortissable n°28933001530981 a été régulièrement acquise au 19 juillet 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du prêt amortissable n°28933001530981,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 4188,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 au titre du prêt amortissable n°28933001530981,
EXCLUT la majoration du taux légal des intérêts au titre du prêt amortissable n°28933001530981,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société COFIDIS au titre du prêt amortissable n°28988001619971 consenti à Monsieur [J] [D] par contrat en date du 21 juin 2023,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt amortissable n°28988001619971 a été régulièrement acquise au 19 juillet 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du prêt amortissable n°28988001619971,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 9878,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 au titre du prêt amortissable n°28988001619971,
EXCLUT la majoration du taux légal des intérêts au titre du prêt amortissable n°28988001619971,
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 février 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Oracle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Règlement ·
- Activité
- Provision ad litem ·
- Sapiteur ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Test ·
- Consignation ·
- Assistant ·
- León ·
- Réserve
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Carolines
- Enfant ·
- Vacances ·
- Portugal ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Lieu de résidence ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Brésil ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Non avenu ·
- Partage ·
- Effet interruptif ·
- Prescription ·
- Saisie des rémunérations ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Patrimoine ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Instance ·
- Crédit immobilier ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.