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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 24/04438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04438 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRHI
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[E] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à SCP CANDELIER CARRIERE PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 11 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [E] [X] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
14.527,80€ avec intérêts au taux contractuel de 4,62% à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 9 juin 2022, d’un montant 13.000€ remboursable en 120 mensualités de 137,04€ hors assurance,les dépens et 1.000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 13 mai 2025.
La CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES, valablement représentée, maintient ses demandes et demande à titre subisidiaire, la résiliation du contrat au tort de Monsieur [E] [X] si la déchéance du terme n’était pas considérée comme régulière, et justifie avoir fait signifier cette demande nouvelle.
Monsieur [E] [X], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité est rapportée.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 9 juin 2022:
La CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la mise en demeure du 1er juin 2023 et celle du 9 août 2023, ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, il incombe à la banque une obligation d’information et de conseil notamment pour alerter le consommateur sur un risque d’endettement. Dans le cas présent, les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur sont constitués de fiches de paie et d’un contrat de travail. Or, d’une part, les fiches de paie des mois de mai et juin ne sont pas produites ce qui est fâcheux puisque les trois dernier bulletins de salaires comportaient des arrêts maladies ramenant les revenus de Monsieur [E] [X] aux montant de 679,13€, 540,15€ et 130,99€ sans qu’il soit justifié du versement d’indemnités journalières.Dans ces conditions, l’octroi d’un prêt de 13.000€ était particulièrement risquéà . Or, il résulte de l’article L312-17 du Code de la consommation: “Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret”et l’article D312-7 du même Code qui prévoit : “Le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.
Or, la fiche de dialogue mentionne des revenus de 1.320€ par mois alors qu’en réalité au moment de la souscritpion du contrat ses revenus étaient très inférieurs et Monsieur [E] [X] était en accident du travail. Il convient dès lors de constater que la banque n’a pas satisfait à son obligation de conseil et de d’information et n’a pas étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur.
Elle sera donc déchue du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [E] [X] sera donc condamné au paiement en principal la somme de 13.000€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 350€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [E] [X] , partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES au paiement de la somme de 13.000€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration de l’intérêt à taux légal,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme de 350€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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