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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01122 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKLW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [J] [T] [L] épouse [G]
née le 25 Février 1953 à [Localité 7] (01),
Monsieur [C] [X] [G]
né le 08 Mars 1949 à [Localité 15],
demeurant ensemble [Adresse 19]
[Localité 2]
représentés par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 16] DE [Adresse 14]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice SASU BOURG GESTION IMMOBILIER (BGI)
dont le siège social est [Adresse 6],
représenté par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 17 Avril 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 3 avril 2023, M. [C] [G] et Mme [J] [L], épouse [G], propriétaires de lots dans l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 18] situé à Bourg-en-Bresse (Ain), [Adresse 3], contestant la validité de plusieurs décisions prises lors de l’assemblée générale du 18 janvier 2023, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité des résolutions litigieuses.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 juin 2024, M. et Mme [G], considérant entre autres que le délai de convocation à l’assemblée générale n’a pas été respecté (n’ayant reçu le courrier recommandé que le 29 décembre 2022, soit moins de 21 jours avant la date de l’assemblée générale), que la fiche de présence de l’assemblée générale a révélé plusieurs irrégularités et en particulier qu’il n’est pas possible de vérifier la régularité du vote des résolutions n° 6 et 11, en l’absence de mention d’un premier vote à la majorité de tous les copropriétaires qui représentant 10050 tantièmes…, demandent en définitive au tribunal de :
“Vu le procès-verbal d’Assemblée Générale du 18 janvier 2023,
Vu le règlement de copropriété du 27 août 1980 et ses modificatifs des 8 décembre 1980 et 2 octobre 1986,
Vu les articles 21-1, 24, 25, 25-1 et 42 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967
— Déclarer la demande de Monsieur et Madame [G] recevable et bien fondée,
— Prononcer la nullité des résolutions n°6, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23 et 25 de l’assemblée générale du 18 janvier 2023, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [11] sis [Adresse 5] [Localité 2];
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE DE LA [Adresse 20] , sis [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 10], représenté par son Syndic en exercice, la SASU BOURG GESTION IMMOBILIER (BGI), à payer à Monsieur et Madame [G] ensemble la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec dispense pour Monsieur et Madame [G] de participer à cette indemnité,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 17] DE [Adresse 14] , sis [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice, la SASU BOURG GESTION IMMOBILIER (BGI) aux entier dépens, avec dispense pour Monsieur et Madame [G] de participer à ces frais. Ainsi qu’aux frais de défense.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] demande en réponse au tribunal, selon le dispositif de cet écrit (sans correction), de :
“Vu les explications et les pièces qui précèdent
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1165 modifiée par ordonnance du 30 octobre 2019 numéro 2019-11 01.
Débouter Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes fins moyens et conclusions aux fins de voir prononcer la nullité des résolutions 6, 11, 13, 14,15, 21,22, 23 et 25 de l’assemblée générale du 18 janvier 2023.
Débouter également Monsieur et Madame [G] de toutes leurs autres demandes et notamment de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 novembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires, qui affirme à tort que M. et Mme [G] ont renoncé à se prévaloir du moyen de nullité tiré de la tardiveté de la convocation (alors qu’ils invoquent en réalité ce motif depuis l’origine et jusque dans leurs dernières écritures) ou qu’ils ne disposeraient que de la seule possibilité de nullité globale de l’assemblée générale, ne démontre pas, faute de produire la moindre pièce à ce sujet et alors que la preuve du respect de la règle en cause incombe à son syndic, que le délai impératif de 21 jours de la convocation à l’assemblée générale du 18 janvier 2023 a été respecté, rien ne permettant dès lors de contredire l’affirmation de M. et Mme [G] selon laquelle la lettre recommandée valant convocation ne leur a été distribuée que le 29 décembre 2022.
C’est en conséquence à bon droit que M. et Mme [G] sollicitent la nullité de certaines décisions prises lors de l’assemblée litigieux dès lors qu’ils s’y sont eux-mêmes opposés, peu important qu’ils aient voté en faveur de certaines autres décisions puisqu’ils ne souhaitent pas, ce qui est leur droit, l’annulation de l’assemblée dans son ensemble.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 9] sera condamné aux dépens et versera à M. et Mme [G] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] doivent être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité des décisions n° 6, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23 et 25 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 18] à [Localité 9] du 18 janvier 2023 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires la [Adresse 17] de la Veyle à [Localité 9] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires la [Adresse 17] de la Veyle à [Localité 9] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. et Mme [G] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La Greffière Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
Me Luc ROBERT
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