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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 7 avr. 2026, n° 23/08749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 23/08749 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRBU
Jugement du 07 Avril 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [I] [V] épouse [D], M. [Y] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES, S.A.S. SAS LES DOMAINES DE PATRAS
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Cédric TRABAL – 2438
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [I] [V] épouse [D]
née le 12 Mars 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [D]
né le 20 Novembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE le 16/01/2024,
défaillante
SAS LES DOMAINES DE PATRAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 29 mai 2020, Monsieur [Y] [D] et Madame [I] [D] ont conclu avec la SAS LES DOMAINES DE PATRAS un contrat de privatisation des domaines DE PATRAS du 8 au 10 octobre 2021 afin d’y célébrer leur mariage, au prix de 17 470 euros.
Conformément au contrat, ils ont payé des arrhes à hauteur de 40% du montant, soit 6 988 euros en août 2020.
Souhaitant décaler la date de l’évènement à l’année 2022, un avenant a été régularisé entre les parties le 14 décembre 2020, réservant les domaines pour la période du 6 au 8 mai 2022, incluant 230 invités. Un complément d’arrhes de 2 644 euros a été payé par les consorts [D] le 7 janvier 2021 compte tenu de la réservation en pleine saison.
Les conditions générales de vente ont été signées le 09 juin 2021.
Le 24 novembre 2021, les consorts [D] ont sollicité une nouvelle fois le report de l’évènement.
Un nouveau contrat de privatisation a été signé entre les parties le 9 décembre 2021, pour la réservation des domaines du 28 au 30 octobre 2022, moyennant un prix total de 22 080 euros et le versement de 40%, soit 8 832 euros d’arrhes.
Les consorts [D] ont versé les arrhes en janvier 2022.
Par courriel du 26 septembre 2022, les consorts [D] ont été informés de ce qu’une majoration de 1500 euros serait appliquée pour le « Welcome Diner » du vendredi soir compte tenu du nombre de personnes présentes, cet événement étant prévu pour 40 personnes. Ils ont, par courriel du 4 octobre 2022, sollicité des explications tant au sujet du nouveau tarif de 22 080 euros que du supplément de 1 500 euros pour le « Welcome Diner » au-delà de 40 personnes.
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties avant l’évènement.
Les consorts [D] ont finalement payé la somme totale de 22 080 euros ainsi qu’un complément de 1000 euros pour le Welcome Diner, soit un total de 23 080 euros. Leur mariage a été célébré les 28, 29 et 30 octobre 2022.
Par courrier de leur conseil adressé le 20 avril 2023, les consorts [D] ont vainement mis en demeure la SAS DOMAINES DE PATRAS de leur payer la somme de 12 632 euros correspondant au remboursement des premiers arrhes versés, au supplément de 1000 euros appliqué pour le Welcome Diner, outre 2000 euros au titre de leurs frais d’avocat.
Les consorts [D] ont, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, assigné la SAS LES DOMAINES DE PATRAS devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R 631-3, L112-1, L112-3, L212-1, L214-1 et L219-1 du code de la consommation, 1171, 1240 et 1590 du code civil, aux fins de condamnation à leur restituer la somme de 9 623 euros versée à titre d’arrhes, 1000 euros au titre du surcout du Welcome Diner, d’indemnisation de leurs préjudices et publication de la décision.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de ROMANS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS et a désigné la SARL [G] ET ASSOCIES, en la personne de Maître [E] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Les consorts [D] ont, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, assigné en intervention forcée la SARL [G] ET ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’opposabilité de la décision et inscription au passif de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS des sommes sollicitées.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a joint les procédures.
*****
Aux termes de leur dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2025 et signifiées à la SAS DOMAINES DES PATRAS et à la SARL [G] ET ASSOCIES, en la personne de Maître [E] [G], les 8 et 16 octobre 2025, Monsieur [Y] [D] et Madame [I] [D] demandent au tribunal de :
DECLARER opposable à la SELARL [G] & Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS la présente instance JUGER que l’article 1 « Annulation du contrat » du contrat sur les conditions générales de vente du 9 juin 2021 est abusif en ce qu’il créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, JUGER que cet article soit réputé non écrit, CHIFFRER à la somme de 9 623,00 € le montant des premières arrhes reçus par que la SAS LES DOMAINES DE PATRAS qu’elle devra restituer à Madame et Monsieur [D], condamner celle-ci au versement de cette somme aux époux [D], et dire qu’elle sera inscrite au passif de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS en vue des opérations de liquidation. CHIFFRER à la somme de 1 000,00 Euros le montant du surcoût du « Welcome diner » au titre du défaut d’information précontractuelle que la SAS LES DOMAINES DE PATRAS commis envers Madame et Monsieur [D], condamner celle-ci au versement de cette somme aux époux [D] et dire qu’elle sera inscrite au passif de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS en vue des opérations de liquidation. CHIFFRER à la somme de 5 000,00 Euros le montant de l’indemnisation de Monsieur et Madame [D] de leurs préjudices financiers et moraux, condamner la SAS LES DOMAINES DE PATRAS à payer à Monsieur et Madame [D] ladite somme, et dire qu’elle sera inscrite au passif de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS en vue des opérations de liquidation, DIRE que le jugement à intervenir devra faire l’objet d’une publication sur le site internet de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS, ainsi que sur ses réseaux sociaux et dans la presse, DIRE qu’une information sera envoyée aux associations locales de consommateurs, CHIFFRER à la somme de 2 000,00 Euros le montant dû au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la SAS LES DOMAINES DE PATRAS à Monsieur et Madame [D], condamner la SAS LES DOMAINES DE PATRAS à payer à ces derniers ladite somme, et dire qu’elle sera inscrite au passif de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS en vue des opérations de liquidation,CONDAMNER la SAS LES DOMAINES DE PATRAS aux entiers dépens, et dire que cette somme sera inscrite à son passif en vue des opérations de liquidation. ORDONNER la jonction de la présente instance inscrite sous le numéro de RG 23/08749 avec l’instance numéro RG 24/09525.Les époux [D] sollicitent de voir déclarer nul l’article 1 des conditions générales de vente relatif à l’annulation du contrat, au visa des articles L212-1, 1171, L219-1 du code de la consommation. Ils font valoir que cet article donne au loueur seul le droit « absolu » de résilier tout contrat sans indemnité, sans délai et sans formalité particulière, tandis que le consommateur doit quant à lui adresser un courrier et payer en totalité ou par moitié le solde des prestations dues en fonction du moment de l’annulation. Ils estiment que ces conditions créent un déséquilibre manifeste entre les parties au contrat. Ils ajoutent qu’une sanction financière est prévue à l’encontre du preneur pour « toute annulation », sans qu’il ne soit prévu de cas de force majeure ou d’imprévision. Ils en concluent que cette clause doit être déclarée nulle et non écrite.
Ils concluent également à la nullité de la clause relative aux arrhes qui ne prévoit, en cas d’annulation par le domaine, qu’un remboursement de l’intégralité des arrhes alors que la loi prévoit une restitution du double. Ils prétendent que cette clause étant nulle et non écrite, les sommes versées par eux au titre du contrat du 29 mai 2020 et de l’avenant du 14 décembre 2020 ne peuvent être considérées comme des arrhes et doivent leur être restituées.
Au visa des articles L112-1 et L112-3 du code de la consommation, ils sollicitent condamnation de la SAS DOMAINES DES PATRAS à leur rembourser la somme de 1000 euros au titre du surcout du Welcome Diner, faisant valoir que cette prestation n’est pas mentionnée dans les conditions générales de vente mais seulement dans les contrats de privatisation et dans l’avenant, qui ne précise pas qu’un surcout est à prévoir en cas d’invités supplémentaires. Ils notent qu’il est seulement indiqué que la nuitée et le petit-déjeuner sont prévus pour 40 personnes, et qu’un surcout est prévu en cas de dépassement d’horaires. Ils exposent que le fascicule du domaine précise à la page « Tarifs Week-end » que la privatisation totale du domaine inclut « la possibilité d’organiser un Welcome Diner la veille du mariage », sans précision quant au nombre d’invités possibles ou d’un surcout. Ils font grief à la SAS DOMAINES DES PATRAS de les avoir informés de ce surcout au détour d’un courriel du 26 septembre 2022, courriel qui ne tient pas lieu d’acte juridique et n’engage donc pas la partie. Ils ajoutent que le prestataire de service est par ailleurs tenu d’une obligation précontractuelle d’information et que s’il n’était pas en mesure de fournir toutes les informations relatives au surcout, il devait renseigner quant au mode de calcul, aux frais supplémentaires éventuels.
Ils s’estiment bienfondés à obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Sur leurs préjudices financiers, ils avancent en premier lieu avoir perdu une somme de 9 632 euros correspondant aux arrhes. En second lieu, ils notent que lors de la conclusion du second contrat, la somme sollicitée était beaucoup plus élevée que la première fois, sans justification. Enfin, ils rappellent avoir payé 1000 euros relativement au Welcome Diner alors que ce n’était pas prévu contractuellement. Ils se prévalent d’un préjudice moral lié au manque de transparence et d’information claires et précises de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS, qui ne leur a pas permis d’organiser sereinement leur mariage. Ils soulignent avoir en outre subi des déconvenues en ce que le DJ a rencontré des problèmes avec le matériel de sonorisation, que les sanitaires se sont bouchés durant le repas et ont engendré des remontées dans la chambre attenante, chambre alors inondée d’eau sale. Ils ajoutent que les vêtements des invités et du marié ont été dégradés. Enfin, ils indiquent qu’ils ont été contraints de saisir le présent tribunal en l’absence de résolution amiable du litige par la SAS LES DOMAINES DE PATRAS.
Régulièrement assignés, les sociétés DOMAINES DES PATRAS et [G] ET ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS, n’ont pas constitué avocat.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [D] de condamnation de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS à payer
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Surtout, aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, si le juge de la mise en état a soulevé l’éventuelle irrecevabilité des demandes des requérants et les a invités à conclure sur une telle irrecevabilité, force est de constater que ceux-ci persistent à solliciter, outre la fixation au passif de certaines sommes, la condamnation de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS à leur payer lesdites sommes.
Ces demandes de condamnation sont irrecevables.
Sur la demande de jonction
En l’espèce, le juge de la mise en état a, suivant ordonnance du 23 janvier 2025, ordonné la jonction de la procédure RG n° 24/09525 à la procédure RG n° 23/08749.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de jonction.
Sur l’opposabilité de la présente décision
Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En outre, l’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, si les consorts [D] sollicitent de voir déclarer opposable la présente instance à la SELARL [G] & Associés, liquidateur judiciaire de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS, il convient de rejeter cette demande, sans objet dès lors que le liquidateur judiciaire a été appelé en cause et est donc partie à la présente instance. La présente décision lui est nécessairement opposable.
Sur les clauses abusives des conditions générales de vente
A titre liminaire, il est précisé que les consorts [D] étant des consommateurs au sens du code de la consommation, tandis que la SAS LES DOMAINES DE PATRAS est un professionnel, l’ensemble des dispositions de ce code sont applicables.
L’article L212-1 du code de la consommation dispose :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Aux termes de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Le caractère d’ordre public du titre relatif aux conditions générales des contrats est également rappelé par l’article L.219-1 du code de la consommation.
En l’espèce, il est établi que les conditions générales de vente, signées par les futurs époux [D] le 9 juin 2021, sont applicables.
Les époux [D] mettent en avant le caractère abusif de deux clauses du contrat, relatives à l’annulation du contrat et aux arrhes.
Sur la clause relative à l’annulation du contrat L’article 1 des conditions générales du contrat intitulé « annulation du contrat » stipule que le loueur se réserve le droit absolu de résilier tout contrat sans aucune indemnité dont l’objet ou la cause s’avère incompatible avec la destination des lieux ou encore est contraire aux bonnes mœurs ou risque de troubler l’ordre public, moyennant un remboursement de l’intégralité arrhes au client.
Le client quant à lui est tenu de notifier la résiliation par courrier recommandé. Quel que soit le motif et la date de résiliation, les arrhes sont conservées par le loueur. En outre, le solde du prix peut être dû à 50% (en cas annulation à moins de 6 mois de l’évènement) ou en totalité (en cas d’annulation à moins d’un mois de l’évènement). Il est prévu un seul cas d’exception au paiement de la totalité du solde restant dû, (« sauf cas particulier lié aux futurs époux, décès d’un de leurs parents (père ou mère) sur justificatif »).
Dès lors, il est manifeste que le contrat, qui offre au loueur la possibilité absolue de résilier le contrat de privatisation sans indemnité et sans délai de préavis tandis que le preneur est tenu à un certain formalisme et redevable d’une indemnité calculée en fonction de la date de résiliation, et qui ne prévoit qu’une seule exception au paiement de la totalité du prix, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce, au détriment du seul consommateur.
Les dispositions prévoyant le paiement par le loueur du solde du prix de vente en fonction de la date de résiliation doivent être déclarées nulles non écrites.
Néanmoins, aux termes de l’article L.214-1 du code de la consommation, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Ces dispositions reprennent l’article 1590 du code civil.
Dès lors, les dispositions prévoyant l’absence de remboursement des arrhes en cas d’annulation par le Client ne peuvent être considérées comme abusives.
Sur les arrhes de 9 623,00 eurosAux termes de l’article L.214-1 du code de la consommation précité :
« Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat prévoient que « en cas d’annulation du fait du [Adresse 5], l’intégralité des arrhes sera restituée au client, sous un délai de 72 heures maximum. Pour une annulation de commande du fait du client, les arrhes versés seront conservées par le [Adresse 5] ».
Ces dispositions du contrat d’adhésion ne respectent pas les dispositions prévues par l’article L.214-1 du code de la consommation qui prévoient, en cas d’annulation par le professionnel, une restitution au double des arrhes versés par le consommateur. Elles doivent donc être déclarées nulles et non écrites.
Toutefois, si les consorts [D] concluent à l’annulation de l’ensemble de l’article 1 et s’estiment donc bien fondés à obtenir la restitution de la somme de 9 632 euros versée à titre d’arrhes, force est de relever que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives et qu’en l’espèce, les dispositions prévoyant une absence de remboursement des arrhes en cas d’annulation par le client ne sont pas abusives.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur le surcoût du Welcome Diner
Aux termes de l’article L.112-1 du code de la consommation, « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation ».
L’article L.112-3 du même code prévoit que lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.
L’article L.111-1 du même code, édictant une obligation générale d’information précontractuelle, prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du service, ainsi que le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement du prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1.
En l’espèce, le contrat de privatisation signé par les époux [D] le 9 décembre 2021 avec la SAS LES DOMAINES DE PATRAS offre une prestation intitulée « Welcome Diner », décrite de la manière suivante :
« Nuitée et petit déjeuner inclus de 40 invités le Vendredi 28 octobre 2022
Organisation et installation du Welcome diner – check in 16h00
Fin du Welcome diner 23.30/00.00 (Supp de 250€/h après 00.00) ».
Il est en outre mentionne que « la réservation de l’ensemble des chambres et hébergement sur le Domaine vous donne droit à :
— Privatisation du domaine incluant (détail tarifaire des prestations ci-dessus) :
— Deux nuitées pour 40 couchages ainsi que les 40 petits déjeuners.
(…)
— la possibilité d’organiser un welcome diner la veille du mariage – l’installation et l’organisation du brunch le lendemain du mariage ».
A la lecture de ces dispositions, il n’est dès lors pas évident que le Welcome Diner pouvant être organisé le vendredi soir sur demande, est initialement prévu pour les 40 personnes disposant d’un couchage.
S’il est fait mention d’un supplément de prix en cas de dépassement d’horaires, il n’est nullement fait état d’un surcout en cas de dépassement d’invités prévus pour le Welcome Diner.
A la lecture des éléments du dossier, les consorts [D] n’ont été informés d’un surcout de 1 500 euros pour le Welcome Diner qu’ils souhaitaient organiser pour 60 personnes que par courriel du 26 septembre 2022, soit un mois avant l’évènement, courriel faisant suite à une demande du client relativement à la mise à disposition de matériel pour le nombre de personnes prévues.
Si un surcout pouvait effectivement être appliqué par le professionnel, ce dernier était tenu d’informer le client de la possibilité et des conditions d’une telle surfacturation, par la fourniture d’un fascicule comprenant l’information, ce avant la signature du contrat.
La SAS LES DOMAINES DE PATRAS, défaillante, ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a effectivement délivré, avant la conclusion du contrat, l’information relativement au nombre de personnes prévues pour le Welcome Diner et d’un surcout en cas de dépassement.
Or, il appartient au professionnel de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations d’information.
Dès lors, un manquement de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS à son obligation précontractuelle d’information doit être retenu.
Il est constant qu’en cas de violation par une partie de son obligation précontractuelle d’information, la partie lésée peut prétendre à une réduction du prix.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande des consorts [D] à ce titre. Il convient de fixer au passif de la liquidation de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts
Les consorts [D] sollicitent des dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral, en se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Cependant, d’une part, le fondement délictuel ne saurait être retenu dès lors que les parties sont liées par un contrat.
D’autre part, s’ils se prévalent d’un préjudice financier lié à la perte des arrhes d’un montant de 9 632 euros, cet élément ne peut ouvrir droit à indemnisation dans la mesure où ils sont à l’origine de la résiliation de l’avenant signé le 14 décembre 2020 et que la perte des arrhes, aussi désagréable soit-elle, constitue une conséquence directe et légale d’une telle résiliation et ne résulte pas d’une faute de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS.
Enfin, le préjudice résultant du surcout lié au Welcome Diner a d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 1000 euros, de sorte qu’il ne peut être alloué d’indemnisation à ce titre.
Les demandes formées au titre du préjudice financier seront rejetées.
S’agissant ensuite de la demande au titre d’un préjudice moral, il est soutenu par les consorts [D] que le manque de transparence et d’informations claires et précises s’agissant du prix des prestations ne leur ont pas permis d’organiser sereinement cet évènement.
A ce titre, il est indéniable que les surfacturations appliquées par la SAS LES DOMAINES DE PATRAS, non prévues initialement et dont les consorts [D] ont eu connaissance quelques semaines seulement avant la date prévue constitue une source d’angoisse et de désagrément, étant rappelé que les prestations ont été facturées 23 080 euros. il convient, en conséquence, d’allouer aux consorts [D] une somme de 800 euros au titre du préjudice moral.
Ils se prévalent également d’un préjudice moral lié aux déconvenues concernant les prestations fournies par le domaine, à savoir que le dispositif de sonorisation (limitateur de décibels) était défectueux et que les sanitaires se sont bouchés, créant une inondation dans la chambre attenante à la salle de réception.
En premier lieu, les époux [D], qui sollicitent une indemnisation au visa de la responsabilité délictuelle, ne se fondent pas sur le bon fondement dès lors qu’un contrat lie les parties.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ensuite, s’il est produit une attestation du DJ indiquant que « la situation du matériel son de la salle de réception était catastrophique », que « le système qui relève le nombre de décibels était défectueux », imputant la responsabilité au seul [Adresse 5], cette attestation est à elle-seule insuffisante pour démontrer l’existence d’une faute contractuelle susceptible d’engager la responsabilité de la défenderesse et d’ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Enfin, s’agissant des problèmes de sanitaires, les consorts [D] versent au débat une attestation d’un des convives indiquant que les toilettes de la salle de réception se sont bouchées et étaient donc, de fait, inutilisables jusqu’à l’intervention des organisateurs. Il est mentionné que, d’après les vigiles, le réseau serait raccordé sur une fosse septique et non au tout à l’égout, et que ce réseau ne serait pas aux normes, sans doute sous-dimensionné. L’attestant relève « pour conclure, je pense que le réseau est sous dimensionné pour accueillir 250 personnes dans la salle de réception, entrainant des sanitaires bouchés et des désagréments non négligeables lors d’un mariage ».
Il est justifié de photographies démontrant l’inondation de la douche et d’une partie de la chambre attenante.
Si ces deux éléments confirment l’existence d’une telle déconvenue, il apparaît qu’ils sont également insuffisants pour démontrer l’existence d’une faute contractuelle de la part de la SAS [Adresse 6], de nature à ouvrir droit à une indemnisation, l’attestation n’émettant que des suppositions sur le prétendu « sous dimensionnement » de l’installation.
La demande au titre du préjudice moral sera également rejetée.
Sur la demande de publication et d’envoi aux associations locales de consommateurs
Les époux [D] sollicitent que soit ordonnée par la SAS LES DOMAINES DE PATRAS la publication de la décision sur son site internet, ses réseaux sociaux et dans la presse. De plus, il est demandé une information aux associations locales de consommateurs.
Les demandeurs ne fondent toutefois leur demande sur aucun texte.
Si une telle publicité était prévue pour les procédures d’action de groupe, une telle sanction n’est pas prévue pour les actions individuelles.
En conséquence, il convient de la rejeter.
Sur les autres demandes
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS LES DOMAINES DE PATRAS, qui succombe, est tenue aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de fixer au passif de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS la somme de 1800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer opposable la présente décision à la SELARL [G] & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS ;
REJETTE la demande de jonction ;
DECLARE irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS au paiement de sommes d’argent ;
DECLARE nulles et non écrites les dispositions de l’article 1 des conditions générales de vente relatives à l’annulation du contrat, sauf en ce qu’elles prévoient la conservation des arrhes versées par le client en cas d’annulation de commande du fait du client ;
FIXE la créance détenue par Monsieur [Y] [D] et Madame [I] [D] à la somme de 1000,00 euros au titre de la réduction du prix, au passif de la liquidation de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS ;
FIXE la créance détenue par Monsieur [Y] [D] et Madame [I] [D] à la somme de 800,00 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi, au passif de la liquidation de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ;
REJETTE la demande de publication du jugement à intervenir sur le site internet de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS, ainsi que sur ses réseaux sociaux et dans la presse et tendant à dire qu’une information sera envoyée aux associations locales de consommateurs ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS les dépens de l’instance ;
FIXE la créance détenue par Monsieur [Y] [D] et Madame [I] [D] à la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au passif de la liquidation de la SAS LES DOMAINES DE PATRAS ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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