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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00874 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBQD
AFFAIRE : [S] [E] C/ [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Février 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2024, Monsieur [S] [E] a consenti à Monsieur [V] [B] un bail portant sur un parking situé [Adresse 1] pour une durée de 1 an à compter du 11 mars 2024, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 70 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, Monsieur [S] [E] a assigné Monsieur [V] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle Monsieur [S] [E] sollicite de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit ;
— Dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ;
— Dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est ;
— Condamner Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [S] [E] les sommes suivantes :
o 987,59 € au titre des loyers et charges impayés ;
o Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux;
o 400 € à titre de dommages intérêts ;
o 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Monsieur [S] [E] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [V] [B], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « En cas de non-paiement des loyers aux dates convenues ou des charges, comme en cas d’inexécution de l’une des conditions du présent bail et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de s’adresser à la justice, l’expulsion du locataire pouvant alors être ordonnée sur simple ordonnance du juge des référés ».
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [V] [B] en personne le 19 novembre 2025 pour la somme principale de 845,05 €.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 décembre 2025.
Monsieur [V] [B] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 27 décembre 2025, terme de janvier 2026 inclus, s’élèvent à 987,59 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [S] [E] la somme provisionnelle de 987,59 €, arrêtée au 27 décembre 2025, terme de janvier 2026 inclus.
Le préjudice résultant de l’occupation d’emplacement sans règlement du loyer en conséquence justifie de faire droit à la demande de Monsieur [S] [E] à titre de provision à hauteur de 200 €.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [B] est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer au demandeur la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [S] [E] à Monsieur [V] [B] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 20 décembre 2025 ;
DIT que Monsieur [V] [B] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [S] [E], les sommes provisionnelles suivantes :
— 987,59 €, arrêtée au 27 décembre 2025, terme de janvier 2026 inclus ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 200 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 84,65 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
— M. [E]
COPIES
— DOSSIER
Le 05 Février 2026
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