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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 21 oct. 2024, n° 17/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 17/02344 – N° Portalis DB2E-W-B7B-IFNM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 17/02344 -
N° Portalis DB2E-W-B7B-IFNM
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Anita JOLY
Le Greffier
Me Anita JOLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
JUGEMENT du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Aude MULLER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Octobre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 21 Octobre 2024
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et Aude MULLER, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
Madame [G] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
Madame [A] [R]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 8] 1933 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
DÉFENDERESSES :
S.A. BPCE ASSURANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
(RCS [Localité 24] B 350.663.860)
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
Société d’assurance mutuelle MAIF, prise en la personne de son représentant légal
(RCS [Localité 21] 341.672.681)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347, Me Gérard BENOIT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Le 15 janvier 2016, vers 22 heures, Monsieur [P] [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules automobiles, et ce, alors qu’il était installé, dos au véhicule, sur une luge artisanale composée de deux demi-tonneaux en plastique assemblés, reliée par une corde au véhicule conduit par Monsieur [J] [K], assuré auprès de la SA FILIA-MAIF.
Cette luge est entrée en collision avec le véhicule circulant en sens inverse conduit par Monsieur [D] [U] et assuré auprès de la BPCE.
Selon acte introductif d’instance signifié les 28 avril et 02 mai 2017 Monsieur [P] [R], Madame [G] [R] née [E], Monsieur [S] [R], Madame [A] [R], Madame [F] [R] et Madame [O] [E] ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, chambre civile la SA BPCE Assurance ainsi que la SA FILIA MAIF, et ont fait appeler la CPAM du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 31 décembre 2018, la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a :
* donné acte à la CPAM du Bas-Rhin de son désistement d’instance ;
* condamné in solidum la SA FILIA MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [K] et la BPCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [P] [R] et les victimes indirectes suite à l’accident de la circulation du 15 janvier 2016 ;
* dans les rapports entre la BPCE et la SA FILIA MAIF, condamné la SA FILIA MAIF à garantir et relever indemne la BPCE de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
* débouté en conséquence la SA FILIA MAIF de sa demande sur recours subrogatoire exercée contre la BPCE ;
* débouté Madame [G] [R] née [E], Monsieur [S] [R], Madame [A] [R] et Madame [F] [R] de leurs demandes respectives de provisions supplémentaires ;
* débouté Monsieur [P] [R] de sa demande de provision ad litem ;
* avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonné une expertise médicale de Monsieur [P] [R], en désignant Monsieur le Docteur [B] [V] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport daté du 03 mai 2020.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 08 décembre 2022 Monsieur [P] [R], Madame [G] [R] née [E], Monsieur [S] [R], Madame [A] [R], Madame [F] [R] et Madame [O] [E] demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de :
* fixer les entiers préjudices subis par Monsieur [P] [R], à une somme de 2.892.359,85 €, subsidiairement 2.942.359,85 €, ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
* réserver expressément le droit de Monsieur [P] [R], de chiffrer ultérieurement les aménagements de son futur logement ;
* réserver expressément le droit de Monsieur [P] [R], de chiffrer ultérieurement ses éventuelles pertes de gains futures ;
* fixer les frais de déplacements, y compris les frais de parking, exposés par Monsieur [S] [R] et Madame [L] [R], à une somme totale de 15.859,90 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
* fixer les frais de réfection de la salle de bains de Madame [G] [R] et Monsieur [S] [R], à une somme de 5.400 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
* fixer les frais de renégociation de leur contrat de prêt par Madame [G] [R] et Monsieur [S] [R], à une somme de 400 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
* fixer les Pertes de gains subies par Madame [G] [R], à une somme de 15.000,00 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
* fixer les Préjudices moraux subis par Madame [G] [R] et Monsieur [S] [R], à une somme de 18.000 € chacun ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
* fixer les frais de déplacement de Mademoiselle [F] [R] à une somme de 4.750€ ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
* fixer le préjudice moral subi par Mademoiselle [F] [R] à une somme de 8.000 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
* fixer les frais de déplacement de Mademoiselle [A] [R] à une somme de 4.750 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
* fixer le préjudice moral subi par Mademoiselle [A] [R], à une somme de 8.000 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
* fixer le préjudice moral subi par Madame [O] [E] à une somme de 8.000 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
En conséquence :
* condamner solidairement les Compagnies d’Assurances BPCE et LA MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF, déduction faite des provisions d’ores et déjà versées à Monsieur [P] [R], à lui verser un solde indemnitaire de 2.842.359,85 €, subsidiairement 2.892.359,85 €, ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* condamner solidairement les Compagnies d’Assurances BPCE et LA MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF à verser à Madame [G] [R] et Monsieur [S] [R], en indemnisation de leurs frais de déplacements, y compris les frais de stationnement, une indemnité de 15.859,90 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter du Jugement ;
* condamner solidairement les Compagnies d’Assurances BPCE et LA MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF à verser à Madame [G] [R] et Monsieur [S] [R], en indemnisation de la réfection de leur salle de bains, une somme de 5.400 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter du Jugement ;
* condamner solidairement les Compagnies d’Assurances BPCE et LA MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF à verser à Madame [L] [R] et Monsieur [S] [R], en indemnisation de leurs préjudices moraux, et déduction faite des provisions qui leur ont été versées, un solde indemnitaire de 8.000 € chacun ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter du Jugement ;
* condamner solidairement les Compagnies d’Assurances BPCE et LA MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF à verser à Madame [G] [R] et Monsieur [S] [R], en indemnisation des frais de renégociation de leur prêt, une somme de 400 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter du Jugement ;
* condamner solidairement les Compagnies d’Assurances BPCE et LA MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF à verser à Madame [G] [R], en indemnisation de ses pertes de gains professionnels une indemnité de 15.000 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter du Jugement ;
* condamner solidairement les Compagnies d’Assurances BPCE et LA MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF à verser à Mademoiselle [F] [R], en réparation de son préjudice moral, et déduction faite des provisions qui lui ont été versées, un solde indemnitaire de 3.000 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter du Jugement ;
* condamner solidairement les Compagnies d’Assurances BPCE et LA MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF à verser à Mademoiselle [F] [R], en indemnisation de ses frais de déplacements, y compris les frais de stationnement, une indemnité de 4.750 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter du Jugement ;
* condamner solidairement les Compagnies d’Assurances BPCE et LA MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF à verser à Mademoiselle [A] [R], en réparation de son préjudice moral, et déduction faite des provisions qui lui ont été versées, un solde indemnitaire de 3.000 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter du Jugement ;
* condamner solidairement les Compagnies d’Assurances BPCE et LA MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF à verser à Mademoiselle [A] [R], en indemnisation de ses frais de déplacements, y compris les frais de stationnement, une indemnité de 4.750 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter du Jugement ;
* condamner solidairement les Compagnies d’Assurances BPCE et LA MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF à verser à Madame [O] [E], en réparation de son préjudice moral, et déduction faite des provisions qui lui ont été versées, un solde indemnitaire de 5.000 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, augmenté des intérêts au taux légal à compter du Jugement ;
* condamner solidairement les Compagnies d’Assurances BPCE et LA MAIF venant aux droits de FILIA-MAIF aux entiers frais et dépens de l’instance, et à payer aux parties demanderesses, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les indemnités de procédure suivantes, ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer :
— 15.000 € en faveur de Monsieur [P] [R] ;
— 6.000 € en faveur de ses deux parents [L] et [S] [R];
— 1.500 € en faveur de chacune des autres parties demanderesses, en l’occurrence, [F] et [A] [R], et Madame [Z] [E] ;
* rappeler que la présente décision sera exécutoire par provision de plein droit ;
* déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Bas-Rhin.
Par des conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la SA BPCE Assurances IARD, anciennement BPCE Assurances, demande au tribunal de :
* juger recevable l’intervention volontaire de la Société MAIF Assurances, venant aux droits et obligations de la Société FILIA-MAIF ;
* condamner la Société MAIF Assurances, venant aux droits et obligations de la Société FILIA-MAIF, à relever et garantir intégralement la Société BPCE Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre au stade de l’obligation à la dette, au titre de l’indemnisation des préjudices subis tant par la victime directe que par les victimes par ricochet, en ce compris le remboursement des créances des tiers payeurs ;
* condamner la Société MAIF Assurances, venant aux droits et obligations de la Société FILIA-MAIF, à relever et garantir la Société BPCE Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens exposés par les parties demanderesses ;
* condamner la Société MAIF Assurances, venant aux droits et obligations de la Société FILIA-MAIF, à régler en faveur de la Société BPCE Assurances une somme d°un montant de 2.500 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner la Société MAIF Assurances, venant aux droits et obligations de la Société FILIA-MAIF, aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anita JOLY, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 05 décembre 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, venant aux droits et obligations de FILIA-MAIF, demande au tribunal de :
* juger que la MAIF est recevable et bien fondée dans son intervention volontaire puisqu’à la suite de la fusion de FILIA – MAIF par la MAIF avec apport du patrimoine de FILIA – MAIF dans le cadre d’une fusion avec effet au 31 décembre 2020, la MAIF vient aux droits et obligations de FILIA – MAIF et acquiert de plein droit la qualité de partie à l’instance pendante devant la 1ère Chambre Civile (Cabinet 4) du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG enrôlée sous le numéro de RG 17/2344 ;
* donner acte à la CPAM du BAS-RHIN de son désistement d’instance au motif que l’accident de la circulation dont a été victime monsieur [P] [R] entre dans le cadre du protocole d’accord du 24 mai 1983 régularisé entre la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et les entreprises d’assurances ;
* allouer à monsieur [P] [R] les indemnités suivantes après déduction de la créance de la CPAM du BAS – RHIN :
— dépenses de santé actuelles : 1.032, 54 € ;
— frais divers : 1.875,88 € ;
— assistance par tierce personne avant consolidation : 7.067,42 € ;
— préjudice scolaire : 12.000 € ;
— perte de gains actuels et de chance d’avoir un travail saisonnier : 3.750 € ;
— dépenses de santé futures :
• Frais échus : 7.982,09 € (201 € + 1 289,15 € + 2 065,30 € + 369 € + 43,88 € + 64,25 € + 39 € + 83 € + 3827,51 €)
• Frais à venir (à compter de mars 2023) : 159. 611,24 € (1 194,27 € + 9 518,25 € + 52 978,93 €+ 47 212,11 € + 5 250,50 € + 432,81 € + 534,27 € + 791,94 € + 405,73 € + 41292,43 €) ;
* juger que pour la capitalisation des frais à venir, il sera fait application du barème de la Gazette du Palais 2020 avec un taux d’intérêt égal à 0,30 % soit un euro de rente de 50,702 ;
— frais divers futurs : 2.664, 48 € (900 € + 861,70 € + 902,78 €) ;
— assistance par tierce personne après consolidation : juger que le montant de l’assistance tierce personne pour la période allant du 16 juillet 2017 au 16 mars 2023 (date supposée du jugement) s’élève à 37.854,48 € et juger que le montant de l’assistance tierce personne postérieure s’élève à 6.205€ et sera réglée sous la forme d’une rente viagère trimestrielle de 1.551,25 € ;
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle:100.000 €
— frais d’aménagement du logement : 3.723,01 € ;
— frais d’aménagement du véhicule : 18.661,24 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 12.433,50 € ;
— souffrances endurées : 30.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 342.000 € ;
— préjudice d’agrément : 25.000 € ;
— préjudice esthétique permanent : 18.000 € ;
— préjudice sexuel : 15.000 € ;
— préjudice d’établissement : rejet ;
* allouer à Monsieur [S] [R] et Madame [G] [R] les indemnités suivantes :
— frais divers :
a. Frais de déplacement : 14.292,65 € ;
b. Travaux de réparation dans la salle de bains : 5.400 € ;
c. Renégociation du contrat de prêt : 400 € ;
* allouer à madame [G] [R] les indemnités suivantes :
• Perte de revenus : 2.387 € ;
• Préjudice moral : 15.000 € ;
* allouer à monsieur [S] [R] une indemnité de 15.000 € au titre du préjudice moral ;
* allouer à madame [A] [R] une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
* allouer madame [F] [R] une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
* allouer à madame [O] [E] une indemnité de 6.000 € au titre du préjudice moral ;
* déduire les provisions perçues à hauteur de :
— 50.000 € au profit de monsieur [P] [R] ;
— 10.000 € au profit de monsieur [S] [R] ;
-10.000 € au profit de madame [G] [R] ;
-5.000 € au profit de madame [A] [R] ;
— 5.000 € au profit de madame [F] [R] ;
— 3.000 € au profit de madame [O] [E] ;
* allouer à monsieur [P] [R], madame [G] [T] [R], monsieur [S] [H] [R], mesdemoiselles [A] et [F] [R] et madame [O] [E] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* débouter monsieur [P] [R], madame [L] [T] [R], monsieur [S] [H] [R], mesdemoiselles [A] et [F] [R], madame [Z] [E], la société BPCE ASSURANCE et la CPAM du BAS-RHIN de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MAIF sera déclarée recevable en ce que, suite à la fusion de FILIA – MAIF par la MAIF avec apport du patrimoine de FILIA – MAIF dans le cadre d’une fusion avec effet au 31 décembre 2020, la MAIF vient aux droits et obligations de FILIA – MAIF et acquiert de plein droit la qualité de partie à la présente instance.
La demande de “donner acte à la CPAM du BAS-RHIN de son désistement d’instance au motif que l’accident de la circulation dont a été victime monsieur [P] [R] entre dans le cadre du protocole d’accord du 24 mai 1983 régularisé entre la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et les entreprises d’assurances” sera déclarée sans objet dès lors que le tribunal a déjà statué sur ce point dans son jugement du 31 décembre 2018.
1) Sur la réparation du préjudice de la victime directe, Monsieur [P] [R]:
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire, en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont Monsieur [P] [R] a été victime le 15 janvier 2016, les chefs de préjudice suivants :
* un déficit fonctionnel temporaire total du 15 janvier au 13 août 2016 ;
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 80 % du 14 août au 21 octobre 2016 et du 26 janvier au 23 mars 2017 ;
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % du 22 octobre 2016 au 25 janvier 2017 et du 24 mars au 16 juillet 2017 ;
* une consolidation acquise au 17 juillet 2017 ;
* un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 60 % ;
* des souffrances physiques et psychiques endurées évaluées à 5/7 ;
* un préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7 ;
* un préjudice esthétique permanent évalué à 4/7 ;
* un préjudice d’agrément ;
* un préjudice sexuel ;
* un préjudice d’établissement ;
* des dépenses de santé futures ;
* la nécessité d’un logement aménagé ;
* des besoins en assistance par tierce personne à raison de une heure par jour de façon viagère (douche, habillage partiel, curage rectal).
A la date de consolidation, fixée au 17 juillet 2017, Monsieur [P] [R] était âgé de 19 ans comme étant né le [Date naissance 9] 1998.
Au moment de l’accident il était lycéen en classe de terminale.
Sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le Tribunal comme étant acceptées par les parties, et au regard des pièces versées contradictoirement aux débats, il convient d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [P] [R] comme suit :
1) PREJUDICES PATRIMONIAUX :
1-1: PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* Dépenses de Santé Actuelles :
S’agissant d’un accident de la circulation, la créance de la CPAM a été réglée dans le cadre du protocole d’accord BERGERAS en date du 24 mai 1983 régularisé entre la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et les entreprises d’assurances.
La MAIF a communiqué en annexe 9 la créance définitive de la CPAM d’où il ressort que cet organisme a pris en charge, pour le compte de son assuré social, Monsieur [P] [R], des dépenses de santé (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, et d’appareillage) ainsi que des frais de transport que le demandeur mentionne sous ce poste, pour une somme totale de 113.968,83 €.
Monsieur [P] [R] fait état de dépenses de santé restées à sa charge.
La MAIF acquiesce aux demandes suivantes, sur le principe et le quantum :
* 74,30 € selon deux factures Matérielmédical.fr des 02 mars 2017 et 16 août 2017, pour respectivement 30,76 € correspondant à 4 tubes de gel lubrifiant au prix unitaire de 7,69 € TTC, y étant inclus les frais de port et 43,54 € pour 6 tubes (annexes 55 et 58) ;
* 3 € selon facture le Carré Médical pour une écotaxe Matelas (annexes 11 et 53);
* 42,29 € correspondant à un tube de gel tous les deux mois, soit 5,5 tubes d’un coût unitaire de 7,69 € TTC ;
* 323,52 € correspondant à trois protections par jour a minima, soit, sur une période de 335,5 jours (11 mois), un total de 1.006,5 changes, donc 71,89 paquets de 14 changes coûtant 4,50 € TTC (annexe 59) ;
* 29,35 € selon facture Paramédical du Cygne en date du 12/09/2017 correspondant à l’achat d’un paquet de protections adulte, un thermomètre et un tapis de douche (annexe 59);
* 498,88 € correspondant à l’achat d’une chaise de douche en août 2016 (annexes 10 et 53) ;
soit un accord des parties pour la somme de 971,34 € au titre des dépenses de santé restées à charge avant consolidation.
La MAIF s’oppose en revanche à la demande portant sur la somme de 4.712, 40 € pour les boîtes de CIALIS, non sur le principe mais sur le montant, proposant une indemnité de 61, 20 €, au motif que la demande porte sur une consommation de 28 comprimés par mois alors que ce traitement, pour améliorer l’érection, a été prescrit pour une boîte (4 comprimés) à renouveler pour un mois soit 8 comprimés pour deux mois et qu’il n’est justifié en annexe 56 des demandeurs que de l’achat d’une seule boîte selon feuille de soins en date du 19/05/2017 pour 61,20 €, le renouvellement suivant justifié étant en date du 30 juillet 2021.
Monsieur [R] a finalement justifié en annexes 124 et 56 de la prescription médicale et du dosage de 1 à 2 comprimés par jour sur 28 jours, donc 7 boîtes par mois et du coût unitaire d’une boîte.
Ainsi, nonobstant l’absence de factures, de justificatifs de paiement, la preuve de la prescription et du dosage sont établis de même que le coût unitaire, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande, l’expert ayant retenu que ce traitement était nécessaire et en lien direct et certain avec l’accident.
Par suite, entre le 14 août 2016, date de retour à domicile à l’issue de son hospitalisation, et le 16 juillet 2017, date de consolidation, soit 11 mois, il y a lieu de retenir la somme de 4.712,40 € (7 x 61,20 € x 11 mois).
Enfin, Monsieur [P] [R] met en compte une somme de 524,70 € pour l’achat de gants entre 14/08/2016 et 16 juillet 2017. Il indique qu’il utilise 3 paquets de gants par mois et produit en annexe 79 une attestation de son fournisseur habituel depuis janvier 2018, justifiant de cette périodicité, précisant ne pas avoir pu retrouver les justificatifs antérieurs.
Pour autant, il n’est pas sérieusement contestable que ces dépenses ont été exposées dans la mesure où il s’agit d’un matériel nécessaire aux soins, pour réaliser les auto-sondages.
La demande sera donc acceptée pour toute la période.
Ainsi, le coût d’un paquet étant de 15,90 €, pour la période allant du 14 août 2016, date de retour à domicile à l’issue de son hospitalisation, au 16 juillet 2017, date de consolidation, soit 11 mois, il convient de retenir une somme de 524,70 € (3 boîtes x 11 mois x 15, 90 €).
Au total, le montant des dépenses de santé retenu comme justifié s’élève à la somme de 6.208,44 €, montant auquel sera fixé l’indemnité allouée.
* Frais Divers :
La MAIF a acquiescé à l’ensemble des demandes formulées à ce titre, que ce soit au regard des postes de préjudices constitutifs de frais divers que des montants sollicités.
Le tribunal retiendra dès lors l’accord des parties sur les postes et les indemnités suivants :
* effets personnels abîmés ou perdus dans l’accident (veste, pantalon, pull-over, sous-pull, boxer… découpés par les secours) : 308,97 € ;
* frais de copies des dossiers médicaux auprès des HUS et de l’IUR Clémenceau : 41,39 € ;
* matériel de sport pour la rééducation (acquisition d’un skate et de deux ballons, ainsi que de bâtons de marche à la demande de ses kinésithérapeutes au centre Clémenceau et d’un vélo elliptique) : 380,89 € ;
* frais vestimentaires liés à l’hospitalisation sur une très longue période, du 15 janvier au 13 août 2016, et à la rééducation : 492,43 € ;
* frais annuels de vêtements et draps supplémentaires (achat de nombreux sous-vêtements, draps, serviettes, supplémentaires en raisons des fuites urinaires, usure prématurée des vêtements et chaussures du fait du confinement en fauteuil, du releveur…) : 275 € ;
* frais de télévision durant l’hospitalisation et la rééducation : 377, 20 € ;
* frais de déplacements (liés aux différentes formalités d’ enquête et de procédure, aux hospitalisations, consultations et soins, expertises, etc…) : Monsieur [P] [R] étant encore mineur au moment des faits, puis dépendant physiquement d’un tiers pour le conduire sur une longue période, la demande est formulée directement par ses parents puisque ce sont eux qui les ont assumés.
L’indemnité réparatrice des frais divers sera ainsi fixée à la somme totale de 1.875,88 €.
* assistance par tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels.
L’indemnisation se fait en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce, afin de favoriser l’entraide familiale, ce qui a été le cas en l’espèce. L’évaluation se fera donc de manière forfaitaire.
L’expert a retenu la nécessité pour Monsieur [P] [R] de bénéficier d’une assistance par tierce personne pour les activités quotidiennes à raison de une heure par jour du 14 août 2016 au 21 octobre 2016 et du 26 janvier 2017 au 23 mars 2017 (hospitalisation de jour), et de dix heures par semaine du 24 mars 2017 au 16 juillet 2017.
L’expert ne s’est pas prononcé pour la seconde période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 70 %, qui s’est étendue du 22 octobre 2016 au 25 janvier 2017, mais la MAIF ne conteste pas, sur le principe, la demande formulée pour cette période sur la base de 10 heures par semaine.
Cette période sera en conséquence retenue comme procédant manifestement d’un oubli de l’expert.
Sur ce, s’agissant d’une aide active, non spécialisée et ponctuelle dans la journée ou la semaine, et eu égard au type de besoins, il y a lieu de fixer le taux horaire à la somme de 16 € de sorte que, pour les différentes périodes susmentionnées, le montant de l’indemnité réparatrice s’établit à la somme de 7.067, 42 €.
* Préjudice Scolaire :
Compte tenu de la date de l’accident, des ses conséquences et de la durée de l’hospitalisation, Monsieur [P] [R] a redoublé la classe de terminale où il était inscrit et n’a pas pu passer les épreuves du baccalauréat.
Il a dû redoubler et a pu passer le baccalauréat en 2017, donc avec un an de retard.
L’indemnité mise en compte est acceptée en défense de sorte que le tribunal retiendra l’accord des parties en fixant le montant de la réparation de ce préjudice à la somme de 12.000 €.
* Perte de Gains Professionnels et perte de chance d’avoir un travail saisonnier :
Monsieur [P] [R] justifie en annexes 96 et 97 avoir travaillé deux été de suite, en 2014 et en 2015, dans un magasin [Adresse 20] à [Localité 17] et avoir perçu à ce titre respectivement 1.284,71 € et 1.505,78 €, soit une moyenne de 1.395, 25 €.
Il indique qu’il était convenu avec le gérant qu’il pourrait revenir les étés suivants, jusqu’à la fin de ses études.
Il soutient avoir ainsi subi une perte de gains pour les étés 2016 et 2017, qu’il évalue à 3.000 €.
Il ajoute qu’il aurait poursuivi son activité saisonnière jusqu’à la fin de ses études, qui aurait dû se situer en STAPS, en 2020 de sorte qu’il fait encore état d’un préjudice qu’il évalue à 4.500 €.
Ces trois années se situent après consolidation mais il indique dans ses conclusions avoir regroupé ce préjudice pour davantage de clarté. La MAIF ne s’oppose pas à cette façon de procéder, il y a donc lieu constater cet accord et d’évaluer ce préjudice dans son ensemble sous ce seul poste.
S’agissant d’un emploi étudiant, l’été, le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance.
Ayant déjà travaillé deux années de suite au même endroit, et ayant donc donné satisfaction, dans une enseigne pérenne embauchant chaque été notamment, de nombreux étudiants, cette perte de chance sera évaluée à 95 %.
Tout comme pour la perte de gains, cette perte de chance s’évalue au regard de la moyenne des revenus nets perçus avant l’accident, soit 1.395, 25 €.
Ainsi, pour une perte de 95 % sur 5 ans, de percevoir la rémunération susmentionné, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 6.627 €.
1-2 : PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* Dépenses de Santé Futures :
L’expert judiciaire a indiqué que les aides techniques indispensables dès la sortie de l’hospitalisation, sont représentées par le fauteuil roulant manuel (renouvellement tous les cinq ans de façon viagère), la paire de béquilles (renouvellement tous les ans de façon viagère), l’orthèse du membre inférieur gauche (renouvellement tous les trois ans de façon viagère), le coussin anti-escarre (renouvellement tous les ans de façon viagère), le matériel de sondage urinaire et de protection périnéale (de façon viagère).
Il y ajoute un traitement antalgique oral de palier 1 de façon épisodique, et le
traitement des troubles de l’érection.
** sur les frais échus (de la consolidation au 21 octobre 2024, date du jugement) :
— Gel lubrifiant : au vu des justificatifs partiels produits en annexe 5 et 73, il sera retenu une utilisation moyenne de 6 tubes de gel par an pour les sondages, et un prix unitaire moyen de 6, 70 € (le prix unitaire variant de 7,20 à 6,19 €), soit une indemnité échue de 291,45 €.
Certes les justificatifs sont partiels mais il n’est pas contestable que les sondages sont nécessaires sans interruption et partant que les frais ont été exposés nonobstant le fait que tous les justificatifs n’ont pas été conservés.
— Gants : comme retenu au titre des dépenses de santé actuelle, il y a lieu de calculer le montant de l’indemnité sur la base de 3 paquets de gants par mois pour un coût unitaire de 15,90 €, ces gants servant aux auto sondages et curages, ce qui représente une indemnité échue de 4.149,90 €.
— Protections adultes : ces protections sont nécessaires en permanence et Monsieur [P] [R] indique utiliser des protections 2 gouttes le jour, et 6 gouttes la nuit, quelques fois le jour, selon ses journées et ses besoins, et avoir ainsi besoin de 3 paquets de change 6 gouttes et 4 paquets de change 2 gouttes par mois. Le prix des paquets varie selon la marque et le nombre de gouttes.
Il sera ainsi retenu un prix moyen, au vu des factures les plus récentes communiquées en annexes 152 à 154, 162 et 166, et en fonction du nombre de paquets nécessaires, de 87 € par mois, soit une indemnité échue de 7.569 €.
— Cialis :il sera rappelé que cette prescription a pour objet de réduire les troubles sexuels et que les boites se présentent sous forme de plaquettes de 4 cachets. Il est produit en annexe 124 l’ordonnance UGECAM du 11 mai 2017, prescrivant du CIALIS 10mg à [P] [R] à raison d’un comprimé le matin et en cas d’inefficacité de 2 comprimés le matin, avec un délai de 24H entre deux prises ainsi qu’en annexe 160 la dernière ordonnance en date, de juillet 2021, valable une année, prévoyant bien une posologie de un comprimé par jour.
Monsieur [P] [R] explique qu’avant de trouver le bon dosage, il a donc dû procéder par essais, et il produit un certain nombre de justificatifs qui en attestent.
Il indique que sa consommation est stable depuis 2021 et fixée sur le Générique TADALAFIL 10 mg.
La juste et intégrale réparation du préjudice subi se fera, au vu des éléments qui précèdent, sur la base du coût moyen de quatre cachets de TADALAFIL 10 mg, soit 16,90 €, et d’une prise d’un cachet par jour, soit, entre la date de consolidation et le 21 octobre 2024, date du jugement, une indemnité de 11.217,37 €.
— Matériel et appareillage :
— Coussin anti-escarres :
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’un coussin anti-escarres, à renouveler tous les ans de façon viagère.
La CPAM ne prend en charge qu’un remboursement tous les deux ans. Il est donc sollicité l’indemnisation d’un coussin supplémentaire tous les deux ans.
Il est justifié en annexes 5 et 70 de dépenses pour 184,50 € chacune, en septembre 2017 et en juin 2020 (annexe 5 et 70), soit une dépense échue, acceptée par la MAIF, de 369€.
Le prochain achat devait donc intervenir au courant de l’année 2022 puis 2024, de sorte qu’au vu de la date du jugement il convient de doubler la somme de 369 € sur laquelle les parties s’étaient accordées. Il sera ainsi fixé une indemnité de 738 €.
— Tabouret de douche :
Il est justifié en annexes 61 et 53 de l’achat d’un tabouret de douche en février 2019 pour un ticket modérateur de 43,38 €. Cette demande est acceptée par la MAIF e sera donc retenue par le tribunal.
— Tapis de douche :
Il est justifié en annexes 59 et 53 de l’achat d’un tapis de douche en septembre 2017 pour une somme de 17,45 €, acceptée par la MAIF.
Monsieur [P] [R] indique que d’autres tapis ont été régulièrement achetés, à un rythme de deux tapis par an mais qu’il n’a pas conservé tous les justificatifs, seuls les justificatifs des trois derniers achats étant produits en annexes 71, 78 et 132 (juillet 2020 : 19,90 € acceptés par la MAIF, août 2021 : 26,90 € acceptés par la MAIF, et septembre 2021 : 19,00 €).
Il sollicite une indemnité correspondant à l’achat de deux tapis par an à compter de 2017 sur la base d’un prix moyen de 20, 81 €.
La demande est justifiée en son quantum au vu des factures produites et également quant au nombre de tapis nécessaires par an au vu de leur utilité et de l’usure créée par le frottement du fauteuil sur le carrelage de douche.
Ainsi, entre 2017 et la date du jugement, il convient d’accorder une indemnité pour l’acquisition de 16 tapis au prix moyen de 20,81 €, soit 332,96 €.
— Coussins de bain :
Il est justifié en annexes 64 et 53 de l’achat en juin 2019 de coussins de bain utilisés pour s’asseoir et éviter la formation d’escarres, pour la somme de 39 € acceptée par la MAIF.
Il est encore justifié en annexe 68 d’un autre achat fin novembre 2019 pour une somme
de 24,50 €.
Comme précédemment pour les tapis, Monsieur [P] [R] indique utiliser deux cousins par an, à un prix moyen de 24,50 €, mais ne pas avoir conservé tous les justificatifs.
Là encore, au vu du type de matériel et de son utilisation, il apparaît que la demande est justifiée à hauteur de deux coussins par an pour le prix moyen justifié, soit, entre 2017 et la date du jugement, une indemnité à allouer pour 16 coussins et donc un total de 392€.
— [Localité 19] et embouts de cannes :
L’expert a retenu un renouvellement chaque année de manière viagère.
S’agissant des embouts, Monsieur [P] [R] indique utiliser en réalité 4 paires d’embouts de cannes par an mais ne pas avoir pu retrouver tous les justificatifs de ces dépenses.
Il justifie en annexes 62, 66, 72, et 78 des dépenses restées à charge suivantes, à compter de 2019, à hauteur d’une somme totale de 35, 10 € : 04/04/2019 Paramédical du Cygne 6 € (3 € l’embout), 30/09/2019 Paramédical du Cygne 6 €, 11/08/2020 Cap Vital Santé [Localité 22] 6,60 €, 24/08/2021 Cap Vital Santé [Localité 22] 16,50 € (5 paires à 1,65 € l’embout).
S’agissant des cannes, il justifie en annexes 63, 67, 69, 77, 134, 138, et 147 des dépenses suivantes : 06/04/2019 Cap Vital Santé [Localité 22] 4 €, 29/10/2019 Cap Vital Santé [Localité 22] 4 €, 15/06/2020 Cap Vital Santé [Localité 22] 4 €, 24/08/2021 Cap Vital Santé [Localité 22] 4,60 €, 01/02/2022 Cap Vital Santé [Localité 22] 4,60 €, 03/03/2022 Cap Vital Santé [Localité 22] 4,60 €, et 20/06/2022 Cap Vital Santé [Localité 22] 6,60 €, soit un total de 32,40 €.
Ces dépenses étant justifiées, elles seront retenues par le tribunal.
Il conviendra d’y ajouter les dépenses pour 2023 et 2024 au regard de la date du jugement.
En revanche, l’utilisation de béquilles étant limitée au vu des conclusions de l’expertise, il apparaît que les justificatifs produits correspondent aux réels besoins, en adéquation avec les conclusions de l’expert de sorte que la demande n’est pas justifiée au-delà.
Ainsi, au titre des embouts, il sera retenu la somme justifiée de 35, 10 € à laquelle il sera ajouté le coût de deux paires d’embouts par an, pour 2023 et 2024 (5 paires d’embouts ayant été acquis mis 2021 de sorte que les besoins sont couverts pour 2022), et donc, sur la base d’un coût moyen de 6,60 la paire, une indemnité de 26, 40 à rajouter, soit 35, 10 + 26, 40 = 61, 50 €.
Au titre des cannes, il sera également retenu les dépenses justifiées pour 32, 40 € jusqu’en 2022, et, pour un renouvellement tous les ans comme indiqué par l’expert il sera rajouté pour 2023 et 2024, la somme de 13, 20 €, soit 45, 60 € au total, et un montant cumulé avec les embouts (45,60 + 61,50) de 107,10 €.
— Fauteuil :
L’expert judiciaire a indique qu’il était nécessaire de remplacer le fauteuil roulant tous les 5 ans de façon viagère. La MAIF accepte d’intervenir à ce titre.
Le premier Fauteuil a été acquis selon facture LCM du 19/10/2017 communiquée en annexe 133pour un ticket modérateur de 3.827,51 € après intervention de la CPAM.
Il est produit en annexe 164 le devis Le Carré Médical en date du 30/09/2022 pour 5.043,16 €, faisant apparaître un ticket modérateur de 4.439,51 €.
Monsieur [P] [R] justifie en annexe 170 que sur cette dépense, la mutuelle complémentaire interviendrait pour environ 300 €, soit un solde à sa charge de 4.137,68 €.
Ces demandes sont justifiées en leur principe et quantum au vu des pièces susmentionnées de sorte qu’elles seront retenues et que le montant de l’indemnité sera fixé à 7.965,19 €.
— Orthèse :
L’expert judiciaire a retenu un renouvellement de l’orthèse du membre inférieur gauche tous les 3 ans.
Ce poste est porté pour mémoire par le demandeur dans la mesure où il indique qu’il ne semble par persister de solde à sa charge après intervention de la CPAM.
— Matériel de sondage :
Il ressort de l’expertise judiciaire que le matériel de sondage urinaire et de protection périnéale doit être renouvelé de façon viagère et là encore le poste est porté
pour mémoire en ce qu’il est indiqué qu’il ne persiste pas de solde à charge après intervention de la CPAM.
Les frais échus des dépenses de santé futures entre la date de consolidation et le 21 octobre 2024, date du jugement s’élèvent en conséquence à la somme de 32 806,35€.
** sur les frais à échoir :
Il sera fait usage du dernier barème publié à la Gazette du Palais en 2022, au taux – 1%
afin d’assurer la juste et intégrale réparation du préjudice, soit, pour un homme âgé de 26 ans à la date du jugement, 73.231.
— Gel lubrifiant :
Sur les bases fixées ci-avant de 6 tubes de gel par an et un prix moyen de 6,70 €, à titre viager, le montant de l’indemnité est de 2.943,88 €.
— Gants :
Pour 3 paquets de gants par mois et un coût moyen de 15,90 €, comme retenu précédemment, à titre viager, le montant de l’indemnité est de 41.917,42 €.
— Protections adultes :
Il sera retenu des besoins identiques que pour la période avant consolidation mais pour un coût actualisé selon justificatifs communiqués en annexes 152 à 154, 162 et 166 de 94 € par mois, soit une indemnité à titre viager de 82.604,56 €.
— Cialis/Tadalafil :
Depuis 2021, les justificatifs de dépenses sont produits avec une régularité qui établit la réalité de la consommation mensuelle de TADALAFIL 10 mg, conforme à la prescription médicale délivrée par le Dr [C] produite en annexe 160.
Il est ainsi justifié d’un coût mensuel de 118,30 €, ce qui donne une indemnité à titre viager de 103.958,72 €.
— Matériel et appareillage :
— Coussin anti-escarres :
Sur les bases de renouvellement précédemment retenues, un coussin tous les deux ans compte tenu de la prise en charge tous les deux ans par la CPAM et un renouvellement annuel de façon viagère, pour un coût unitaire de 184,50 € dont il est justifié, (annexes 5 et 70), le montant de l’indemnité s’élève à 6.755,55 €.
— Tabouret de douche :
Il a été justifié en annexe 61 de l’achat d’un tabouret de douche en février 2019 pour la somme de 43,38 €.
La MAIF accepte la demande sur la base de ce coût unitaire et d’un renouvellement tous les 5 ans à titre viager.
Le tribunal retiendra l’accord des parties sur ces bases, de sorte que le montant de l’indemnité s’élève à 635, 35 €.
— Tapis de douche :
Le coût unitaire moyen de 21, 42 € ne fait pas débats, il est accepté en défense.
Il a été retenu précédemment, pour la période antérieure au jugement une dépense de deux tapis par an au motif que le carrelage de la douche était abîmé et entraînait de fait une usure prématurée du tapis avant réalisation de travaux dans la salle de bains.
La MAIF propose un renouvellement tous les deux ans à titre viager.
Il sera retenu un renouvellement par an au regard de la fréquence d’utilisation et de l’usure provoquée par le fauteuil même sur un carrelage adapté et non abîmé.
Le montant de l’indemnité s’élève ainsi à la somme de 1.568, 60 €.
— Coussins de bain :
Il est justifié en annexes 64 et 68 du coût unitaire d’un coussin de bain à hauteur de 31,75 €.
La demande porte sur deux coussins par an à titre viager tandis que la MAIF propose un renouvellement tous les deux ans.
Pour des motifs identiques à la demande antérieure au jugement, auxquels il est renvoyé, il sera retenu une dépense de deux coussins par an à titre viager pour le coût moyen indiqué ci-dessus, soit une indemnité de 4.650,16 €.
— [Localité 19] et embouts de cannes :
Conformément aux conclusions d’expertise il sera retenu un renouvellement de cannes tous les ans à titre viager et tout comme pour l’indemnité avant jugement, pour des motifs identiques, (la marche à l’aide de cannes étant limitée à 30 minutes et le déplacement en fauteuil étant prédominant) il sera retenu l’achat de 4 embouts par an à titre viager (deux fois une paire) au prix moyen de 6, 60 € la paire d’embouts et de 4,60 € pour les cannes, soit une indemnité de 1.303,51 €.
— Fauteuil :
Il ressort des conclusions de l’expertise qu’il y a lieu de prévoir le remplacement du fauteuil tous les cinq ans à titre viager, ce qui est accepté par la MAIF.
Le premier achat de fauteuil a eu lieu en 2017 selon facture LCM du 19/10/2017, pour un ticket modérateur de 3.827,51 €.
Le prochain achat devait donc intervenir en 2022 et il a été produit en annexe 164 un devis Le Carré Médical en date du30/09/2022 pour un fauteuil facturé 5.043,16 €, supposant un ticket modérateur à la charge de Monsieur [P] [R] de 4.439,51 € et une prise en charge par la mutuelle complémentaire AXA d’environ 300 € selon annexe 170. Cet achat, pas encore effectué à la date des dernières conclusions du demandeur, a été indemnisé au titre des dépenses de santé futures avant jugement.
Ainsi, pour un coût de 4.140 € et un renouvellement tous les 5 ans à titre viager, le montant de l’indemnité s’établit à 60.635,26 €.
— Orthèse et Matériel de sondage :
Comme précédemment ces poste sont portés pour mémoire par le demandeur.
Le montant total des dépenses de santé futures à échoir s’élève en conséquence à la somme en capital de 306.973,01 €.
Les Dépenses de Santé Futures échues et à échoir seront indemnisées à hauteur de la somme de (32.806, 35 + 306.973,01) = 339.779,36 €.
* Frais Divers :
** frais divers échus entre la date de consolidation et le 21 octobre 2024, date du jugement :
— Surcoût vestimentaire et de linge de maison :
Monsieur [P] [R] rappelle que les fuites urinaires dont il souffre imposent l’achat de nombreux sous-vêtements, draps, serviettes, supplémentaires et que, par ailleurs, le confinement en fauteuil, le releveur et le “défaut de démarche” usent prématurément ses pantalons et ses chaussures, qu’il doit ainsi renouveler régulièrement.
S’agissant des fuites urinaires il sera relevé qu’il a été fait droit intégralement au nombre de protections mises en compte, tant pour le jour que pour la nuit. Il n’est donc pas établi, sauf à dire que les protections seraient inefficaces et donc que la demande à ce titre n’était pas justifiée, que les fuites urinaires imposeraient l’achat de sous-vêtements, draps et serviettes en nombre supérieur.
Il n’est au surplus pas justifié de la totalité des achats évoqués au soutien de la demande, les preuves d’achat portant sur un montant total de 1.032,45 € pour l’achat de joggings, baskets, ainsi que de boxers, parures de draps, serviettes et gants de toilette qualifiés de supplémentaires.
Le préjudice est évalué en demande de manière forfaitaire à 300 € par an de 2017 à 2023
soit à hauteur de 1.700 € pour 68 mois.
Au vu des motifs qui précèdent et sur la base des factures produites, le préjudice sera évalué forfaitairement par le tribunal sur la base d’un surcoût annuel de 200 €, soit une indemnité due, entre la date de consolidation et la date du jugement , de 1.450 €.
— Frais d’assistance à expertise :
Il est justifié en annexe 98 des frais exposés pour l’assistance à expertise par Monsieur le Pr [W] à hauteur de 900 €.
Cette somme sera retenue comme étant justifiée et acceptée par la MAIF.
— Déplacements :
Il est justifié en annexes 53 et 99 de frais de TRAM à hauteur de 191,20 € correspondant à l’achat de la carte BADGEO pour 5 € puis une dépense mensuelle de 26,60 € pour les mois de septembre 2017 à mars 2018.
Ce montant est accepté par la MAIF et sera retenu par le tribunal au vu des justificatifs produits.
Le surplus de la demande sera rejeté en l’absence de justificatif et dans la mesure où Monsieur [P] [R] dispose d’un véhicule adapté de sorte qu’il ne peut être déduit de son seul état séquellaire la nécessité de se déplacer en transports en commun.
Monsieur [P] [R] fait par ailleurs valoir qu’il a dû exposer des frais de déplacements, notamment pour se rendre chez son kiné à [Localité 17] 3 fois par semaine durant ses congés et que depuis 2020, à titre d’entretien, il continue d’y aller trois fois par mois.
Ces déplacements sont effectivement en lien de causalité direct et certain avec l’accident, les séances étant nécessaires.
Pour la période couvrant les années 2018 à 2020, il est ainsi fait état de 1490 kms parcourus pour se rendre aux séances à [Localité 17], à raison de 10 km par déplacement.
Ce kilométrage est accepté par la MAIF et sera donc retenu par le tribunal.
Il n’est pas justifié des séances postérieures à 2020 et donc des déplacements effectués à cet égard.
Le demandeur n’indique pas non plus sur quelle base il évalue son préjudice, à l’exception du nombre de kilomètres parcourus, et a fortiori il n’en justifie pas.
La MAIF a formulé son offre sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,45 qui correspond à l’utilisation d’un véhicule d’une puissance de 3 à 5 CV selon le barème de l’administration fiscale.
Cette base de calcul est adaptée pour évaluer le préjudice subi et assurer une juste et intégrale réparation de celui-ci.
Le tribunal la retiendra donc et, pour les 1490 kilomètres justifiés, le montant de l’indemnité sera ainsi fixé à 670, 50 €.
— Salle de sport :
Il est justifié en annexe 168 des frais d’abonnement à la salle de sport fréquentée par Monsieur [P] [R], pour une somme mensuelle moyenne de 30 €, depuis
janvier 2019.
Il ressort toutefois de ce justificatif que l’abonnement a été suspendu de décembre 2020 à mai 2021 et qu’il a été interrompu depuis mars 2022. Il est ainsi sollicité une indemnité totale de 902,68 € pour cette période.
Cette somme sera admise comme justifiée.
En revanche la demande sera rejetée pour le surplus en l’absence de justificatifs et dès lors qu’il ne peut être établi que l’abonnement a été renouvelé au vu des suspensions et interruptions d’abonnement antérieur.
Au total, l’indemnité pour les frais divers futurs échus entre la date de consolidation et la date du jugement s’élève à la somme de 4.114,38 €.
** frais divers à échoir à compter du jugement :
— Surcoût vestimentaire :
Sur la base du surcoût annuel retenu à hauteur de 200 €, le montant de l’indemnité à titre viager s’évalue à la somme de 14.646,20 €.
— Déplacements :
Monsieur [P] [R] indique qu’il reste exposé à des frais de déplacements qu’il n’aurait pas exposés en l’absence d’accident, sans qu’il précise de quels déplacements il s’agit de sorte que le tribunal ne peut apprécier le lien de causalité.
Il cite uniquement les déplacements chez le kiné sans qu’il soit aucunement justifié des séances par la moindre pièces comme relevé précédemment pour la période postérieure à 2020 (ordonnance, facture, attestation, conclusions d’expertise…).
En l’absence de tout élément de preuve la demande sera rejetée.
— Salle de sport :
Il a été relevé plus haut que la preuve de l’abonnement n’était pas rapportée au-delà de mars 2022 et qu’antérieurement l’abonnement était suspendu, non continu de sorte qu’il ne peut être déduit qu’il s’agit d’une fréquentation habituelle et régulière depuis l’accident et qui se poursuivrait.
La demande sera en conséquence rejetée.
Le total des frais divers futurs à échoir est donc de 14.646, 20 €, et le total des frais divers futurs échus et à échoir, le montant de l’indemnité fixée à ce titre est de 18.760, 58 €.
* Perte de Gains Professionnels Future :
Monsieur [P] [R] sollicite une réserve expresse sur ce poste de préjudice au motif que, eu égard à son jeune âge et au fait que son cursus universitaire est toujours en cours, il est impossible à ce jour de savoir s’il subira ou non un préjudice professionnel au sens de pertes de gains, liées à son handicap.
Cette demande sera rejetée en ce que, au moment de l’accident il ne travaillait pas (hormis l’été, ce qui a déjà été indemnisé), il était étudiant. En outre, il n’est pas privé de la possibilité de travailler de sorte qu’il n’y a pas à rechercher quelle aurait été la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre et à partir de quel âge eu égard à des études potentielles, si l’accident n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, Monsieur [R] poursuit des études, certes différentes de celles projetées, ce qui constitue un préjudice mais qui s’analyse en une incidence professionnelle, au même titre que le préjudice lié aux séquelles au regard du marché de l’emploi.
Il n’y a donc pas lieu à réserver la demande sur ce point, dès lors qu’elle n’est pas fondée.
* Incidence Professionnelle :
L’expert judiciaire a retenu qu’il existait une dévalorisation sur le marché du travail, et un préjudice d’établissement potentiel lié, à la dévalorisation sur le marché du travail.
Au moment de l’accident Monsieur [P] [R] était scolarisé en classe de terminale. Il se destinait à des études en STAPS afin de poursuivre une carrière dans le sport.
Il a été contraint d’abandonner ce projet en raison de l’accident et s’est inscrit en faculté de psychologie.
Par ailleurs, outre le fait qu’il n’a pas pu poursuivre les études qu’il souhaitait, qu’il a dû renoncer à une activité physique, il n’est pas contestable que, du fait des séquelles, il subira une dévalorisation sur le marché du travail.
Comme l’a relevé fort justement l’expert judiciaire, en réponse à un dire de la MAIF, “le déplacement impératif en fauteuil roulant représente indéniablement une contrainte forte pour les employeurs potentiels et limite considérablement le champ des professions possibles.”
Les séquelles entraînent également une pénibilité accrue au travail.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle sera indemnisé par l’allocation de la somme de 700.000 €.
* Assistance par [Localité 27] Personne :
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [P] [R] bénéficie d’une aide familiale pour la douche et le curage des selles, qu’il est autonome pour l’habillage et l’alimentation, qu’il se déplace en fauteuil roulant avec un coussin anti-escarres et peut marcher avec deux béquilles et une orthèse du membre inférieur gauche, pendant environ 30 minutes, et enfin qu’il peut conduire de façon autonome une voiture automatique.
Il vit actuellement en couple dans un appartement en location, non aménagé, faute de moyens suffisants.
Ses besoins en assistance par tierce personne ont ainsi été évalués par l’expert à raison de une heure par jour de façon viagère pour la douche, l’habillage partiel et le curage rectal, soit une aide ponctuelle par l’entourage familial.
En réponse à un dire du conseil des demandeurs, l’expert a indiqué qu’il pouvait être ajoutée une aide de 2,5 heures par semaine pour l’aide aux déplacements, soit 30 minutes par jour de semaine.
La MAIF conteste cet ajout, faisant valoir que l’expert ne l’a pas considéré comme nécessaire en ce qu’il a mentionné qu’on “pouvait” y ajouter cette durée de 2,5 heures par semaine.
Le demandeur rappelle que le Professeur [W], son médecin conseil, avait souligné
qu’il était particulièrement volontaire, et souhaitait être au maximum indépendant;
Monsieur [P] [R] fait observer que, pour autant, la préparation des repas et le fait de débarrasser une table ou faire la vaisselle est particulièrement difficile, que faire un lit, par exemple, lui est impossible, comme laver ou aspirer un sol, nettoyer sous ou sur les meubles, nettoyer des vitres… Il ajoute qu’il convient également de vider les poubelles plusieurs fois par jour, en raison des sondages.
Il fait valoir que le Pr [V] a ainsi admis que les autres aspects de l’aide indispensable, notamment le ménage ou les déplacements, justifient de lui allouer des heures supplémentaires.
Il ajoute enfin que lorsqu’il se rend à la faculté, il a ainsi besoin d’une aide pour porter ses affaires, son coussin anti-escarres, etc…, de même, pour faire ses courses, il a toujours besoin d’une aide pour porter ses courses, et les charger dans le véhicule, en cas de déplacement, il ne peut pas voyager seul et nécessite l’aide d’une tierce personne pour prendre en charge son matériel, ses valises, etc…
Il s’évince des explications qui précèdent que l’expert judiciaire a bien retenu la nécessité de revoir à la hausse les besoins initialement fixés et qu’il ne s’agit pas d’une simple possibilité.
Le tribunal retiendra en conséquence des besoins en assistance par tierce personne à raison de un heure par jour à titre viager et de 2,5 heures par semaine à titre viager également. Le versement se fera sous forme de capital, comme demandé, et non sous forme d’une rente viagère trimestrielle comme demandé par la MAIF, et ce, aucune raison en l’espèce ne permettant d’établir qu’une rente serait plus adaptée à la situation et donc plus à même d’assurer la réparation effective du préjudice.
Ainsi, sur cette base, et en retenant un taux horaire de 17 € compte tenu du type d’aide, active, non spécialisée, comme précédemment, le montant de l’indemnité s’établit à la somme de :
* 61 248,19 € pour les arrérages échus du 16 juillet 2017 au 21 octobre 2024, jour du jugement ;
* 616.618,56 € pour les arrérages à échoir, capitalisés sur la base du barème publié à la Gazette du Palais en 2022, pour un homme de 26 ans ;
et donc une indemnité d’un montant total (arrérages échus et à échoir) de 677.866,75€.
* Logement adapté :
Il ressort de l’expertise judiciaire que Monsieur [P] [R] se déplace en fauteuil roulant, et qu’il peut marcher à l’aide de deux béquilles et une orthèse du membre inférieur gauche, avec une autonomie de 30 minutes.
L’expert a ainsi retenu qu’un logement aménagé avec accès de plain-pied ou par ascenseur, portes élargies, et douche à l’italienne avec siège adapté était indispensable.
La somme de 2.533 € sollicitée au titre de la location d’un logement étudiant adapté à [Localité 26] est acceptée en défense, de même que les sommes de 938, 04 € pour le lit adapté et de 251, 97 € pour le four à micro-ondes, le logement n’étant équipé que de 2 plaques difficiles à utiliser.
Le tribunal retiendra l’accord des parties sur ces montants et postes.
La défenderesse conteste en revanche les demandes relatives à l’acquisition d’un aspirateur pour 301,96 € et d’un petit congélateur pour 99,99 €.
Ces deux dépenses ne sont effectivement pas liées aux conséquences de l’accident, il ne s’agit pas d’aménagements nécessaires à l’état de Monsieur [P] [R] mais d’équipements identiques à ceux dont il aurait eu besoin même si l’accident n’avait pas eu lieu. Ces dépenses n’ont donc pas été exposées du fait de l’accident et les demandes à ce titre seront donc rejetées.
De ce fait, alors que Monsieur [P] [R] indique dans ses conclusions que cette location l’a par conséquent exposé à une dépense totale de 3.872,99 €, le montant de l’indemnité réparatrice au titre de la location et de l’aménagement d’un logement étudiant adapté sera fixé à la somme de 3.723,01 €.
S’agissant de l’aménagement du futur logement, Monsieur [P] [R] expose qu’il vit actuellement avec sa petite amie dans un logement non adapté, faute de moyens suffisants, la présence de son amie, qui lui porte quotidiennement assistance, compensant pour l’heure l’absence d’adaptations.
Il souligne qu’il conviendra cependant, dans un avenir proche, qu’il puisse disposer d’un logement adapté comme préconisé par l’expert judiciaire, avec un accès de plain-pied ou par ascenseur, des portes élargies, et une douche à l’italienne avec siège adapté.
N’ayant pas encore investi dans un tel logement, il sollicite une réserve expresse sur ce versant du poste consacré aux aménagements du logement.
La MAIF acquiesce à cette demande et le tribunal retiendra en conséquence l’accord des parties sur ce point.
* Véhicule adapté :
L’expert judiciaire a relevé que Monsieur [P] [R] pouvait conduire de façon autonome une voiture automatique.
Le demandeur a produit aux débats, en annexes 106 et 107, l’avis de conformité établi par le CEP en 2018 ainsi que le permis aménagé délivré en juillet 2018 et, en annexe 108, le justificatif de surcoût du modèle de véhicule DS4 muni d’une boîte automatique, représentant un montant de 1.700 €.
Ce surcoût n’est pas discuté en défense ni la périodicité de renouvellement du véhicule tous les cinq ans, à titre viager.
Ainsi, pour un premier renouvellement en 2023, date à laquelle Monsieur [P] [R] était âgé de 25 ans, sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palis 2022, le montant de l’indemnité s’établit à la somme de 27.176,54 €.
Il fait état d’un second surcoût, lié à la nécessité de faire l’acquisition de véhicules plus spacieux, pour pouvoir transporter son fauteuil roulant.
Il met en compte à ce titre un surcoût de 15.000 € qui n’est aucunement justifié.
Cette seconde demande sera rejetée comme n’étant pas justifiée au regard des pièces communiquées aux débats.
TOTAL des Préjudices Patrimoniaux (1) : 1.801.084, 98 € ;
2) PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
2-1 : PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* Déficit Fonctionnel Temporaire :
L’expert a retenu les différentes périodes de déficit fonctionnel suivantes :
*totale du 15 janvier 2016 au 13 août 2016, soit 212 jours ;
* partielle à 80 % du 14 août 2016 au 21 octobre 2016 et du 26 janvier au 23 mars 2017, soit 126 jours ;
* partielle à 70% du 22 octobre 2016 au 25 janvier 2017 et du 24 mars au 16 juillet 2017, soit 211 jours.
Le préjudice non économique résultant de l’incapacité fonctionnelle (au regard de l’accomplissement des actes de la vie courante, de la séparation familiale pendant l’hospitalisation et la rééducation, ainsi que de la privation de la qualité de vie et des joies usuelles de celle-ci), sera réparé sur la base d’une indemnité de 27 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et d’une fraction de cette somme proportionnelle au taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, soit, compte tenu des périodes rappelées ci-dessus, une indemnité réparatrice de 12.433, 50 €.
* Souffrances Endurées :
Les souffrances endurées s’entendent des souffrances tant physiques que morales endurées, au regard de l’accident lui-même, du traumatisme subi de ce fait et des conséquences de l’accident sur la vie de la victime.
L’expert a évalué ces souffrances à 5/7 en raison des lésions initiales ( fracture comminutive de L1 avec paraplégie, fracture de l’apophyse épineuse de T4, facture de l’apophyse transverse droite de L2, fractures des 3ème à _ ème cotes gauches, hémopneumothorax gauche, hémomédiastin, fracture de la rate, fracture du rein gauche, hématome du psoas gauche), de l’hospitalisation prolongée (avec opération en urgence pour ostéosynthèse rachidienne et drainage de l’hémopneumothorax, puis une seconde opération pour arthrodèse rachidienne par voie antérieure et une nouvelle hospitalisation en février 2016 pour drainage d’un épanchement pleural gauche) ainsi que de la rééducation prolongée.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 30.000 €.
* Préjudice Esthétique :
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire, évalué à 4/7 de l’accident jusqu’à la consolidation en raison de la paraplégie en fauteuil roulant de façon prédominante.
Il convient de relever que l’évaluation est identique pour le préjudice esthétique permanent que l’expert a caractérisé de la même manière par la paraplégie en fauteuil roulant de façon prédominante de sorte que le préjudice subi avant et après consolidation est strictement identique et ne donne lieu, en principe, qu’à une seule indemnité réparatrice s’agissant du même préjudice.
Pour autant, la MAIF ne conteste pas la demande en son principe et il convient en conséquence d’acter son accord pour faire droit à cette demande.
Au regard des éléments susmentionnés le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 5.000 €.
2-2 : PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* Déficit Fonctionnel Permanent :
Le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique a été fixé par l’expert à 60 % compte tenu de la fracture de L1 qui a laissé persister une paraplégie incomplète avec raideur rachidienne. Monsieur [P] [R] se déplace ainsi en fauteuil roulant et peut marcher avec deux béquilles et une orthèse du membre inférieur gauche durant environ 30 minutes.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Au 17 juillet 2017, date de consolidation retenue par l’expert, Monsieur [P] [R] était âgé de 19 ans comme étant né le [Date naissance 9] 1998.
Eu égard aux éléments relevés ci-avant le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 346.500 €.
* Préjudice Esthétique :
Comme déjà rappelé dans les développements qui précèdent relatifs au préjudice esthétique temporaire, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 4/7 compte tenu de la paraplégie en fauteuil roulant de façon prédominante.
Monsieur [P] [R] souffre également du regard des autres lorsqu’il se déplace à l’aide de béquilles.
Le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 18.000 €.
* Préjudice d’Agrément :
Le préjudice d’agrément s’entend du préjudice spécifique, subjectif, subi par la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus, ou plus totalement, plus de la même façon, se livrer, en raison des séquelles. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité (licence sportive, attestations…).
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément au motif que la reprise du football est définitivement impossible.
Il est établi et non contesté que le sport revêtait une grande importance dans la vie Monsieur [P] [R].
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 25.000 €.
* Préjudice Sexuel :
L’expert judiciaire a indiqué qu’il existait un préjudice sexuel en ce que les érections sont possibles mais de courte durée malgré le traitement par Cialis, que l’éjaculation est également possible mais moins abondante.
Il a par ailleurs noté qu’il existait une hypoesthésie périnéale et que Monsieur [P] [R] avait réalisé un prélèvement de spermatozoïdes par le biais du CECOS.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [P] [R] à la date de consolidation et aux aspects du préjudice sexuel qui sont atteints, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 35.000 €.
* Préjudice d’Etablissement :
Le préjudice d’établissement s’entend de la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants…) en raison de la gravité du handicap.
La MAIF s’oppose à la demande au motif que ce préjudice ne serait pas avéré dans la mesure où Monsieur [P] [R] vit en colocation avec sa petite amie, qu’il n’y pas d’atteinte à la fertilité.
Cependant, les séquelles constatées ont d’évidence un impact direct sur le projet de vie familiale, devenu plus difficile et compliqué , même si elles n’entraînent pas la perte totale d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
La demande est en conséquence bien fondée en son principe, et, sur la base des éléments énoncés ci-avant, le préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 30.000 €.
TOTAL des Préjudices Extra-Patrimoniaux (2) : 501.933,50 € ;
TOTAL (1) + (2) : 2.303.018,48 € ;
A déduire les provisions versées (3) : 50.000 € ;
C’est donc un solde (1) + (2) – (3) de 2.253.018, 48€ qui revient à Monsieur [P] [R] et au paiement duquel seront condamnées in solidum la S.A. BPCE Assurances IARD et la MAIF.
Ce montant sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2) Sur la réparation du préjudice des victimes indirectes :
2-1 : sur le préjudice des parents de Monsieur [P] [R] : Monsieur [S] [R] et Madame [G] [R] :
2-1-1 : sur le préjudice matériel :
* Frais divers :
— Frais de déplacements :
Monsieur et Madame [R] indiquent qu’ils se sont rendus durant de longs mois au chevet de leur fils [P] à l’hôpital et qu’ils ont ensuite assumé, et assument encore, de nombreux frais de déplacements, pour l’accompagner à des consultations médicales, chez son conseil etc…
Les frais de parking pour 187,40 € sont acceptés par la MAIF et seront donc retenus par le tribunal.
Les 31.345 km comptabilisés sont également acceptés par la MAIF mais en appliquant une indemnité kilométrique de 0,45 € soit une indemnité de 14.105, 25 €.
Monsieur et Madame [R] ne justifient quant à eux pas de la référence de calcul employée pour chiffrer la somme réclamée.
L’évaluation se faisant sur la base de la puissance fiscale du véhicule utilisé (non justifiée en l’espèce) ainsi que des justificatifs des autres frais le cas échéant, il y a lieu de retenir l’indemnité kilométrique de 0,45 € qui correspond à une puissance fiscale de 3 à 5 CV, soit un véhicule qui pourrait correspondre aux besoins en l’espèce, en l’absence de la moindre preuve et même de la moindre indication à ce titre.
Ainsi, les frais de déplacement seront indemnisés par l’allocation de la somme totale de (187, 40 + 14.105, 25) = 14.292, 65 €.
— Travaux de réparation de la salle de bains :
Etant mineur au moment de l’accident, Monsieur [P] [R] résidait encore chez ses parents.
Ces derniers font valoir qu’ils avaient refait leur salle de bain à neuf fin 2014, soit peu de temps avant l’accident et que l’utilisation du fauteuil de douche a eu pour effet de détruire la mosaïque posée au sol de la douche, ce dont ils justifient par la production de photographies et l’attestation de la société qui avait procédé aux travaux (annexes 115 et 116).
Monsieur et Madame [R] indique que la remise en état de cette douche devrait revenir à une somme de 5.386,71 €, selon devis réalisés en 2018, aujourd’hui caducs.
La MAIF propose une indemnité de 5.400 € à ce titre dans ses dernières conclusions et les demandeurs ont répondu qu’il conviendra de lui en donner acte.
Le tribunal retiendra l’accord des parties sur le montant de l’indemnité à hauteur de 5.400 €.
— Renégociation d’un contrat de prêt :
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité de sorte que le tribunal fera droit à la demande pour la somme de 400 €.
L’indemnité totale due au titre des frais divers s’élève ainsi à la somme de 20.092,65euros.
* Perte de revenus de Madame [G] [R] :
Madame [R] expose que, sous le choc de l’accident et des très graves blessures
subies par son fils, elle a dans un premier temps été mise en arrêt de travail pour un syndrome dépressif réactionnel avec troubles du sommeil, anorexie, asthénie, et qu’elle avait besoin d’être auprès de son fils.
Elle fait valoir que son salaire mensuel moyen était de 1.300 €, qu’elle n’a perçu des indemnités journalières que pour environ 700 à 750 € par mois, et que, par courrier du 05 décembre 2016, la CPAM lui a notifié le refus par le médecin conseil, du renouvellement de son arrêt, et donc la fin du versement des indemnités journalières à compter du 02 janvier 2017, ce dont il est justifié en annexe 39.
Madame [R] indique qu’elle est en conséquence restée sans aucun revenu du 02 janvier, jusqu’au mois d’août 2017, et qu’à compter de là elle a perçu l’Allocation Journalière de Présence Parentale, s’élevant à 948,94 €.
Il convient de tenir compte de l’arrêt médicalement justifié, celui-ci étant en lien de causalité direct et certain avec l’accident.
La demande sera rejetée pour le surplus.
Au regard des avis d’imposition communiqués aux débats, la perte de revenus subie sur cette période, s’élève à la somme de 2.387 €.
Le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à cette somme.
2-1-2 : sur le préjudice moral :
Monsieur et Madame [R] mettent chacun en compte une indemnité de 18.000 € au titre du préjudice moral subi du fait du “spectacle” de la souffrance de leur fils, puis du handicap majeur qu’il conserve.
Il sera fait droit à ces demandes comme étant en adéquation avec le lien de parenté et les conséquences de l’accident.
Il sera donc alloué à Monsieur [S] [R] une indemnité de 18.000 € et à Madame [G] [R] une indemnité de 18.000 €.
Compte tenu des provisions versées à hauteur de 10.000 € chacun, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer :
* à Monsieur et Madame [R], in solidum, au titre des frais divers, une indemnité de 20.092, 65 € ;
* à Madame [G] [R] une indemnité de 2.387 € au titre de sa perte de revenus ;
* à Monsieur [S] [R], une indemnité de 18.000 € au titre du préjudice moral, dont à déduire la provision de 10.000 €, soit un solde de 8.000 € ;
* à Madame [G] [R], une indemnité de 18.000 € au titre du préjudice moral, dont à déduire la provision de 10.000 €, soit un solde de 8.000 €.
2-2 : sur la réparation du préjudice des sœurs de Monsieur [P] [R] : [A] et [F] [R] :
2-2-1 : sur le préjudice matériel (frais divers-frais de déplacement) :
Les sœurs de Monsieur [P] [R] font valoir qu’elles ont assumé depuis les faits, entre autres frais divers, ceux liés à leurs allers-retours à l’hôpital, à un rythme de 3 à 4 fois par semaine, chacune avec son propre véhicule, à raison de 80 km aller-retour.
Elles ont communiqué aux débats en annexes 140 et 141, les cartes grises de leurs véhicules respectifs sont produites aux débats.
Elles mettent en compte une distance moyenne de 9.500 kilomètres pour la période d’hospitalisation en continu du 16 janvier au 13 août 2016, et soulignent qu’elles sont modérées en leurs demandes limitées à raison de 3 à 4 visites hebdomadaires, alors qu’elles auraient pu prétendre être indemnisées de trajets quotidiens au chevet de leur frère…
Il sera relevé qu’elles étaient domiciliées chez leurs parents à l’époque de l’accident, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles se soient rendues seules à chaque fois à l’hôpital et non ensemble ou encore avec leurs parents.
De plus, comme la MAIF l’a constaté, elles ne produisent aucun justificatif de frais de parking contrairement à leurs parents. Si la preuve des déplacements peut difficilement être rapportée, en revanche celle des frais de parking peut aisément l’être en ce que ces frais donnent lieu à émission de tickets.
Il n’est pas contestable que les soeurs de Monsieur [P] [R] sont allées lui rendre visite à l’hôpital de sorte que la demande est bien fondée en son principe.
L’évaluation du préjudice devra se faire de manière forfaitaire en l’absence de justificatifs et, au vu des éléments mis en exergue ci-avant, il sera alloué à chacune des deux soeurs une indemnité de 1.500 €.
2-2-2 : sur le préjudice moral :
L’accident, les longs mois d’hospitalisation de leur frère, son retour à domicile, lourdement handicapé, sont autant de circonstances qui ont impacté la vie de [A] et [F] [R], et qui ont généré un préjudice moral, d’affection.
Ce préjudice sera réparé, au vu des éléments de l’espèce, par l’allocation d’une indemnité à chacune d’elle de 7.000 €.
Les défenderesses seront ainsi condamnées in solidum à leur payer, chacune une indemnité de 8.500 € dont à déduire les provisions versées à hauteur de 5.000 € chacune, soit un solde de 3.500 €.
2-3 : sur le préjudice moral de la grand-mère de Monsieur [P] [R] : Madame [O] [E] :
Madame [E], grand-mère maternelle de [P], expose que l’accident puis le handicap majeur de son petit-fils, lui ont causé un préjudice considérable et elle évalue la souffrance qu’elle endure à la somme de 8.000 €.
La demande n’est pas plus étayée et notamment il n’est pas indiqué s’il existait des liens étroits, réguliers.
Pour autant, la demande est bien fondée en son principe au regard du lien familial existant et compte tenu des circonstances de l’espèce, il lui sera alloué une indemnité réparatrice de 6.000 €.
La MAIF et la SA BPCE Assurances IARD seront condamnées in solidum à lui payer ce montant, dont à déduire la provision versée à hauteur de 3.000 €, soit un solde de 3.000 €.
3) Sur le recours en garantie de la SA BPCE Assurances IARD :
Suivant jugement en date du 31 décembre 2018 le tribunal a jugé que, dans les rapports entre la BPCE et la SA FILIA MAIF, la SA FILIA MAIF serait condamnée à garantir et relever indemne la BPCE de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, que ce soit à l’égard des victimes directes, indirectes, des intérêts, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SA BPCE Assurances IARD tendant à la condamnation de la société d’assurance mutuelle MAIF à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre au stade de l’obligation à la dette.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la société d’assurance mutuelle MAIF et la SA BPCE Assurances IARD seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [P] [R], une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une indemnité de 1.000 € pour ses parents, et une indemnité de 800 € pour chacune de ses deux soeurs et pour Madame [O] [E].
Dans les rapports entre les compagnies d’assurance, il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Anita JOLY, s’agissant des dépens, et la MAIF sera condamnée à payer à la SA BPCE Assurances IARD une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits et obligations de la société FILIA-MAIF ;
DECLARE sans objet la demande de “donner acte à la CPAM du BAS-RHIN de son désistement d’instance au motif que l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [P] [R] entre dans le cadre du protocole d’accord du 24 mai 1983 régularisé entre la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et les entreprises d’assurances” dès lors que le tribunal a déjà statué sur ce point dans son jugement du 31 décembre 2018 ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [P] [R] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 janvier 2016 à la somme de deux millions trois cent trois mille dix huit euros et quarante huit centimes (2.303.018, 48 €);
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MAIF et la SA BPCE Assurances IARD à payer à Monsieur [P] [R], victime directe, en réparation des préjudices subis, la somme totale de deux millions trois cent trois mille dix huit euros et quarante huit centimes (2.303.018, 48 €) dont à déduire les provisions versées à hauteur de cinquante mille euros (50.000 €), soit un solde de deux millions deux cent cinquante trois mille dix huit euros et quarante huit centimes (2.253.018, 48 €) ;
RESERVE les droits de Monsieur [P] [R] à solliciter l’indemnisation des frais futurs de logement adapté ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande de réserve expresse de son droit à chiffrer ultérieurement ses éventuelles pertes de gains professionnelles futures, en l’absence de préjudice subi de ce chef ;
FIXE le préjudice subi au titre du préjudice matériel (frais divers) par Monsieur [S] [R] et Madame [G] [R], in solidum, en leur qualité de victime indirecte, à la somme de vingt mille quatre vingt douze euros et soixante cinq centimes (20.092, 65 €) ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MAIF et la SA BPCE Assurances IARD à payer à Monsieur [S] [R] et à Madame [G] [R], in solidum, la somme de vingt mille quatre vingt douze euros et soixante cinq centimes (20.092, 65 €) en réparation du préjudice matériel (frais divers) subi ;
FIXE le préjudice matériel (perte de revenus) subi par Madame [G] [R], en sa qualité de victime indirecte, à la somme de deux mille trois cent quatre vingt sept euros (2.387 €) ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MAIF et la SA BPCE Assurances IARD à payer à Madame [G] [R] la somme de deux mille trois cent quatre vingt sept euros (2.387 €) en réparation du préjudice matériel subi au titre de sa perte de revenus ;
FIXE le préjudice moral subi par Monsieur [S] [R], en sa qualité de victime indirecte, à la somme de dix huit mille euros (18.000 €) ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MAIF et la SA BPCE Assurances IARD à payer à Monsieur [S] [R] la somme de dix huit mille euros (18.000 €) dont à déduire la provision versée à hauteur de dix mille euros (10.000 €), soit un solde de huit mille euros (8.000 €) au titre du préjudice moral ;
FIXE le préjudice moral subi par Madame [G] [R], en sa qualité de victime indirecte, à la somme de dix huit mille euros (18.000 €) ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MAIF et la SA BPCE Assurances IARD à payer à Madame [G] [R] la somme de dix huit mille euros (18.000 €) dont à déduire la provision versée à hauteur de dix mille euros (10.000 €), soit un solde de huit mille euros (8.000 €) au titre du préjudice moral ;
FIXE le préjudice matériel subi par Madame [A] [R], en sa qualité de victime indirecte, à la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) ;
FIXE le préjudice moral subi par Madame [A] [R], en sa qualité de victime indirecte, à la somme de sept mille euros (7.000 €) ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MAIF et la SA BPCE Assurances IARD à payer à Madame [A] [R], en réparation des préjudices matériel et moral subis, la somme totale de huit mille cinq cents euros (8.500 €) dont à déduire la provision versée à hauteur de cinq mille euros (5.000 €), soit un solde de
trois mille cinq cents euros (3.500 €) ;
FIXE le préjudice matériel subi par Madame [F] [R], en sa qualité de victime indirecte, à la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) ;
FIXE le préjudice moral subi par Madame [F] [R], en sa qualité de victime indirecte, à la somme de sept mille euros (7.000 €) ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MAIF et la SA BPCE Assurances IARD à payer à Madame [F] [R], en réparation des préjudices matériel et moral subis, la somme totale de huit mille cinq cents euros (8.500 €) dont à déduire la provision versée à hauteur de cinq mille euros (5.000 €), soit un solde de
trois mille cinq cents euros (3.500 €) ;
FIXE le préjudice moral subi par Madame [O] [E], en sa qualité de victime indirecte, à la somme de six mille euros (6.000 €) ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MAIF et la SA BPCE Assurances IARD à payer à Madame [O] [E] la somme de six mille euros (6.000 €) dont à déduire la provision versée à hauteur de trois mille euros (3.000 €), soit un solde de trois mille euros (3.000 €) ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MAIF et la SA BPCE Assurances IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MAIF et la SA BPCE Assurances IARD à payer à Monsieur [P] [R] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MAIF et la SA BPCE Assurances IARD à payer à Monsieur [S] [R] et Madame [G] [R], in solidum, une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MAIF et la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mesdames [A] [R], [F] [R] et [O] [E], chacune, une indemnité de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans les rapports entre la SA BPCE Assurances IARD et la société d’assurance mutuelle MAIF :
* CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à relever et garantir intégralement la SA BPCE Assurances IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au stade de l’obligation à la dette, que ce soit à l’égard de la victime directe, des victimes indirectes, des frais d’article 700 du Code de Procédure Civile, des dépens, où il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Anita JOLY, et des intérêts ;
* CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à la SA BPCE Assurances IARD une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement ;
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Isabelle ROCCHI
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