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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 oct. 2025, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
06 octobre 2025
RÔLE : N° RG 24/01379 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGTH
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
[T] [M] [R], [B] [S]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [T] [M] [R], [B] [S]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’ AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 08 juillet 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Madame [I] [S] est décédée à [Localité 13] le [Date décès 7] 2021, laissant pour lui succéder :
Son conjoint survivant M. [J] [F], avec lequel elle était mariée sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,Leur fille issue de leur union [E] [F], née le [Date naissance 1] 1991,Sa fille [T] [S], née le [Date naissance 5] 1985, issue de sa précédente union avec M. [W] [X],aux termes d’un acte de notoriété reçu par maître [N] [Z], notaire à [Localité 9] le 16 septembre 2021.
Suivant les premiers éléments recueillis par le notaire choisi par M. [J] [F] et sa fille [E], l’actif net de la succession s’élève à la somme de 37.106,87 euros, et le passif constitué des frais d’attestation immobilière et de partage s’élève à la somme de 5.405 euros, soit un actif net de succession de 31.701,87 euros comprenant pour l’essentiel des liquidités et un terrain agricole de 2.000 m2 inconstructible situé à [Localité 16] évalué à la somme de 2.000 euros.
Une proposition des attributions en vue de parvenir au partage de l’indivision successorale a été formulée par le notaire choisi par M. [J] [F] et sa fille [E] à Mme [T] [S], laquelle n’y a pas donné de suite favorable, faisant savoir verbalement au notaire qu’elle contestait la valeur du terrain susvisé.
Faisant valoir que Mme [T] [S] n’avait donné aucune suite à leur proposition de partage de l’indivision successorale, par M. [J] [F] et Mme [E] [F] l’ont fait assigner, par acte en date du 28 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins :
de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [S] et de charger maître [N] [Z], notaire à [Localité 9], d’y procéder, avec mission habituelle en pareil cas, soit établir un projet d’état liquidatif de la succession et proposer l’attribution du terrain à l’un ou plusieurs des héritiers en vue de voir cesser l’indivision, ou si nécessaire, procéder au tirage au sort dudit terrain.de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 20 décembre 2024, Mme [T] [S] demande au tribunal de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte, – de désigner tout notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, avec mission habituelle, et notamment obtenir des informations auprès de la direction des impôts, cellules [11] et [12] pour établir la masse partageable, et dire qu’il pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [15], ou s’adjoindre les services d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— de débouter les requérants de toutes leurs demandes et prétentions contraires, dont celles fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et celles relatives aux dépens.
Après une injonction à la médiation notifiée par le tribunal aux conseils des parties, qui n’a pas permis à celles-ci d’engager des négociations amiables, l’affaire a été instruite par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le même jour et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que les héritiers n’ont pas pu se mettre d’accord sur l’évaluation du seul bien immobilier figurant à l’actif successoral et sur son attribution éventuelle, étant observé que la défenderesse verse aux débats l’acte d’acquisition du terrain litigieux en date du 26 juin 2012, acheté par les époux [F] au prix de 32.000 euros, et une estimation effectuée par le gérant de la SARL [10] évaluant ce terrain inconstructible à caractère de jardin familial à la vente à une somme située entre 4.500 et 5.500 euros net vendeur.
En l’état de ces éléments et dans la mesure où la défenderesse ne s’oppose pas à la désignation de maître [N] [Z], notaire à [Localité 9], il convient de désigner ce dernier en qualité de notaire commis avec la mission précisément définie au dispositif, sans qu’il y ait lieu à prévoir une éventuelle expertise qui n’apparaît pas justifiée en l’état des éléments susvisés.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’état des éléments versés aux débats et compte tenu du caractère familial de la procédure, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feu Mme [I] [S], décédée à [Localité 13] le [Date décès 7] 2021,
DÉSIGNE maître [N] [Z], notaire à [Localité 9] en qualité de notaire commis pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation,
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellules [11] et [12], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que le notaire devra rechercher à partir des informations qui lui seront fournies par les parties et en fonction des éléments qu’il pourra lui-même recueillir la valeur du terrain dont était propriétaire la défunte avec son époux M. [J] [F], le cas échéant en s’adressant à la structure [15] détenant la base des données immobilière du notariat,
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
RAPPELLE qu’à tout moment de la procédure, et devant le notaire commis, les parties pourront se rapprocher et faire toutes propositions leur permettant de trouver une issue amiable au litige les opposant,
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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