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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps réf., 24 févr. 2026, n° 25/05595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 24.02.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 24.02.2026
■
PS référés
N° RG 25/05595 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBU6E
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
17 Décembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me VIDAL Thibaud, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame BENJAMIN [Z], munie d’un pouvoir spéciale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 13 décembre 2023, la CPAM de [Localité 1] a notifié au Docteur [Y] [G] une notification de recouvrement de prestations indûment versées en application des articles L 133-4 et R 133-9-1 du Code de la sécurité social pour un montant de 22 024,18€ et 2071,06€ au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion.
Le Docteur [Y] [G] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette notification d’indu.
Puis, par courrier du 6 août 2024, la CPAM de [Localité 1] lui a notifié une pénalité financière sur le fondement des articles L 114-17-1, L 114-17-2 et R 147-2 du Code de la sécurité sociale pour un montant total de 42 078,09€, cette notification mentionnant par ailleurs que les prestations remboursées indûment pour la somme de 22 024,18€ lui ont été réclamées dans le cadre d’une procédure distincte.
Par assignation délivrée le 9 janvier 2026, le Docteur [T] [Q] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, Pôle social, statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, aux fins de juger que la procédure de compensation de l’indu réalisée par retenues sur les flux financiers de ses tiers payants par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris constitue un trouble manifestement illicite et
Condamne la CPAM de [Localité 1] à lui payer la somme de 39682,16€ à titre de provision correspondant aux retenues opérées par la Caisse sur son flux de tiers payant,
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,Ordonne à la CPAM de [Localité 1] de cesser d’opérer des retenues sur le flux tiers payant du Docteur [T] [Q] à compter de la notification de la décision à intervenir,Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,Condamne solidairement la CPAM de [Localité 1] à lui payer la somme de 3968,22€ correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien,Condamne solidairement la CPAM de [Localité 1] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts en compensation du préjudice subi,Condamne la CPAM de [Localité 1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 février 2026.
Oralement et dans son assignation, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représenté par son conseil, le Docteur [T] [Q] maintient les demandes exposées dans son acte introductif.
Il expose que la Caisse a enfreint les dispositions de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle a procédé à la compensation entre l’indu allégué et les créances dues au praticien alors qu’il a formé un recours afin de contester cet indu et que la Caisse ne peut retenir des sommes à venir qu’à défaut de contestation, qu’ainsi, dès lors que, comme en l’espèce, la contestation est élevée, et tant qu’il n’a pas été statué sur sa recevabilité, la Caisse n’est pas fondée à opérer des retenues sur les sommes à verser pour l’avenir au professionnel de santé. Il fait observer que le manquement à ces dispositions lui a causé un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de compenser par l’allocation des provisions sollicitées.
Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 1] sollicite le rejet des demandes en faisant observer que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite alors que la retenue sur prestations concerne les pénalités financières qui n’ont pas été contestées par le Docteur [T] [Q] et non la créance d’indu qui a effectivement été contestée par le praticien et qui n’a donc pas donné lieu à récupération. La Caisse souligne ainsi que la présente procédure ne peut concerner que les demandes relatives à la procédure de recouvrement de la créance de la Caisse dont le montant initial de 22 024,18€ correspondant à la notification d’indu du 13 décembre 2023 alors qu’aucune retenue n’a été effectuée à ce titre si bien qu’il ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite.
MOTIFS
L’action engagée suivant la procédure de référé à titre principal par le Docteur [T] [Q] à l’encontre de la CPAM de [Localité 1] ne relève à titre principal que d’une demande de cessation sous astreinte de mise en oeuvre d’un dispositif de prélèvement par compensation de créances arguées d’indu, accompagnée d’une demande également sous astreinte de rétablissement de l’intégralité des prestations soumises à ce dispositif de paiement par précompte. S’agissant dès lors d’un différend strictement pécuniaire portant uniquement sur une partie des flux financiers existants entre les deux parties, aucune situation d’urgence particulière ne justifie l’application de l’article 834 du code de procédure civile qui sera dès lors écarté.
S’agissant du moyen tiré des dispositions applicables de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile qui dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ainsi que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Au cas présent, l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit notamment et explicitement qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation par un praticien de santé au sujet des divers actes et prestations qu’il accomplit et de reconstitution de manière exacte ou forfaitaire par extrapolation du montant de l’indu dûment notifié après analyse et contrôle contradictoire de tout ou partie de l’activité professionnelle faisant litige, l’organisme de sécurité sociale concerné peut engager une action en recouvrement de cet indu, sous réserve de la prescription de trois ans (hors fraude), le cas échéant en récupérant ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir au profit du praticien de santé.
Le Docteur [T] [Q] conteste, non seulement le principe légal de ce dispositif de retenue directe sur son flux tiers payant au regard des dispositions législatives qui précèdent, mais également le montant des sommes ainsi mises en recouvrement dans le cadre de ces précomptages.
Il demande la restitution des sommes qu’il considère comme illégalement retenues sur flux pour « au minimum la somme de 39 682,16€ » tout en expliquant que ces retenues correspondent au montant visé par le courrier de la Caisse du 13 décembre 2023 par la Caisse de recouvrement de prestations indues pour un montant de 22 024,18€ et 2071,06€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
De son côté, la Caisse conteste avoir procédé à des retenues à ce titre en expliquant qu’elle a eu connaissance du recours formé par l’intéressé contre la notification d’indu du 13 décembre 2023 mais elle explique que la procédure distincte de pénalités financières selon courrier du 6 août 2024 pour la somme de 42 078,09€ n’a pas été contestée en sorte qu’elle a procédé à des récupérations sur ce flux.
Il est constant que l’assignation en référé du Docteur [Q] vise à contester des retenues alléguées au titre de la notification d’indu du 13 décembre 2023 qu’il produit en pièce n°1 et pour laquelle il a saisi la commission de recours amiable et par la suite, au fond, le présent pôle social par requête en date du 21 mai 2024 (selon sa pièce n°3), mais il ne ressort pas des 7 pièces produites que sa demande concerne la procédure de pénalités financières qui n’est d’ailleurs pas évoquée dans ses pièces qui ne mentionnent pas une saisine de la [1] concernant cette seconde notification du 6 août 2024.
Aussi, il ne démontre pas que les retenues litigieuses concernent la notification d’indu et non la seconde procédure ayant pour objet les pénalités financières.
Il ressort donc de ces éléments que le trouble manifestement illicite n’est pas établi en sorte que toutes les demandes provisionnelles et d’astreinte seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il est équitable de rejeter les demandes formulées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du rejet de la demande, les dépens seront mis à la charge du Docteur [T] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejetons les demandes le Docteur [T] [Q] en l’absence de trouble manifestement illicite,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Mettons les dépens à la charge du Docteur [T] [Q].
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/05595 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBU6E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [P]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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