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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 janv. 2026, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ dont le siège social est sis, SAS MUTUELLE COLONNA, MAIF société d'assurance exploitée sous forme de mutuelle sous le numéro SIRET 775, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, CPAM de HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/01376 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KHQ
AFFAIRE :
Mme [N] [B] (Me Virgile REYNAUD)
C/
MAIF ( Me Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
CPAM de HAUTE SAVOIE
SAS MUTUELLE COLONNA
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
née le 03 Avril 2000 à MARSEILLE (13), demeurant 31 Traverse du Moulin à Huile – 13012 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 00 04 13 155 019
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle sous le numéro SIRET 775 709 702 dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende CS 90000, 79038 NIORT prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CPAM de HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis 2 rue Robert Schuman 74000 ANNECY prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Mutuelle COLONNA SAS, mutuelle dont le siège social est sis Immeuble New Time – 52 boulevard du Parc – 92200 NEUILLY SUR SEINE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2020, Mme [N] [B], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc latéral impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [N] [B] une provision de 2 200 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [P], laquelle a déposé son rapport le 24 mars 2023.
En l’état d’un désaccord avec l’assureur sur l’étendue de ses préjudices, Mme [N] [B] a assigné la société d’assurance mutuelle MAIF, par actes de commissaire de justice des 29 décembre 2023, 2 et 4 janvier 2024, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de la CPAM de Haute-Savoie, de la SAS Mutuelle Colonna, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’assureur à lui payer l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, ventilée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 180 euros,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* incidence professionnelle : 15 000 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 280 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 546 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 900 euros,
— faire application du doublement des intérêts sur le capital alloué à la victime à compter du 23 septembre 2023,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à verser au Fonds de garantie l’équivalent de 15% des sommes allouées,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [N] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, Mme [N] [B] a appelé en causé la société Malakoff Humanis.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 24 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la société d’assurance mutuelle MAIF demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle offre de verser au titre de l’indemnisation de son préjudice les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 250 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 490 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 700 euros,
* total : 11 040 euros,
* provision à déduire : 2 200 euros,
* solde : 8 840 euros,
— rejeter les demandes formulées au titre du doublement du taux d’intérêt, des condamnation au profit du FGAO et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
— laisser les dépens à la charge de la requérante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 mars 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée et procès-verbal de remise à l’étude, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la CPAM de Haute-Savoie, la SAS Mutuelle Colonna et la société Malakoff Humanis n’ont pas constitué avocat.
La CPAM de la Loire a transmis au tribunal, par courrier du 11 janvier 2023, l’état définitif de ses débours.
A l’issue de l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [N] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 janvier 2020, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme de l’axe rachidien. La date de consolidation a été fixée au 11 août 2020 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 au 26 janvier 2020, et du 30 janvier 2020 au 9 février 2020,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 janvier 2020 au 9 février 2020 (39 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 février 2020 jusqu’au 11 août 2020 (184 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [N] [B], âgée de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [N] [B] communique une note d’honoraires établie par le docteur [L], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [P], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de ce document, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices patrimoniaux permanent
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a retenu la nécessité d’aucun frais de santé futur, indiquant : “nous proposons de consolider à la fin de la première série de physiothérapie et d’ostéopathie ; la poursuite au delà ne relevant plus d’une prise en charge post-traumatique.”
Mme [N] [B] verse aux débats deux notes d’honoraires établies par M. [J], faisant état de 3 séances d’ostéopathie les 10 et 17 septembre 2020 et le 29 octobre 2020 pour un coût total de 180 euros.
En l’absence de démonstration de l’imputabilité de ces soins à l’accident, il y a lieu de débouter Mme [N] [B] de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle. Les séquelles de l’accident tels que décrit dans le rapport d’expertise recouvrent une sensibilité des gouttières cervicales et des épineuses, ainsi que des douleurs à la mobilisation des rachis cervical et dorso-lombaire, plus précisément des tiraillements lors des rotations, inflexion, extension.
Pour rappel, le traumatisme est intervenu sur un état pathologique antérieur de discopathie dégénérative en T9 et T10.
Le docteur [P] a indiqué : “le jour de notre accédit, Mme [B] se montrait très dolente, ce qui était discordant par rapport à la normalité du dossier, et à un examen des plus rassurant sur le plan somatique”.
Mme [N] [B] justifie, par la production de bulletins de paie, qu’elle exerçait à la date de l’accident un emploi de croupier auprès de la SAS Casino de Saint Julien, métier conservé jusqu’au mois d’août 2021. Elle démontre avoir ensuite perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au mois de décembre 2021. Elle communique en outre deux bulletins de salaires attestant de son embauche en qualité de vendeuse par la SAS Hovig à compter du 1er août 2023.
Il n’est pas démontré que l’arrêt par Mme [N] [B] de son emploi de croupière soit en lien avec les séquelles de l’accident.
Cependant, Mme [N] [B] ne justifie d’aucune qualification qui lui permettrait d’exercer un emploi à composante intellectuelle majoritaire. Elle n’a exercé jusqu’à présent que des métiers incluant une part de manutention. La limitation douloureuse du rachis causée par l’accident est nécessairement associée à une gêne au moins mineure dans l’exercice de telles professions, ainsi qu’à une dévalorisation mineure sur le marché du travail.
En l’absence de pièce permettant une évaluation plus fine de l’incidence professionnelle ainsi caractérisée, et au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation, ce poste de préjudice sera fixé à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 janvier 2020 au 9 février 2020 (39 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 février 2020 jusqu’au 11 août 2020 (184 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de Mme [N] [B], d’un quantum de 826 euros, est justifiée. Il y sera donc fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et compte tenu de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en 'uvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [N] [B] était âgée de 20 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit au total 6 450 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— dépenses de santé futures rejet
— incidence professionnelle 5 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 826,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros
TOTAL 17 876,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 15 676,00 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [N] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 août 2020.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [P] a rendu son rapport le 22 mars 2023. Il y a donc lieu de considérer que la société d’assurance mutuelle MAIF a été informée de la consolidation de l’état de Mme [N] [B] au plus tard le 11 avril suivant, date à compter de laquelle elle disposait de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation définitive.
Or il n’est pas établi que la société d’assurance mutuelle MAIF ai formé une offre d’indemnisation au bénéfice de Mme [N] [B] avant celle contenue dans ses conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance le 4 décembre 2024, offre au reste incomplète puisqu’elle ne contenait aucune proposition au titre de l’incidence professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [N] [B] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 17 876 euros à compter du 7 septembre 2023 et jusqu’à la date où le présent jugement deviendra définitif.
Sur la condamnation au profit du FGAO
Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, l’offre de l’assureur, quoique tardive et incomplète, n’était pas manifestement insuffisante, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au profit du FGAO.
Sur les autres demandes
Conformément aux article 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [N] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [N] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— dépenses de santé futures rejet
— incidence professionnelle 5 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 826,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros
TOTAL 17 876,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 15 676,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [N] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 15 676 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 janvier 2020, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [N] [B] es intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 17 876 euros à compter du 7 septembre 2023 et jusqu’à la date où le présent jugement deviendra définitif,
Déboute Mme [N] [B] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
Déboute Mme [N] [B] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au profit du FGAO,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [N] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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