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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 mars 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2026
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFZ2
DEMANDERESSE :
S.A.R.L., [V] ET CIE
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro B 825 040 066, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Syndic. de copro., [Adresse 2]
représenté par son syndic bénévole Madame, [M], [J], domiciliée en cette qualité, sis, [Adresse 3], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Février 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 23 octobre 2023, la SARL, [V] & CIE a fait assigner au fond Madame, [Z] devant le tribunal judiciaire d’orléans, laquelle a appelé dans la cause les vendeurs Monsieur et Madame, [U].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024, les parties ont été invitées à entrer en médiation. Au cours de cette médiation, il est apparu nécessaire de faire diligenter une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine du sinistre et de dire si la fuite trouve son origine dans la partie privative de Madame, [Z] ou dans les parties communes de la copropriété.
Par acte en date du 12 juin 2025, la SARL, [V] & CIE a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la copropriété du, [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic bénévole Madame, [M], [J].
Aux termes de cet acte, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
La recevoir en son assignation et la déclarer bien fondée ;Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat qui a ordonné l’expertise ou le juge désigné, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert désigné, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal ; Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2025 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
Débouter la SARL, [V] & CIE de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;Le mettre hors de cause ; À titre subsidiaire,
Prendre acte de ses protestations et réserves.
À l’audience du 19 septembre 2025, la demanderesse a soutenu ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre2025.
Par une ordonnance en date du 24 octobre 2025, le juge des référés a réouvert les débats et a invité la SARL, [V] & CIE à communiquer au tribunal toutes informations sur la désignation d’un expert judiciaire l’opposant à Mme, [Z] dans le cadre d’une instance au fond devant le tribunal judiciaire d’Orléans. L’affaire a été renvoyée au 13 février 2026.
À l’audience du 13 février 2026, la SARL, [V] & CIE a confirmé l’existence d’une instance au fond et a indiqué avoir sollicité devant le juge de la mise en état la désignation de M., [Q]. Le juge des référés a sollicité la communication d’une note en délibéré avec la copie de l’ordonnance du juge de la mise en état relative à la désignation de l’expert judiciaire sollicitée par la SARL, [V] & CIE.
À l’audience, le défendeur a maintenu sa demande et s’est opposé à la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal, postérieurement à l’audience du 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable qu’une fuite sur canalisation privative d’évacuation non accessible de l’appartement de Mme, [Z] a été constaté (pièce n°2).
Afin de lever toute discussion sur l’origine de la fuite, notamment sur la qualification de cette canalisation en tant que partie privative ou partie commune, la demande d’expertise judiciaire sollicitée répond à un motif légitime.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de la S.A.R.L., [V] ET CIE et du Syndic. de copro., [Adresse 2] ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur, [Q], [L],
[Adresse 4],
[Localité 2],
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux situés, [Adresse 2] à, [Localité 3] (45), après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, et en rechercher la ou les causes ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
# Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
— Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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