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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 avr. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZRR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00375 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZRR
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à Me Aurélien DELECROIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [G] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société HD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), es qualité d’assureur au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société JFB ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 19 janvier 2024, ayant désigné M. [C] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01506 (MI 24/00000453).
Puis, par actes de commissaire de justice du 17 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [G] [E] a fait assigner la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société JEAN [P] [X] ARCHITECTURE, et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SASU HD CONSTRUCTION, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la réservation en l’état de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens de l’instance.
A l’audience du 4 avril 2025, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la société [D] [X] ARCHITECTURE est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’il était en charge de la maîtrise d’oeuvre, et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Toutefois, dans la mesure où le demandeur ne verse aux débats aucune pièce venant étayer la qualité d’assureur de la SASU HD CONSTRUCTION de la SA AXA FRANCE IARD et où cette dernière n’est pas comparante, son appel en cause n’est pas justifié, en l’état dans lequel se présente le dossier.
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [G] [E], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01506 (MI 24/00000453) et RG n°25/00375 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01506 et MI 24/00000453,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS les opérations d’expertise confiées à M. [C] [U], suivant la décision en date du du 19 janvier 2024 (RG n°23/01506 et MI 24/00000453) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Disons n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SASU HD CONSTRUCTION, en l’état dans lequel se présente l’affaire.
Condamnons le demandeur, M. [G] [E], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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