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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 mars 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00632 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4IR
le 12 Mars 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [X] [Z] [Y], interprète en arabe, serment préalablement prêté;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 11 Mars 2025 à 11h33, concernant :
Monsieur X se disant [U] [V]
né le 20 Août 2000 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 18 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [V] [U], né le 20 août 2000 à [Localité 5] (Maroc), non documenté, se déclarant de nationalité marocaine, est connu sous de nombreux alias, tous nés à [Localité 5] au Maroc, et tous de nationalité marocaine : [V] [U], né le 28 février 2000, [V] [U], né le 5 août 2000, [V] [U], né le 31 janvier 1999, [U] [V], né le 13 mars 2002 et enfin : [N] [W], né le 20 septembre 1999. Il a d’ailleurs été condamné le 10 décembre 2019 par le tribunal correctionnel pour prise du nom d’un tiers. Il déclare être arrivé en France en 2016, seul : toute sa famille vit au Maroc.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 4], X se disant [V] [U] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3] daté du 10 février 2025, régulièrement notifié le 11 février 2025 à 9h22, à sa levée d’écrou, en exécution d’une mesure d’éloignement judiciaire : il avait été condamné en comparution immédiate le 10 décembre 2019 à la peine principale de 10 mois d’emprisonnement (pour offre ou cession de stupéfiants) et à titre de peine complémentaire à 5 ans d’interdiction de territoire français (ITF). S’agissant d’une peine complémentaire, elle a été assortie d’une décision préfectorale fixant le pays de renvoi du 4 avril 2022, notifiée le jour même à 8h45.
Par ordonnance rendue le 15 février 2025 à 13h29, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [U], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 18 février 2025 à 11h00.
Par requête datée du 11 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h33, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 12 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [V] [U] soutient d’abord un défaut de pièces justificatives utiles en ce que les précédentes procédures de placement ne sont pas versées par l’administration. Puis, elle plaide le fond et fait valoir l’insuffisance des diligences (aucune depuis la première décision judiciaire, sauf la veille de l’audience) ainsi que l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au succès de sa prétention, mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des pièces suivantes : les précédentes décisions relatives à la précédente procédure de rétention administration, notamment le dernier placement en centre de rétention, mais aussi l’assignation à résidence qui avait été respectée.
Il est certes constant dans ce dossier que X se disant [V] [U] a fait l’objet de précédentes procédures de placement en rétention, dès 2017, puis 2022, enfin 2024, et qu’il peut en effet s’en déduire qu’il existe des difficultés à procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant.
Mais dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, et qu’il n’est au surplus pas invoqué l’impossibilité juridique du placement en rétention actuel, au stade d’une demande de deuxième prolongation, l’absence de précédentes décisions (de placement en centre de rétention ou d’assignation à résidence) ne peut être retenue comme une pièce justificative utile, l’absence de ces pièces ne faisant pas obstacle au contrôle par le magistrat du siège d’une part des diligences accomplies par l’autorité préfectorale, ni d’autre part des perspectives d’éloignement, lesquelles doivent être appréciées au jour de la décision, les éventuelles carences ou difficultés antérieures pouvant avoir été levées.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas effectuées toutes les diligences utiles (une seule relance la veille de l’audience) et qu’il n’y aurait pas de perspective sérieuse ni raisonnable d’éloignement, d’autant plus en Egypte alors que X se disant [V] [U] s’est toujours déclaré marocain.
Dans ce dossier, il est constant que l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité marocaine, raison pour laquelle les autorités consulaires de ce pays ont été saisies dans le cadre de précédentes procédures en rétention. Or, il n’a pas été reconnu comme ressortissant marocain les 23 février 2017 puis 27 avril 2022. Les autres pays du Maghreb ont dès lors été saisis, mais ni les autorités consulaires tunisiennes (retour du 17 juin 2022) ni les autorités consulaires algériennes (retour du 6 avril 2022) ne l’ont reconnu comme l’un de leur ressortissant. C’est donc dans ce contexte que l’administration a légitimement saisi les autorités consulaires égyptiennes dans le cadre de la présente procédure, ce dont il ne saurait être fait grief à la préfecture de la Haute-Garonne. Au stade d’une deuxième prolongation, alors que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme les perspectives raisonnables pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention, il ne peut pas être affirmé que l’éloignement de l’intéressé, y compris en Egypte, ne pourrait pas avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
Concernant les diligences, il ressort de l’examen des pièces que le consulat d’Egypte a été saisi dès le 26 novembre 2024 puis relancé le 17 décembre 2024 et le 25 janvier 2025, alors que l’intéressé était encore sous écrou, donc bien en amont de l’arrêté de placement qui lui a été notifié le 11 février 2025. Depuis cette notification et le placement de l’étranger au centre de rétention de [Localité 1], une autre relance est intervenue le 7 février 2025, les autorités consulaires égyptiennes ont répondu le 10 février 2025, elles ne sont donc pas restées muettes dans ce dossier. Après la première décision du juge du 15 février 2025, confirmée le 18 février 2025, il s’avère qu’une seule relance est intervenue le 11 mars 2025, certes la veille de l’audience, mais cet élément est indifférent pour venir entacher la qualité des diligences, lesquelles sont réelles, utiles et effectives dès en amont de l’arrêté préfectoral de placement, et alors que l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Au visa de l’ensemble de ces considérations, dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont donc réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [U], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 15 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 18 février 2025.
Le greffier
Le 12 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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