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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jex, 1er oct. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES – JUGEMENT D’ORIENTATION
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
Dossier n° : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQCX
Minute n° : 25/00023
Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIERE
Greffier : Madame Isabelle CANTERI
************
CRÉANCIER POURSUIVANT :
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
Madame [K] [G] [F] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [J] [S], Notaire associé à Longwy, en date du 2 mars 2013, comportant prêt par la Société Crédit Foncier de France aux époux [U] aux fins de financer l’acquisition de biens et droits immobiliers à [Adresse 13], ledit prêt étant garanti sur les immobiliers ci-après décrits par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise au Service de la Publicité Foncière de Briey le 29 mars 2013, volume 2013 V n° 549 ayant effet jusqu’au 5 mars 2047, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer un commandement de payer valant saisie, à Monsieur [D] [T] et Madame [K] [T] née [F], selon exploit de la SCP [L], Commissaire de Justie à Val de Briey, en date du 18 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de Nancy le 6 février 2025, volume 2025 S n°10.
Le bien immobilier est situé sur la commune de [Localité 12], une propriété sise [Adresse 6] comportant :
1/ une maison à usage d’habitation, mitoyenne sur le côté gauche, d’une superficie habitable de 79,93 m2, cadastrée section AE n° [Cadastre 2], lieudit "[Adresse 6]" pour 1 are et 35 centiares
et à titre indivis, un vingtième (1/20ème) de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1], lieudit "[Adresse 15]", pour 1 are et 37 centiares, laquelle consiste en un chemin qui longe la propriété sur l’arrière
2/ une parcelle de terrain en nature de jardin, cadastrée section AE n° [Cadastre 5], lieudit "[Adresse 15]", pour 49 centiares, laquelle se trouve à une centaine de mètres de la maison avec petite maison de jardin en tôle
et à titre indivis, un quatre vingt septième (1/87ème) de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3], lieudit "[Adresse 15]", pour 1 are et 36 centiares, laquelle consiste en un chemin.
Exposant que Monsieur [D] [T] et Madame [K] [T] née [F] ne se sont pas libérés dans le délai de huit jours qui leur était imparti, la société Crédit Foncier de France les a assignés devant le Juge de l’Exécution par acte de Maître [L], Commissaire de Justice à [Localité 16], en date du 31 mars 2025 à l’effet de :
— juger que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
— juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts s’élève à la somme de 94.440,55 euros suivant décompte arrêté au 12 décembre 2024, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date ;
— juger que les intérêts continueront de courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir;
— ordonner dès lors la vente du bien ci-dessus décrit sur la mise à prix de 25.000 euros ;
— renvoyer la cause et les parties à la première audience utile du Tribunal Judiciaire de Val de Briey dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision pour qu’il soit procédé à ladite vente forcée ;
— dire et juger que la visite de l’immeuble aura lieu par ministère, avec son concours et sous la conduite de la SCP [L], Huissier de Justice à Val de Briey, celui-ci étant éventuellement assisté du Commissaire de Police ou du Commandant de Gendarmerie compétent, ainsi que d’un serrurier si nécessaire, ce qui sera considéré comme tel au cas où ceux-ci auraient été requis par le Commissaire de Justice instrumentaire ;
— ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
subsidiairement, dans l’hypothèse où une autorisation de vente amiable desdits biens serait consentie aux débiteurs :
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit ;
— taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure en sus ;
— retenir le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 94.440,55 euros suivant décompte arrêté au 12 décembre 2024, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date ;
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ;
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, soit dans un délai ne pouvant excéder quatre mois ;
— dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SCP LEFEBVRE, Avocats aux offres de droit.
Par conclusions du 16 juin 2025, Monsieur [D] [T] et Madame [K] [T] née [F] ont sollicité la suspension des poursuites compte tenu que la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré recevable leur demande au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
A l’audience du 2 juillet 2025, la Société Crédit Foncier de France a sollicité du Juge de l’Exécution qu’il :
— juge la procédure de saisie immobilière engagée contre Monsieur [D] [T] et Madame [K] [T] née [F] régulière en la forme ;
— ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Société Crédit Foncier de France à l’encontre de Monsieur [D] [T] et Madame [K] [T] née [F] par le commadement de payer valant saisie en date du 18 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 6 février 2025, volume 2025 S n° 10 ;
— ordonne la mention de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 6 février 2025, volume 2025 S n° 10 ;
— juge que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, Avocat aux offres de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
Sur la régularité de la procédure
Il est justifié par la société Crédit Foncier de France que sa créance est fondée sur la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [J] [S], Notaire associé à [Localité 11], en date du 2 mars 2013, comportant prêt par la Société Crédit Foncier de France aux époux [U] aux fins de financer l’acquisition de biens et droits immobiliers à [Adresse 13], ledit prêt étant garanti sur les immobiliers ci-après décrits par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 29 mars 2013, volume 2013 V n° 549 ayant effet jusqu’au 5 mars 2047
A défaut de paiement, la société Crédit Foncier de France leur a délivré le 18 décembre 2024 un commandement de payer répondant aux exigences de l’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, régulièrement publié conformément à l’article R.321-6 du même code, au service de la publicité foncière de [Localité 14].
Le paiement à la suite de la délivrance de ce commandement n’est pas démontré.
Le cahier des conditions générales de vente a été déposé au greffe dans le délai visé à l’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, aux exigences duquel, par ailleurs répond son contenu.
L’assignation a été délivrée dans les formes et délais visés aux articles R.322-4 et R.322-5 du même code.
Aucune irrégularité n’a été soulevée.
Sur la suspension des poursuites
En vertu de l’article L.331-3-1 du Code de la consommation, les procédures d’exécution forcée sont suspendues ou interdites, dès la survenance d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement et selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévue à l’article L.331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L.331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.331-6 du Code de la consommation, le plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement est approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Ces derniers renoncent ainsi à leur droit de poursuite tant que le débiteur respecte les dispositions prévues dans le plan.
En l’espèce, il apparaît que la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de Monsieur [D] [T] et Madame [K] [T] née [F].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la suspension des poursuites.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la régularité de la procédure de saisie immobilière ;
CONSTATE la suspension des poursuites engagées par la société Crédit Foncier de France à l’encontre de Monsieur [D] [T] et Madame [K] [T] née [F] ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 28 décembre 2024 à Monsieur [D] [T] et Madame [K] [T] née [F], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 6 févier 2025, volume 2025 S n° 10 sur le bien immobilier décrit ci-dessus ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la société Crédit Foncier de France aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
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