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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 juin 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AU COEUR DE [ Localité 5 ] c/ SAS TECMATIC |
Texte intégral
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T57J
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00673 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T57J
NAC: 30G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MALET AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SARL AU COEUR DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul MALET de la SELARL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS TECMATIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 02 avril 2025, la SARL AU COEUR DE [Localité 5] a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SAS TECMATIC pour :
— que lui soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 31 mai 2024 dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
— condamner la SAS TECMATIC à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle, garantie de bon fonctionnement, assurance décennale, en cours de validité à la date de signature du devis et de réalisation des travaux d’installation de la tourelle d’extraction de la SARL AU CŒUR DE [Localité 5] sis [Adresse 3], sous astreinte de cent euros (100€) par jour de retard et par attestation d’assurance, et ce dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’Ordonnance ;
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 06 mai 2025.
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 23/02138 et MI n°24/00000897) instaurant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] [M],
Lors de l’audience, le gérant de la SAS TECMATIC, régulièrement citée à personne, comparaît en personne et indique que Me [L] doit se constituer pour lui.
Lors de l’audience, la SARL AU COEUR DE [Localité 5] indique que les attestations d’assurances lui ont été communiquées.
VU la note et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 31 mai 2024.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la partie demanderesse se désiste de sa demande de communication d’attestations d’assurance, celle-ci étant désormais sans objet.
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SARL AU COEUR DE [Localité 5] verse aux débats la note de l’expert en date du 26 novembre 2024 aux termes de laquelle ce dernier indique : « La distance séparant l’extrémité du conduit et sa tourelle d’extraction, installée en 2020 par la société TECMATIC, n’est pas conforme au règlement sanitaire départemental dans son alinéa 63.1 (…) ».
Dès lors, il convient de constater que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la SAS TECMATIC, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de la SARL AU COEUR DE [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Vu la procédure principale RG n°23/02138 et MI n° 24/00000897,
Y joignant,
PRENONS acte de ce que la partie demanderesse se désiste de sa demande de communication d’attestations d’assurance ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la SAS TECMATIC, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [M], suivant la décision RG n°23/02138 en date du 31 mai 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause ;
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SAS TECMATIC ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par la SARL AU COEUR DE [Localité 5].
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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