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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 17 sept. 2025, n° 23/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00685 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYWWI
N° PARQUET : 23.303
N° MINUTE :
Assignation du :
10 janvier 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
Village d'[Localité 9] Commune d'[Localité 4] ([Localité 6])
Wilaya de [Localité 12] (ALGERIE)
Elisant domicile chez Maître Charles HERAN,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Charles HERAN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0266
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 17/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/00685
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 janvier 2023 par M. [O] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [S] notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [S], se disant né le 4 mars 1988 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [R] [P], a été jugée française par jugement rendu le 2 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°4 du demandeur).
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [O] [S] n’est pas français et, à titre subsidiaire, de juger qu’il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressée soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Décision du 17/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/00685
Sur les demandes de M. [O] [S]
M. [O] [S] sollicite du tribunal de « constater que [sa] mère dont il tient la nationalité française a la possession d’état de Français au jour du jugement », de « juger contraire à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et écarter l’interprétation par la Cour d’appel de Paris de l’article 30-3 du code civil tendant à ne pas considérer la demande d’un certificat de nationalité française comme démontrant la possession d’état de Français », de « constater que [sa] mère dont il tient la nationalité française a la possession d’état de Français antérieurement au 1er juillet 2012 ».
Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens.
Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, édictant une règle de preuve, l’obstacle que l’article 30-3 du code civil met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
– l’absence de résidence en [7] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
– l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
S’agissant de la condition tenant à l’absence de résidence en [8] ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [O] [S] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Or, il n’est ni démontré ni même allégué par le demandeur qu’un de ses ascendants maternels ou lui-même ont établi leur résidence en [7] avant l’expiration du délai cinquantenaire.
S’agissant de la condition d’absence de possession d’état prévue par l’article 30-3 du code civil, la mère revendiquée du demandeur étant née après l’indépendance de l’Algérie, à savoir le 15 juillet 1965, le délai de cinquante ans a commencé à courir à compter de cette date (pièce n°3 du demandeur).
A cet égard, le ministère public fait valoir que le demandeur ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant l’expiration du délai et qu’une demande de certificat de nationalité française ne constitue pas un élément de possession d’état de français.
Le demandeur ne se prévaut d’aucun élément de possession d’état pour lui-même. S’agissant de sa mère, il fait valoir que celle-ci a été jugée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 2 mars 2017, et qu’elle dispose depuis d’une carte nationale d’identité française et d’un passeport français (pièces n°2, 6 et 7 du demandeur).
Or, ces éléments de possession d’état de française de Mme [R] [P] sont postérieurs à l’expiration du délai cinquantenaire le 16 juillet 2015 (pièces n°2, 6 et 7 du demandeur).
Le demandeur fait également valoir que sa mère a sollicité un certificat de nationalité française et qu’elle s’est vu opposer le 30 mars 2007 un refus de délivrance par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France qu’il produit en pièce n°9. Il soutient que cette demande de délivrance d’un certificat de nationalité française doit s’analyser comme un élément de possession d’état de français de sa mère ; que ne pas juger en ce sens est, d’une part, contraire à l’article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en ce que cela crée une insécurité juridique pour les usagers qui demandent un certificat de nationalité française avant l’expiration du délai cinquantenaire, puis qui se voient opposer la désuétude lors de leur action déclaratoire de nationalité, alors que ce sont les délais de traitement des services qui sont concernés qui privent le requérant de ses droits en instruisant l’affaire au-delà de l’expiration de la période cinquantenaire ; que ne pas juger en ce sens serait, d’autre part, illogique et discriminatoire en ce que l’évaluation de la possession d’état de français, qui n’est pas définie par la loi, est plus souple pour un étranger qui réclame la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil que pour un français d’origine dont le comportement attestant de sa volonté d’être traité en français ne constitue pas une possession d’état de français, et en ce que cela aboutit à traiter différemment l’enfant d’un français d’origine qui a produit les bons éléments de preuve lors de sa demande de certificat de nationalité française, de celui qui a échoué.
Or, il ne peut qu’être relevé que ni le demandeur, ni sa mère, n’ont introduit une action déclaratoire de nationalité française avant l’expiration du délai cinquantenaire, étant rappelé qu’une telle action n’est pas subordonnée à une demande préalable de certificat de nationalité française. Il est ainsi relevé que Mme [R] [P] s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 30 mars 2007 et qu’elle a intenté une action déclaratoire de nationalité par assignation délivrée le 22 juin 2016, soit plus de 9 ans après le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française (pièce n°2 du demandeur).
En outre, la perte de la nationalité française en raison de l’absence d’effectivité prévue par les dispositions de l’article 30-3 du code civil correspond à un motif d’intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n’ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d’état de Français, se trouvent dans l’impossibilité de faire établir cette qualité. L’article 30-3 du code civil poursuit ainsi l’intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n’ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de 50 ans.
Le grief tiré d’une violation par l’article 30-3 du code civil de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme sera écarté.
Par ailleurs, comme le rappelle à juste titre le ministère public, la seule volonté de l’individu ne suffit pas à constituer une possession d’état de français, même confortée par la croyance et l’attitude de son entourage. Cette possession d’état de français est appréciée au vu du comportement de l’intéressé qui s’est conduit en tous points comme l’aurait fait un français et de l’Etat qui l’a toujours, quand l’occasion s’est présentée, tenu pour français. Tel est le cas de l’action déclaratoire de nationalité française prévu par les dispositions de l’article 21-13 qui exige une possession d’état de français durant dix ans, et tel n’est pas le cas de la désuétude prévue à l’article 30-3 du code civil.
Dès lors, la possession d’état de français ne saurait résulter de la simple demande de certificat de nationalité française déposée par la mère du demandeur, en l’absence de tout élément de preuve qui permettrait d’établir que les autorités françaises ont considéré le demandeur ou sa mère comme français avant l’expiration du délai cinquantenaire.
Enfin, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Ainsi, il appartient à l’individu qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française de rapporter la preuve de celle-ci, sans qu’une discrimination ne soit constituée en cas de défaillance de sa part dans l’administration de cette preuve.
Partant, les moyens soulevés par le demandeur pour écarter la désuétude s’agissant de la condition tenant à la possession d’état de français sont inopérants.
Il apparaît ainsi que M. [O] [S] a agi après le 16 juillet 2015 alors qu’il ne dispose pas d’élément de possession d’état et que sa mère n’a pas d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date.
Les conditions tenant à la désuétude sont réunies.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que M. [O] [S] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [O] [S] est réputé avoir perdu la nationalité française le 16 juillet 2015.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [O] [S] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [O] [S], né le 4 mars 1988 à [Localité 5] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 16 juillet 2015 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [O] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 17 septembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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